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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 24/09039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/09039
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AS3
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Johanna Bouhassira, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1490,
et par Maître Thierry Coumes, avocat au batteau de [Localité 4], avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
Maître [O] [U],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/09039 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AS3
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat 22 février 2021, la SELARL à associé unique “[O] [U] NOTAIRE” a loué auprès de la société GRENKE LOCATION deux copieurs Canon moyennant 63 loyers mensuels de 1.499,00 euros HT payables trimestriellement.
Les deux copieurs, acquis auprès de la société IDF BUREAUTIQUE pour 93.687,50 euros TTC, ont été livrés le 30 septembre 2021.
La locataire a cessé de payer les loyers appelés, et par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juin 2023, elle a été mise en demeure de régler la somme de 5.507,31 euros correspondant aux loyers échus impayés. Dans ce courrier, la société GRENKE LOCATION l’informait de son intention, à défaut de règlement, de procéder à la résiliation du contrat conformément aux conditions générales.
Faute de paiement, par courrier du 19 juillet 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat et mis en demeure “[O] [U] NOTAIRE” de restituer le matériel et de procéder au règlement de la somme de 60.469,79 euros.
Le 17 novembre 2023 à 14h00, l’associée unique de la SELARL [O] [U] NOTAIRE, a décidé la dissolution anticipée de la société avec désignation de Maître [O] [U] en qualité de liquidateur amiable.
Le même jour à 15h00, a été décidée la clôture de la liquidation.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Maître [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de paiement des sommes dues en vertu du contrat et restitution du matériel.
Aux termes de son assignation la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de:
— Condamner Maître [O] [U], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SELARL [O] [U] NOTAIRE à lui payer :
* 10.792,80 euros au titre des loyers échus impayés, outre 169,99 euros au titre des intérêts déjà courus ;
* 59.360,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 40,00 euros au titre des fais de recouvrement ;
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation en date du 19 juillet 2023 ;
— Condamner Maître [O] [U], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SELARL [O] [U] NOTAIRE à procéder à la restitution du matériel objet du contrat, à ses frais, et à l’adresse de la demanderesse sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Maître [O] [U], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SELARL [O] [U], à lui payer la somme de 53.981,85 euros à titre d’indemnité de non-restitution ;
— Faire application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Maître [O] [U] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SELARL [O] [U] NOTAIRE à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société GRENKE LOCATION expose que selon l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Elle ajoute que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif et que le liquidateur doit prendre en compte la totalité des créances dont il a connaissance faute de quoi, il engage sa responsabilité.
Elle fait valoir qu’il résulte des pièces produites que Maître [U] avait de façon certaine connaissance de la créance de la société GRENKE LOCATION lorsqu’elle a pris la décision de procéder à la dissolution de la SELARL dont elle était l’associée unique et qu’elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité personnelle.
Elle estime en conséquence que Maître [U] doit être condamnée au paiement des sommes dues par la SELARL [O] [U] NOTAIRE en exécution du contrat de location.
Maître [U], assignée au moyen d’un procès verbal de recherches infructueuses dressé à l’adresse mentionnée sur les décisions ci-dessus évoquées, n’a pas constitué avocat.
La demanderesse a donné son accord à une procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025 et le conseil de la demanderesse a été invité à déposer son dossier au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
Sur la responsabilité de Maître [O] [U] à titre personnel
Selon l’article 1843-5 du code civil, tout mandataire est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Par ailleurs, l’article L.237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La dissolution anticipée d’une personne morale et sa liquidation amiable impose l’apurement intégral du passif et le liquidateur qui omet sciemment une dette commet une faute dont il doit répondre à l’égard du créancier lésé.
En l’espèce, Maître [O] [U], associée unique de la SELARL [O] [U] NOTAIRE et signataire du contrat du 22 février 2021, ne pouvait ignorer qu’elle était engagée pour 63 mois, qu’elle avait cessé de payer les loyers et qu’en conséquence, les décisions de dissolution et de clôture de la liquidation du 17 novembre 2023 ont été prises en fraude des droits de la société GRENKE LOCATION.
Cette décision engage la responsabilité de Maître [O] [U] à titre personnel pour les engagements pris sous sa signature par la SELARL [O] [U] NOTAIRE à l’égard de la société GRENKE LOCATION.
Sur les sommes dues
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat signé le 22 février 2019 sur la location de deux copieurs Canon sur une durée de 63 mois et moyennant un loyer HT mensuel de 1.499,00 euros.
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/09039 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AS3
La mise à disposition du matériel est établie par la confirmation de livraison signée le 30 septembre 2021.
L’article 9 du contrat stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusée de réception du 9 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure [O] [U] NOTAIRE de régler la somme de 5.507,31 euros au titre des loyers échus impayés cette somme représentant plus de trois échéances mensuelles impayées.
La résiliation du contrat été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2023.
Selon l’article 10 du contrat, en cas de résiliation, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En conséquence, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
— 10.792,80 euros au titre des loyers échus impayés ;
— 49.467,00 euros au titre des loyers à échoir ;
— 4.946,70 euros au titre de l’indemnité de 10 %
Aux termes du contrat, seuls les loyers échus impayés produisent intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de cinq points.
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Maître [O] [U] sera donc condamnée au paiement de la somme de 65.206,50 avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 10.792,80 à compter à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023, et au taux légal à compter du jugement pour le surplus ;
Sur la restitution du matériel
Compte tenu de la résiliation du contrat de location, Maître [O] [U] sera nécessairement condamnée à la restitution du matériel.
Toutefois, les voies d’exécution permettant d’appréhender le matériel apparaissent suffisantes et dès lors il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte et ce d’autant que le défaut de restitution est sanctionné par l’indemnité examinée ci-dessous.
Sur la demande de restitution du matériel d’indemnité de non-restitution
Cette indemnité revêt le caractère d’une clause pénale qui, par application de l’article 1231-5 du code civil, peut être d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, compte tenu de la condamnation au paiement des loyers échus, des loyers à échoir et de l’indemnité complémentaire de 10 %, les sommes mises à la charge de la défenderesse sont supérieures à la totalité des loyers contractuellement dus, et donc cette condamnation couvre la totalité du préjudice résultant du défaut de paiement.
Par ailleurs, au regard de la vitesse de dépréciation du matériel bureautique, une indemnité de non-restitution du matériel de 53.981,85 euros est manifestement excessive.
Cette indemnité sera donc réduite à la somme de 5.000 euros.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce
S’agissant de relations entre professionnels, les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce sont applicables et Maître [O] [U] sera donc condamnée au paiement de la somme de 40,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Maître [O] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Maître [O] [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 65.206,50 avec intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10.792,80 à compter à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023, et au taux légal à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Maître [O] [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme 40,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Maître [O] [U] à restituer le matériel loué à la société GRENKE LOCATION à savoir : un copieur Canon iR adv c 5840i, et un copieur Canon iR adv c 3730i ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE Maître [O] [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité de non-restitution ;
CONDAMNE Maître [O] [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Maître [O] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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