Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 25 septembre 2025, n° 24/02343
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la SELARL n'a pas respecté son obligation de paiement des loyers, justifiant ainsi la demande de paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Résiliation du contrat de location

    La cour a jugé que la résiliation du contrat était justifiée et a accordé l'indemnité contractuelle demandée.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    La cour a ordonné la restitution du matériel, considérant que la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] ne s'opposait pas à cette restitution.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SELARL Chirurgiens-dentistes [F] aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé cette somme à la société Bail Actea, considérant qu'elle était fondée à demander le remboursement de ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 24/02343
Numéro(s) : 24/02343
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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