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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 déc. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02410 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O65U
N° MINUTE :
Le 17 Décembre 2025, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DACRUZ, greffier, après débats tenus le 16 décembre 2025 en salle d’audience située au Centre hospitalier Argenteuil; assistée de Dominique LARROQUE, greffier;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 3] reçue au greffe le 12 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [P] [E] [Y]
Née le 15 Mars 1989 à [Localité 4] (ALGERIE),
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Justine BANULS, avocate au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 3]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [E] [Y] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 09 décembre 2025.
Sur la caractérisation du péril imminent :
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical du 9 décembre 2025, visé par la décision d’admission, précise s’agissant du contexte de l’hospitalisation que Madame [P] [E] [Y] a été accompagnée aux urgences par les pompiers pour agitation sur la voie publique, que « à l’entretien elle présente des idées délirantes de persécution et mégalomaniaque de filiation non systématisées, mécanisme interprétatif et intuitif, adhésion complète avec retentissement émotionnel important (anxiété) et comportemental (repli social). Rapporte des communications par télépathie avec son conjoint. Persuadée d’être observée par des caméras chez elle, jusque dans la douche, qu’elles filment aussi ses enfants, suivie dans la rue. Impression d’être dans des canulars. Rapporte être au sein d’un complet contre elle, scènes orchestrées […] Humeur augmentée, labilité émotionnelle […] Nécessité d’une contention physique et d’une anxiolyse ».
Les constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de Madame [P] [E] [Y], associées au refus de soins exprimé par celle-ci au long de l’ensemble des certificats médicaux postérieurs, et réitérés à l’audience, caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Le juge relève au surplus que Madame [P] [E] [Y], qui conteste le contexte de l’hospitalisation et a pu indiquer à l’audience qu’elle a elle-même appelé les pompiers pour être emmenée à l’hôpital suite à une hospitalisation du pied, a changé plusieurs fois de récits entre ses propos rapportés dans les différents certificats médicaux, et encore une fois à l’audience. En outre elle ne conteste pas se sentir espionnée et a pu confirmer au médecin psychiatre (certificat médical du 10 décembre 2025) qu’elle avait des hallucinations, qui pour autant ne lui posent pas de difficulté.
Il résulte des certificats médicaux au dossier que Madame [P] [E] [Y] présente toujours des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et nécessitant une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. L’existence de ces troubles et l’absence de consentement soulignées par les psychiatres relève de leur seule appréciation tirée de leurs constatations médicales et le juge e peut y substituer sa propre appréciation. Le maintien de la mesure est donc fondé et il y a lieu de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de la patiente.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [P] [E] [Y];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail
Le Ministère public
Le greffier
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