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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 16 sept. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6VK
Minute N° : 25/00398
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 16 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivré à :M.[K]
le :16/09/2025
DEMANDEUR
Madame [S] [L] venant aux droits de feu Mme [I] [Y]
née le 21 Septembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2015, Madame [S] [L] a consenti à Monsieur [H] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Par exploit délivré le 14 février 2025, Madame [S] [L] a fait citer Monsieur [H] [K] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail à compter du 07 décembre 2024 ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2 501,03€ ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 500€ jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce.
Après un renvoi à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire est fixée au 26 août 2025 où elle est plaidée.
Madame [S] [L] comparait représentée à l’audience. Elle indique que l’arriéré locatif a été intégralement apuré et sollicite uniquement la condamnation du défendeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [H] [K] a comparu à l’audience. Il explique rencontrer des difficultés financières et sollicite de ne pas être condamné au paiement des frais irrépétibles.
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [K] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [K] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [S] [L] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [H] [K] à payer à Madame [S] [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l’instance, en compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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