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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 3 juil. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec EFFET DIFFERE DE 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01278
N° minute :
Le 03 Juillet 2025, Nous, Sigrid VANDER EECKEN, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [6] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 1er [3] 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [H] [P]
Né le 04 Juin 1969 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE),
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître FREITAS Alice
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 7]
Non comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 Juin 2025.
Attendu qu’il résulte du jugement de révision de la curatelle renforcée du patient que Madame [Z] [P], sa sœur, aurait dû être convoquée en qualité de curatrice à la personne ; que toutefois, seule l’UDAF 92 a été convoquée alors qu’elle est uniquement curatrice aux biens ; qu’en l’absence de convocation à l’audience du curateur à la personne, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte mais avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant l’élaboration d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P].
Disons que cette mainlevée aura lieu avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant l’élaboration d’un programme de soins ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître FREITAS Alice
Directeur d’établissement ou son représentant
Le Ministère public
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