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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 09/01/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/6
N° RG 24/00540
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXAT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Claire PENARD, de la SCP Claire PENARD, avocate plaidante au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Novembre 2025
Délibéré annoncé au : 09 Janvier 2026
Exécutoire délivré le : 09/01/2026
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND et Me PLANCHOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 septembre 2022, M. [M] [N] a saisi M. [K] [Y], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Laval, au sujet d’un litige avec M. [J] [N], son fils, concernant un prêt d’argent dont les remboursements sont interrompus depuis 2016.
Le 04 octobre 2022, M. [K] [Y] a établi un constat de carence en l’absence de prise de contact avec lui ou avec le demandeur de la part de M. [J] [N].
Par acte du 16 août 2023, M. [M] [N] a fait signifier à M. [J] [N] une sommation de payer interpellative pour la somme de 16.491,84 euros.
Par acte du 12 avril 2024, M. [M] [N] a fait assigner M. [J] [N] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation à la somme de 16.491,74 euros, outre intérêts au taux légal et condamnation à des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [M] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1902 et suivants, 1359 et suivants et 1147 ancien du Code civil, de :
— déclarer son action et ses demandes recevables,
— condamner M. [J] [N] à lui payer la somme de 16.491,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamner M. [J] [N] à lui payer la somme de 19.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [J] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [N] invoque, à titre liminaire, que son action est recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite.
M. [M] [N] allègue qu’il a prêté à M. [J] [N] la somme de 160.000 F, soit 24.391,74 euros, que les liens affectifs et familiaux constitutifs d’une confiance entre lui et son fils matérialisent son impossibilité morale de se procurer un écrit, qu’il rapporte un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extérieurs, que le défendeur a reconnu avoir reçu la somme à l’occasion de la sommation interpellative du 16 août 2023 et que ce dernier ne démontre pas que les sommes qu’il a versées auraient été des soutiens financiers. M. [M] [N] ajoute qu’il a toujours affirmé qu’il s’agissait d’un prêt et que le défendeur ne justifie pas ses contestations. En outre, il souligne que M. [J] [N] lui a versé la somme de 7.900 euros au fil des années, qu’il demeure donc à sa charge la somme de 16.491,74 euros et que celui-ci n’a jamais contesté le montant avant la présente procédure.
Enfin, M. [M] [N] estime qu’il a subi un préjudice en ce qu’il dit ne pas avoir pu recueillir les bénéfices qui auraient résulté d’une épargne des fonds en question et qu’il aurait pu recueillir des intérêts allant jusqu’à 19.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [J] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 (1134 ancien), 1902 et suivants, 1359 et suivants et 1231-1 (1147 ancien) du Code civil et des articles 700 et 699 du Code de procédure civile, de :
— recevoir M. [M] [N] dans son action,
— débouter M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, déduire la somme de 7 900 euros de toutes sommes qu’il pourrait être condamné à payer à M. [M] [N],
— limiter les dommages et intérêts qu’il sera condamné à payer à M. [M] [N] à la somme de 1 euro,
— en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [N] reconnaît que l’action de M. [M] [N] n’est pas prescrite.
M. [J] [N] invoque qu’il peut se prévaloir des mêmes dispositions que son père pour justifier qu’il a toujours cru que la somme de 50.000 francs que le requérant a payé au notaire en février 2000 était un don et non un prêt. Par ailleurs, il conteste avoir reçu la somme de 160.000 francs et allègue que la somme de 50.000 francs ne lui a pas été remise mais a été virée chez le notaire, que l’attestation produite par M. [M] [N] est une attestation de complaisance, qu’il n’a jamais été question d’un prêt et qu’il n’a pas reconnu avoir reçu la somme de 160 000 francs.
A titre subsidiaire, M. [J] [N] souligne que M. [M] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que 50.000 francs correspondraient à 7.622,45 euros et qu’il a d’ores et déjà remboursé la somme de 7.900 euros.
A titre infiniment subsidiaire, M. [J] [N] invoque que la somme de 7.900 euros qu’il a versée doit être déduite.
Enfin, s’agissant du préjudice invoqué par le requérant, M. [J] [N] répond que celui-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque et, subsidiairement, que la demande de dommages et intérêts doit être ramenée à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Sur la recevabilité de l’action de M. [M] [N]
L’article 2262 ancien du Code civil prévoyait que les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans.
Depuis le 19 juin 2008, suite à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans.
En l’espèce, M. [M] [N] se prévaut d’un prêt qui serait intervenu le 02 février 2000. Or, il n’est pas contesté que M. [J] [N] a effectué plusieurs paiements par chèques et par virements bancaires entre 2011 et 2021 sans que le délai de prescription ne soit acquis entre deux versements, de même qu’il n’est pas contesté que la prescription n’est pas intervenue entre le dernier virement et l’assignation introductive de la présente instance.
En outre, M. [J] [N] reconnaît que l’action de son père n’est pas prescrite.
Par conséquent, l’action de M. [M] [N] sera déclarée recevable.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
De plus, il résulte de l’article 1359 du Code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du Code civil prévoit, quant à lui, une exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Sur la nature du transfert d’argent
En l’espèce, compte tenu des liens familiaux et affectifs unissant M. [M] [N] et M. [J] [N], ceux-ci étant père et fils, le requérant peut se prévaloir de l’impossibilité morale de s’être constitué une preuve par écrit. Il se trouve donc dispensé de la présentation d’une preuve écrite ou d’un commencement de preuve par écrit et doit prouver l’obligation dont il réclame l’exécution par tout moyen (Cass. Civ. 1ère, 29 janvier 2014, n°12-27.186 et Cass. Civ. 1ère, 19 octobre 2016, n°15-27.387).
Or, il justifie d’un paiement fait au notaire et crédité sur le compte de M. [J] [N] le 17 janvier 2000 (pièce 23 du demandeur) et verse aux débats :
— 11 chèques établis à son intention par M. ou Mme [J] [N] les 22 février 2011, 06 juin 2012, 05 septembre 2012, 30 septembre 2012, 31 mai 2013, 13 juillet 2013, 05 décembre 2013, 28 mai 2014, 14 avril 2015, 14 décembre 2015 et 04 juin 2016 (pièces 1 à 4, 7 à 9, 11, 13, 15 et 16 du demandeur),
— 5 bordereaux de remises de chèques, M. [J] [N] reconnaissant en être à l’origine, respectivement datés du 05 janvier 2013, 12 février 2013, 14 mars 2014, 10 novembre 2014 et 09 octobre 2015 (pièces 5, 6, 10, 12 et 14 du demandeur),
— deux extraits de ses relevés de compte qui montrent deux virements bancaires effectués par M. ou Mme [J] [N] les 08 mars et 17 décembre 2021 (pièces 17 et 18 du demandeur).
De plus, s’agissant des chèques que M. [M] [N] invoque et dont il ne rapporte pas la preuve – soit ceux du 24 juin 2011, du 12 mai 2012, du 30 octobre 2012, du 28 novembre 2012, du 28 mars 2013 et du 10 septembre 2013 -, M. [J] [N] ne conteste pas en être à l’origine et se prévaut même de l’ensemble de ces paiements pour le cas où il serait considéré que la somme litigieuse constituerait un prêt.
Dès lors, le transfert d’argent opéré par le requérant le 17 janvier 2000, le fait que M. [J] [N] soit à l’origine des paiements faits à M. [M] [N] entre 2011 et 2021, la multiplicité de ceux-ci et leur étalement notamment sur 6 années d’affilées rendent vraisemblable l’existence d’un prêt intervenu entre les parties, l’ensemble des paiements susvisés apparaissant dès lors être des remboursements partiels dudit prêt.
De surcroît, Mme [L] [N] épouse [Z], fille du requérant et soeur du défendeur, atteste de l’existence de ce prêt intervenu au profit de son frère (pièce n°22 du demandeur). Or, compte tenu des liens de parenté qui l’unissent aux deux parties, rien ne permet de considérer qu’il s’agirait d’une attestation de complaisance, surtout si, comme l’indique M. [J] [N], elle a été en froid avec son père pendant près de 20 ans suite au divorce de leurs parents. Il affirme, en outre, avoir un litige avec elle depuis qu’il a mis fin à son contrat de travail, en 2019, mais n’étaye aucunement ses dires, de sorte que la présente juridiction ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de remettre en question la fiabilité de cette attestation. Enfin, Mme [L] [N] épouse [Z] était âgée de 22 ans au moment du prêt allégué et apparaissait donc en mesure, à cette époque, d’avoir connaissance et de comprendre la situation.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un prêt fait par M. [M] [N] au bénéfice de M. [J] [N] est rapportée.
Sur le montant
En l’espèce, M. [M] [N] justifie du chèque de 50.000 francs fait à l’étude notariale le 17 janvier 2000 et crédité sur le compte de M. [J] [N] (pièce n°23 du demandeur), ce dernier ne contestant pas avoir bénéficié de cette somme.
Pour le surplus de la somme, l’attestation de Mme [L] [N] épouse [Z], dont il a déjà été établi qu’elle n’apparaît pas être une attestation de complaisance, mentionne expressément une somme prêtée de 160.000 francs.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que M. [J] [N] ait émis une quelconque contestation sur ce montant avant la présente instance. En effet, à l’occasion de la sommation de payer interpellative qui lui a été délivrée le 16 août 2023, alors qu’il a été en mesure de fournir une réponse qu’il a ensuite signée, celui-ci n’a aucunement remis en cause le montant invoqué, mais seulement la nature de prêt de la somme (pièce n°29 du demandeur).
Il y a donc lieu de considérer que la somme prêtée à M. [J] [N] par M. [M] [N] s’élevait à 160.000 francs.
En raison du changement de devise intervenu en 2002, il convient de convertir cette somme au moment du passage à l’euro pour obtenir une valeur équivalente au plus proche de celle du prêt. Ainsi, 160.000 francs en 2000 équivalent à la somme de 25.277,15 euros en 2002.
****
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments précédemment développés et au fait que M. [J] [N] a d’ores et déjà versé la somme de 7.900 euros à M. [M] [N], il apparaît qu’il reste redevable de la somme de 17.377,15 euros. Dès lors, M. [M] [N] sollicitant la condamnation de M. [J] [N] à lui payer la somme de 16.491,74 euros, il y aura lieu de faire droit à cette demande.
M. [J] [N] sera donc condamné à payer à M. [M] [N] la somme de 16.491,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de l’assignation.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, si M. [M] [N] invoque qu’il aurait pu recueillir des intérêts allant jusqu’à 19.000 euros, il ressort de sa propre formulation qu’une telle somme est incertaine. De plus, il résulte de l’attestation de sa fille et de ses propres déclarations qu’il a connu des périodes de difficultés financières (pièce n°22 du demandeur) et qu’il a dû contracter deux crédits voitures en 2014 et 2019 car il ne disposait pas des fonds nécessaires pour acquérir les véhicules (pièces n°24 et 25 du demandeur), de sorte que rien n’indique qu’il aurait été en capacité d’épargner la somme prêtée.
Par conséquent, il apparaît que M. [M] [N] échoue à rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque. Il y aura donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
∙ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [J] [N], partie succombante, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.
∙ Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, bien que M. [J] [N] soit condamné aux dépens, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un différend père/fils qui dure depuis plusieurs années, de sorte qu’il convient, afin de ne pas aggraver encore davantage cette mésentente, de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [M] [N] sera donc débouté de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.
∙ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
La présente décision étant exécutoire à titre provisoire de droit, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de M. [M] [N],
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à M. [M] [N] la somme de 16.491,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
DÉBOUTE M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [J] [N] au paiement des entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [M] [N] de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 09 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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