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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/08898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/08898 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27PV
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 septembre 2024, Madame [C] [V] a fait assigner Madame [H] [Y] épouse [I] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite qu’une astreinte soit fixée pour assortir la condamnation de Madame [Y] à récupérer le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant deux mois. Elle demande également à ce qu’à l’issue de ce délai le véhicule lui soit cédé et qu’elle puisse conserver l’éventuel prix de cession. Enfin, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] fait valoir qu’en dépit des mentions claires au dispositif du jugement, Madame [Y] n’a pas récupéré le véhicule litigieux, qu’elle est donc contrainte de conserver alors qu’il est non roulant mais également d’assurer.
A l’audience du17 mars 2026, Madame [Y], comparant en personne, conclut au rejet de la demande de fixation d’une astreinte et sollicite que le véhicule soit conservé par Madame [V] et qu’elle conserve le prix de son éventuelle cession.
Madame [Y] fait valoir qu’elle a entrepris les diligences pour récupérer le véhicule mais a été prévenue deux jours auparavant que celui-ci était non roulant, l’empêchant ainsi de procéder à sa reprise. Elle indique ne pas avoir les moyens de récupérer le véhicule dans ces conditions et sollicite qu’il soit laissé entre les mains de Madame [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Madame [V] et Madame [Y], condamné cette-dernière à restituer le prix de vente et prévu, s’agissant de la restitution du véhicule : « ORDONNE à l’acquéreur, Madame [V], la restitution du véhicule aux frais du vendeur, Mme [Y] ».
Il en découle que Madame [Y] avait à sa charge la reprise du véhicule.
Cette-dernière justifie avoir remboursé le prix de vente par chèque en date du 14 février 2025, ce que Madame [V] ne conteste pas. S’agissant de la récupération du véhicule, Madame [Y] produit un échange de mails avec son conseil en vue d’une reprise le 17 juillet 2025. Un mail du 15 juillet 2025 mentionne toutefois que le véhicule n’est plus roulant de telle sorte qu’il n’a pu être récupéré par la défenderesse, dépourvue de moyens pour y parvenir.
Madame [Y] justifie ainsi de sa bonne foi, de sa volonté et de son impossibilité d’exécuter la décision judiciaire. La fixation d’une astreinte n’apparait donc pas justifiée. En revanche, il sera prévu conformément aux demandes convergentes des parties que Madame [V] sera autorisée à disposer du véhicule litigieux, décrit au dispositif à sa guise, et en cas de cession à en conserver le potentiel prix de vente. Le transfert de propriété échappant à la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution, il ne pourra être ordonné.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande de fixation d’une astreinte et de cession du véhicule à son profit,
DIT que Madame [C] [V] pourra disposer librement du véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] et que le prix de cession lui demeurera acquis en cas de vente,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procedure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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