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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB22-W-B7I-SENF
Monsieur [M] [H]
Monsieur [S] [C] [X] [H] née [L]
C/
Monsieur [R] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par Maître Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [C] [X] [H] née [L], demeurant [Adresse 1], non-comparante, représentée par Maître Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Viviane RODRIGUES
1 copie certifiée conforme à Monsieur [R] [G]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2022, Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] ont donné en location à Monsieur [R] [G] un appartement situé à [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 526 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 39 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] ont fait délivrer assignation à Monsieur [R] [G] par exploit du 29 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Saint- Germain-en-Laye :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [G] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [G],
— condamner Monsieur [R] [G] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges locatives, et ce à compter du 16 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts légaux courants à compter du jour de la signification de l’assignation,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [R] [G] à leur payer la somme de 2465, 90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 mars 2024, terme de mars inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 janvier 2024,
— condamner Monsieur [R] [G] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, la notification à la préfecture et à la CCAPEX.
L’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par acte, reçu le 30 mai 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 01 octobre 2024.
Le conseil de Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] sollicite le bénéfice de son assignation et l’actualisation de la dette à 5659, 28 euros au terme échu de septembre 2024 inclus, précisant qu’un règlement partiel a eu lieu en mai et en juin 2024.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [G] n’est pas comparant ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Monsieur [R] [G], il convient de statuer sur les demandes de Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, dans la mesure où le commandement de payer a été délivré avant ces dernières dispositions légales et en conformité avec les textes applicables au jour de sa délivrance la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [R] [G] n’a pas repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui lui sont réclamées ;
En effet, il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer délivré le 4 janvier 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 953,76 euros, qu’il était de 2465,90 euros au terme de mars 2024 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 5659, 28 euros au terme de septembre 2024 inclus,
Qu’ainsi, il apparaît que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, et que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris au jour de l’audience.
Le commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par acte reçu le 8 janvier 2024.
Par ailleurs, il est relevé que l’acte de dénonciation de l’assignation à la préfecture des Yvelines, dont il a été accusé réception le 30 mai 2024, respecte la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Qu’ainsi la demande des consorts [H] est recevable en la forme et justifiée au fond ;
Que cependant, Monsieur [R] [G] étant absent à l’audience, il ne peut lui être réclamé, dans le respect du contradictoire, que les demandes et sommes visées dans l’assignation ;
Qu’ainsi il ne peut lui être réclamé au titre au titre des arriérés de loyer, l’actualisation de la somme due à septembre 2024 ;
En conséquence Monsieur [R] [G] est redevable à l’égard de Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] de la somme de 2465,90 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de mars 2024, terme de mars 2024 inclus, et il est dit que par l’effet de la clause résolutoire le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 05 mars 2024 ;
Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser l’expulsion de Monsieur [R] [G] des locaux il est devenu occupant sans droit ni titre ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié et produira intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
La demande d’indexation sur l’indice INSEE du montant de l’indemnité d’occupation est rejetée, celle-ci faisant double emploi avec la production d’intérêt au taux légal ;
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] [G], partie perdante, devra verser à Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Monsieur [R] [G] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 4 janvier 2024, la notification à la préfecture et à la CCAPEX.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [G] à payer à [H] [S] et [M] la somme de 2465,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Constate la résiliation à la date du 5 mars 2024 du bail signé entre les parties le 10 mai 2022, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour le logement situé [Adresse 3] ;
Autorise Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 3] ;
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [R] [G] ;
Condamne Monsieur [R] [G] à verser à Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux, et ce à compter du 16 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Déboute Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] de leur demande d’indexation sur l’indice INSEE de l’indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [R] [G] à payer à Madame [S] [H] et Monsieur [M] [H] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 4 janvier 2024, la notification à la préfecture et à la CCAPEX ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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