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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 29 août 2025, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00630 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTAB
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [H] [D]
né le 30 Novembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 248
Mme [F] [O] épouse [D]
née le 08 Août 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 248
DEFENDEURS
M. [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
Mme [P] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.A. AUTOMOBILES CITROËN, RCS [Localité 8] 642 050 199, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57
S.A.R.L. ALCAZAR CITROEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114
S.A.S. PSA VO FRANCE, RCS [Localité 8] 562 043 422, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2013, Monsieur [E] [W] a acquis un véhicule de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 5] auprès du garage CITROËN ALCAZAR, pour 14 500 euros.
Le 13 octobre 2019, Monsieur [E] [W] a vendu son véhicule à Madame [F] [D], pour la somme de 7 900 euros.
Le 15 novembre 2019, Madame [F] [D] a subi une avarie du véhicule, lequel a affiché le message d’erreur « défaut moteur » sur le tableau de bord.
Après remorquage du véhicule au garage MARQ AUTO à [Localité 6], un devis de remise a état a été établit pour la somme de 379,79 euros, puis une nouvelle panne est apparue lors de la vérification des niveaux, entrainant un nouveau devis de remise en état de 8 425,37 euros.
Par courrier du 3 décembre 2019, Madame [F] [D] a mis en demeure Monsieur [E] [W] d’annuler la vente du véhicule ou de prendre en charge l’intégralité des réparations.
Par suite, une expertise a été diligentée par l’assureur de Madame [F] [D], au contradictoire de Monsieur [E] [W], puis du garage CITROËN ALCAZAR.
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 septembre 2020, les consorts [D] ont assigné les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule.
La société ALCAZAR CITROËN, garagiste et vendeur, et la société PSA VO France ont été appelées en cause en qualité de vendeurs intermédiaires, ainsi que la société AUTOMOBILE CITROËN, en qualité de constructeur, afin que l’expertise leur soit déclarée opposable.
Par ordonnance de référé en date du 11 février 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [J] [X] pour y procéder.
Par exploit du 2 février 2023, les consorts [D] ont assigné les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la SAS PSA VO France et la société CITROËN AUTOMOBILE de la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée à l’encontre des époux [D], et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, Madame [F] [O], épouse [D], et Monsieur [H] [D], demandent au tribunal de :
Donner acte à Monsieur et Madame [D] qu’ils se désistent de l’instance et de l’action qu’ils ont engagé, par assignations signifiées les 25, 26 et 27 janvier 2023, et enrôlées sous numéro RG 23/00630 ;Déclarer parfait ce désistement et constater l’extinction de l’instance ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’instance.
Par leurs dernières écritures en incident, notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SA AUTOMOBILES CITROËN et la SAS PSA VO France sollicitent du tribunal de :
Décerner acte aux sociétés AUTOMOBILES CITROËN et PSA VO France de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action des époux [D] et [W] ;Laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par leurs conclusions d’incident en date du 11 avril 2025, Madame [P] [V], épouse [W], et Monsieur [E] [W], sollicitent de la juridiction de :
Constater le désistement d’instance et l’action de Monsieur et Madame [W] ;Juger que conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures en incident, communiquées par voie électronique le 28 mai 2025, demande au tribunal de :
Condamner in solidum les sociétés PSA VO France et AUTOMOBILES CITROËN à verser à la société GARAGE ALCAZAR la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner in solidum les sociétés PSA VO France et AUTOMOBILES CITROËN aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, la SARL GARAGE ALCAZAR indique ne pas avoir été conviée aux négociations, alors même qu’elle a engagé de nombreux frais devant le juge des référés et dans le cadre de l’expertise, estimant qu’il serait donc inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, qui seront repris dans la motivation de la décision, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, les consorts [D], les époux [W], la SA AUTOMOBILES CITROËN et la SAS PSA VO France ont trouvé un accord dans le cadre de pourparlers, de sorte qu’ils sollicitent de voir prononcer le désistement d’instance et d’action.
Ainsi le désistement est parfait et sera prononcé par la juridiction.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si les autres parties entendent conserver la charge de leurs dépens, des suites de pourparlers ayant permis d’aboutir à une solution amiable, il apparaît que la SARL GARAGE ALCAZAR n’a pas été partie de la transaction, de sorte qu’elle indique avoir dû avancer des sommes pour la défense de ses intérêts. Il apparaît, en effet, que la SARL GARAGE ALCAZAR a conclu sur le fond, par communication électronique du 27 mars 2025, outre les présentes écritures dans le cadre de l’incident. Elle a, en ce sens, déposé un entier dossier.
En conséquence, les sociétés PSA VO France et AUTOMOBILES CITROËN seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. Ne sont en revanche pas compris les frais d’expertise, qui n’ont nullement été à la charge de la SARL GARAGE ALCAZAR.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, et comme évoqué précédemment, la société GARAGE ALCAZAR n’a pas été conviée à la transaction, a pris des conclusions au fond et d’incident et a déposé un dossier, démontrant des frais engagés dans le cadre de la présente instance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi, il convient de condamner les sociétés PSA VO France et AUTOMOBILES CITROËN à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action des parties à l’instance ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES CITROËN et la SAS PSA VO France aux dépens de l’instance à l’égard de la SARL GARAGE ALCAZAR ;
DEBOUTE la SARL GARAGE ALCAZAR de sa demande relative aux frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES CITROËN et la SAS PSA VO France à payer à la SARL GARAGE ALCAZAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des autres parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La greffière La juge de la mise en état
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