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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
50B
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01908 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVKD
S.A.S. EVV
C/
S.C.E VITICOLE [W] [S] & FILS,
[R] [Y] [L] [P]
— Expéditions délivrées à
SAS EVV
SCE VITICOLE [W] [S] & Fils
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV
RCS [Localité 8] N° 848 290 169
[Adresse 2]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS CABINET LEXIA
DEFENDEURS :
S.C.E VITICOLE [W] [S] & FILS
RCS [Localité 10] n° 387 691 751
prise en son établissement secondaire RCS [Localité 5] N° 387 691 751 00029
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par ses gérants, Messieurs [H] [S] et [X] [S],
Monsieur [R] [Y] [L] [P]
Intervenant forcé
né le 21 Février 1959 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 02 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS EVV commercialise des produits phytosanitaires.
Lors des achats, les clients retirent en magasin les produits souhaités et la SAS EVV procède alors à une inscription de la créance sur le compte client avec paiement trente jours de fin de mois.
Estimant que la SCEV [W] [S] ET FILS lui restait redevable de la somme de 1.483,34 euros au titre de deux factures impayées en date des 31 mai 2023 et 30 novembre 2023, elle lui a adressé une mise en demeure de s’acquitter du paiement.
Cette mise en demeure étant restée sans effet c’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SAS EVV a assigné la SCEV [W] [S] ET FILS par devant je juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
CONDAMNER la SCEV [W] [S] ET FILS à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.483,34 euros au titre du solde des factures impayées ; CONDAMNER la SCEV [W] [S] ET FILS à lui payer à titre de provision le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait règlement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la SCEV [W] [S] ET FILS à lui payer à titre de provision, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER la SCEV [W] [S] ET FILS à lui verser la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 lors de laquelle il a été ordonné un renvoi au 13 décembre 2024 lors de laquelle il a été ordonné un nouveau renvoi à l’audience du 21 mars 2025 pour permettre à la SAS EVV d’appeler à la cause Monsieur [R] [P].
Par exploit en date du 23 janvier 2025, la SAS EVV a assigné en intervention forcée Monsieur [R] [P] pour l’audience du 14 février 2025.
A l’audience du 14 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025 et la jonction avec le dossier RG 25/00267 a été ordonnée.
A l’audience du 21 mars 2025, la SAS EVV représentée par son Conseil, sollicite de voir :
CONDAMNER la SCEV [W] [S] ET FILS à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.483,34 euros au titre du solde des factures impayées ; CONDAMNER la SCEV [W] [S] ET FILS à lui payer à titre de provision le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait règlement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la SCEV [W] [S] ET FILS à lui payer à titre de provision, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER le cas échéant Monsieur [R] [P] à relever indemne la SEV [W] [S] ET FILS des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCEV [W] [S] ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SCEV [W] [S] ET FILS, ou subsidiairement Monsieur [P] à lui verser la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose que les produits ont bien été retirés et facturés sur le compte client de la SCEV [W] [S] ET FILS.
Elle ajoute que la SCEV [W] [S] ET FILS avait proposé de s’acquitter des deux factures dans deux mails en date des 3 et 6 septembre 2024.
Elle indique que Monsieur [P] a agit pour le compte de la SCEV [W] [S] ET FILS dans le cadre d’un mandat apparent de sorte que cette dernière, en sa qualité de mandant, est tenue d’exécuter les engagements contractés par le mandataire apparent.
Elle ajoute que s’il était démontré que Monsieur [P] a excédé son mandat ou agit en l’absence de tout mandat il conviendrait de le condamner à relever indemne la SCEV [W] [S] ET FILS
La SCEV [W] [S] ET FILS, représentée par Monsieur [H] [S] en sa qualité de gérant associé, sollicite du tribunal de voir la SAS EVV déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il est expressément mentionné sur les factures que les produits ont été retirés par Monsieur [P].
Il précise que Monsieur [P] n’est pas employé par la SCEV [W] [S] ET FILS et n’a aucun pouvoir pour retirer du matériel au nom de la société.
Il indique que le matériel mentionné sur les factures litigieuses ne peut pas être destiné à la SCEV [W] [S] ET FILS en ce qu’il ne correspond pas à celui imposé par le cahier des charges de production.
Ils ajoutent que la SCEV [W] [S] ET FILS n’effectue pas d’achat sur le site de [Localité 7].
Il précise enfin que des propres écritures de la SAS EVV, les bons de retraits sont porteurs de la signature de Monsieur [P].
Monsieur [R] [P], bien que valablement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce la SAS EVV sollicite le remboursement de la somme de 1.4863,34 euros de la part de la SCEV [W] [S] ET FILS et produit à ce titre une des factures se rapportant au compte de cette dernière pour les mois de mai 2023 et décembre 2023.
Cependant, même si les factures ont été éditées au nom de la SCEV [W] [S] ET FILS, il est expressément mentionné que les achats effectués le 15 mai 2023 ont été pris par Monsieur [P] ainsi que l’ensemble des achats effectués les 13 et 15 novembre 2023.
Que dès lors, rien ne permet de déterminer avec certitude que ces achats ont été effectués au profit de la SCEV [W] [S] ET FILS.
Par ailleurs, si Monsieur [P] est membre de la CUMA VITICOLE DE LESPARRE, dont le président est Monsieur [H] [S] et dont la SCEV [W] [S] ET FILS est un des administrateurs, cela ne saurait sérieusement justifier d’un quelconque mandat apparent entre Monsieur [P] et la SCEV [W] [S] ET FILS dans le cadre des achats litigieux.
Enfin il n’est pas démontré que les signatures apposées sur les bons de retraits litigieux sont celles des personnes ayant pouvoir d’engager la SCEV [W] [S] ET FILS.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de constater que la solution qu’appelle le point contesté est évidente.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé et de rejeter le surplus des demandes.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS EVV qui succombe.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karine CHONE, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il n’y a lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS la SAS EVV aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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