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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 24/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02343 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFVC
AFFAIRE : S.A. Société BAIL ACTEA C/ S.E.L.A.R.L. Société de CHIRURGIENS-DENTISTES [F]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LGB-BOBANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BAIL ACTEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître ADOUL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIENS-DENTISTES [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 23 Janvier 2025 ; Vu la réouverture des débats conformément à l’article 444 du code de procédure civile et le renvoi à l’audience du 4 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société Eurolocatique a acquis la propriété d’un package complet trios comprenant trois, usineuse Lyra Mill, [Localité 5] et PC moyennant le versement de la somme de 271 588.80€ TTC.
Par acte du 14 février 2020, la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] a conclu un contrat de location avec la société Eurolocatique portant sur le pack numérique Lyra/chair side et une camera 3shape trios 3 moyennant le versement de 60 loyers d’un montant de 4 960.00€ TTC.
Suivant procès-verbal du 17 juillet 2020, la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] a réceptionné le pack numérique Lyra/chair side et la camera 3shape trios 3 sans réserve.
Par acte de vente de matériel et de transfert de contrat de location avec mandat de gestion du 20 juillet 2020, la société Eurolocatique a cédé à la société Bail Actea la propriété du matériel objet du contrat de location n°2002000066/00 signé le 14 février 2020 et lui a transféré simultanément le bénéfice de tous les droits et garantis attachés au matériel cédé ainsi qu’au contrat de location moyennant le versement de la somme de 283 451.53€ TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2020 portant la mention « distribué le 30 juillet 2020 », la société Eurolocatique a informé la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] qu’elle avait cédé l’équipement objet du contrat de location du 14 février 2020 à la société Bail Actea.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 août 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société Bail Actea a mis en demeure la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] de lui régler la somme de 84 320.00€ pour le 16 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 septembre 2024 portant la mention « distribué à son destinataire contre sa signature », la société Bail Actea a informé la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] de la résiliation du contrat de location à compter du 16 août 2024 et que, conformément à l’article 10 de ses conditions générales, elle devait restituer le matériel et lui régler les sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 octobre 2024 portant la mention « reçu le 20 novembre 2024 », la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] a informé la société Bail Actea qu’elle n’avait pas souvenir d’avoir signé un contrat de location financière avec elle et que, s’agissant d’une erreur, elle ne procéderait pas au paiement des sommes réclamées.
Le 12 février 2025, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête du Docteur [C] [R], chirurgien-dentiste.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société Bail Actea a fait assigner la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir notamment la condamnation de la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] à lui verser la somme de 84 320.00€ TTC au titre des échéances mensuelles de loyer impayées et ce avec intérêts au taux contractuelle de 1.5% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Bail Actea sollicite de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 14 février 2020 aux torts de la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] le 1er juillet 2014,
— condamner la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] à restituer les matériels objet du contrat rompu, à savoir deux packages Lyra complets, comprenant Trio usineuse Lyra mill four et PC n° de série 1CB1629303020B/1YA1620S01017B, Lyra [Localité 2] [Localité 5] 1320167844, n° de série PC4HAM5RC2, outre Lyra [Localité 3] [Localité 5] 1320145970 et son PC n°8CG60528K7, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société Bail Actea dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser la société Bail Actea à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— condamner à titre provisionnel la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] à payer à la société Bail Actea les sommes suivantes :
— 84 320€ TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 01/04/2023 au 01/08/2024 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à 1.5% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
— 60 016€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, à compter du 16 août 2024, date de résiliation du contrat,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] à payer à la société Bail Actea la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique être fondée à solliciter le constat de la résiliation du contrat de location conclu le 14 février 2020 entre les parties puisque ce dernier contient une clause de résiliation. De ce fait, elle sollicite la restitution du matériel sous astreinte de 300€ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Plus encore, elle précise qu’il existe un arriéré locatif et que la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] doit être condamnée à lui verser la somme de 84 320€ ainsi que celle de 60 016€ à titre d’indemnité de résiliation. Enfin, elle indique que le contrat de location conclu par les parties prévoit un taux conventionnel de 1.50% par mois à compter de la date d’exigibilité des créances concernées.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] sollicite de :
— débouter la société Bail Actea de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,
— inviter la société Bail Actea à mieux se pourvoir en saisissant le juge du fond,
— dire et juger que la société Bail Actea peut récupérer le four, l’ordinateur PC et l’usineuse destinés à la fabrication des couronnes dentaires et qu’elle fera l’avance des frais de restitution et de transport pour le compte de qui il appartiendra, le reste du litige relevant de la compétence du juge du fond,
— condamner la société Bail Actea d’avoir à verser à la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Bail Actea aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les demandes de la société demanderesse ne relèvent pas de la compétence du juge des référés de sorte que la société Bail Actea doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Par ailleurs, elle précise que la cession du contrat de location ne lui est pas opposable puisqu’elle ne lui a pas été notifiée conformément aux stipulations contractuelles. Plus encore, elle fait état avoir informé par courrier recommandé la société Bail Actea qu’il n’existait, à sa connaissance, aucun lien contractuel entre elles.
En outre, elle indique qu’il est nécessaire de saisir le juge du fond puisqu’il existe un défaut d’information ou de conseil de la part de la société Lyra France qui représentait la société Eurolocatique ou une erreur quant à l’objet du contrat. En effet, elle soutient avoir découvert dès la livraison que le matériel objet du contrat ne lui était d’aucune utilité si bien que les machines n’ont jamais été installées ni utilisées ce qui constitue une contestation sérieuse.
Quant à la demande de restitution du matériel loué, elle précise ne pas y être opposée à condition que la société demanderesse se charge de les récupérer.
Au surplus, elle entend opposer une exception d’inexécution s’agissant du paiement des loyers en raison d’un défaut de conseil propre au matériel dont elle n’a eu aucune utilité de sorte que la résiliation de plein droit du contrat ne peut être invoquée. Enfin, elle soutient que la société demanderesse lui a fait parvenir un courrier recommandé de mise en demeure en pleine période estivale et ce alors que le cabinet était fermé ce qui atteste de sa mauvaise foi et constitue, au sens de l’article 1171 du code civil, un déséquilibre significatif nécessitant de réputer la clause contractuelle non-écrite.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, ont repris à l’oral l’ensemble des moyens contenus dans leurs écritures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par message RVPA du 28 août 2025, il a été procédé à la réouverture des débats conformément à l’article 444 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025 puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition.
SUR QUOI,
Sur l’opposabilité de la cession de contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le paragraphe 8.1 du contrat de location conclu le 14 février 2020 entre la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] et la société Eurolocatique stipule que « le locataire reconnait être dès maintenant informé de l’éventualité d’une cession, d’un nantissement ou d’une délégation du matériel et/ou du présent contrat et/ou des créances y attachées au profit de l’établissement cessionnaire choisi par le loueur, avec faculté de substitution. Il consent dès à présent et sans réserve à une telle cession et s’engage à signer à première demande du loueur tout document éventuellement nécessaire à la régularisation juridique et comptable de l’opération. Cette opération pourra, le cas échéant, lui être valablement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En l’espèce, il est constant que par acte du 14 février 2020 la SELARL De Chirurgiens-dentistes [F] et la société Eurolocatique ont conclu un contrat de location portant sur la location d’un pack numérique Lyra/chair side et d’une camera 3shape trios 3 moyennant le versement de 60 loyers d’un montant de 4 960.00€ TTC (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que par acte du 20 juillet 2020, il a été conclu un acte de vente de matériel et de transfert de contrat de location avec mandat de gestion entre la société Eurolocatique et la société Bail Actea s’agissant du contrat n°2002000066/00 du 14 février 2020 (pièce 4 du demandeur).
Il ressort de la clause susvisée qu’en signant le contrat de location, la SELARL a, dans un premier temps, eu connaissance de la possibilité que le contrat fasse l’objet d’une cession.
Par ailleurs et dans un second temps, il apparait, conformément à l’article 8.1 susmentionné, que la société défenderesse a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2020 portant la mention « distribué le 30 juillet 2020 » de la cession de l’équipement objet de son contrat de location à la société Bail Actea qui s’est ainsi retrouvée substituée à la société Eurolactique comme propriétaire – loueur de l’équipement (pièce 4ter du demandeur).
Au surplus, il y a lieu de faire état que la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] a continué de s’acquitter de son obligation après avoir été informée de la cession de contrat.
Ainsi, il convient de constater l’opposabilité de la cession du contrat de location à la SELARL Chirurgiens-dentistes [F].
Sur le constat de la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le paragraphe 10.1 du contrat de location conclu le 04 février 2020 stipule que « en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer, en cas de non-exécution par le locataire d’un seule clause des conditions de location en cas de fausse déclaration relative aux renseignements fournis et certifiés le locataire dans la fiche d’information établie préalablement à sa conclusion, le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent retirer au loueur le droit d’exiger la résiliation encourue ».
En l’espèce, il est constant par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2014 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société Bail Actea a mis en demeure la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] de lui régler la somme de 84 320.00€ pour le 16 août 2024 et l’a informé qu’à défaut pour elle de s’exécuter, le contrat de location serait résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement des loyers depuis le 1er avril 2023 et qu’il existe désormais un arriéré d’un montant de 84 320.00€ arrêté au 1er août 2024 (pièce 6 bis du demandeur).
Toutefois, si la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] soutient que le délai de huit jours prévu au contrat à l’issue duquel la résiliation du contrat était encourue n’est pas suffisant, il apparait que ce n’est que par courrier du 09 septembre 2024 soit plus d’un mois après l’envoi de la mise en demeure que la société Bail Actea l’a informé de la résiliation du contrat ce qui lui laissait donc bien plus de huit jours pour s’acquitter de son obligation de paiement des loyers.
Dès lors, conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées, il y a lieu de constater que la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et que la société Bail Actea est fondée à procéder à la résiliation de plein droit contrat de location conclu le 14 févier 2020.
Ainsi, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par la société Bail Actea depuis le 16 août 2024.
Sur les créances de la société Bail Actea
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le paragraphe 10.2 du contrat conclu par la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] stipule que « en cas de résiliation du contrat de location, outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation ainsi que les intérêts de retard et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement définis à l’article ».
Enfin, le paragraphe 14.1 de l’article 14 du contrat de location stipule que « sans préjudice de la résiliation du présent contrat, tout retard de paiement entrainera le versement par le locataire de pénalités fixées sur la base de 1.5% par mois du montant dû à compter du jour de l’impayé jusqu’au jour du règlement effectif, tout mois commencé étant dû en totalité ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros ».
Le paragraphe 14.1 de l’article 10 du contrat de location stipule qu'« une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat, majorée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10% de ladite somme des loyers restant à courir à la date de résiliation (sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait devoir) ».
En l’espèce, il apparait qu’au jour de la résiliation de plein droit du contrat de location, soit le 16 août 2024, la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] restait redevable de la somme de 84 320.00€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2024 (pièce 6 bis du demandeur).
Si la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] soulève une exception d’inexécution arguant de l’absence d’utilité du matériel objet du contrat de location, il apparait toutefois que la société défenderesse a signé non seulement le contrat de location du 14 février 2020 indiquant explicitement le matériel loué ainsi que le procès-verbal de réception des matériels le 17 juillet 2020 sans émettre aucune réserve et ce par des signatures identiques (pièces 1 et 3 du demandeur).
Par ailleurs, il ressort de l’échéancier ainsi que du décompte produits que ce n’est qu’à partir de l’échéance du 1er avril 2023 que la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] a cessé de verser les loyers si bien qu’elle s’est acquittée de son obligation de paiement pendant trois ans sans opposer une quelconque inutilité (pièces 5 et 6 bis du demandeur).
Ainsi, il y a lieu de rejeter l’exception d’inexécution soulevée par la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] et de la condamner à payer à la société Bail Actea la somme provisionnelle de 84 320.00€ TTC outre intérêts au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 01 avril 2023, date du premier impayé, jusqu’au jour du règlement effectif.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation, si le juge des référés ne peut modérer une clause pénale, il n’excède pas ses pouvoirs en allouant à un bailleur, à titre de provision sur le montant du loyer et d’une clause pénale, la somme qui lui parait justifiée. Dès lors, il convient de condamner la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] à payer à la société Bail Actea la somme provisionnelle de 60 016€ TTC.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la société Bail Actea.
Sur la restitution du matériel
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 13 du contrat de location stipule que « toute restitution de l’équipement en cours ou en fin de contrat, le sera par le locataire, à ses frais, au lieu indiqué par le loueur et en bon état de fonctionnement. En outre, le locataire doit fournir un certificat de la société chargée de son entretien, attestant que l’équipement est sous maintenance, qu’il est aux spécifications techniques du constructeur et qu’il peut renouveler le contrat d’entretien. Tous les frais éventuels d’audit et de remise en état seront à la charge du locataire ».
En l’espèce, la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] ne s’oppose pas à la restitution du matériel loué.
Dès lors, conformément aux stipulations contractuelles susvisées, il appartiendra à la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] de restituer à ses frais à la société Bail Actea le matériel objet du contrat de location du 14 février 2020 sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois.
Passé ce délai, le matériel objet du bail sera réputé abandonné et la société Bail Actea pourra l’appréhender en tout lieu où il demeure.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL Chirurgiens-dentistes [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SELARL Chirurgiens-dentistes [F] sera condamnée à payer à la société Bail Actea la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’opposabilité de l’acte de vente de matériel et de transfert du contrat de location n°2002000066/00 avec mandat de gestion au profit de la société Bail Actea cession du contrat conclu le 14 février 2020 à la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°2002000066/00 conclu le 14 février 2020 à la date du 16 août 2024 ;
Condamnons la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] à payer à la société Bail Actea la somme de la somme provisionnelle de 84 320.00€ TTC outre intérêts au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 01 avril 2023, date du premier impayé, jusqu’au jour du règlement effectif ;
Condamnons la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] à payer à la société Bail Actea la somme provisionnelle de 60 016€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Ordonnons à la SELARL Chirurgiens-dentistes de procéder, à ses frais et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présence ordonnance, à la restitution du matériel objet du contrat n°2002000066/00 du 14 février 2020 ;
Disons que passé ce délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 25 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois et que, passé ce délai, le matériel sera réputé abandonné et que la société Bail Actea pourra l’appréhender en tout lieu où il demeure ;
Rejetons pour le surplus les autres demandes des parties ;
Condamnons la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] aux dépens ;
Condamnons la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] à payer à la société Bail Actea la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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