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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 févr. 2025, n° 24/81833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXL
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me PIAU toque
CE Me CASSART toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0324
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R130
SELARLU [U]
RCS de PARIS 791 019 912
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJA” prise à la personne de Maître [J] [L], mandataire judiciaire en qualité de la SELARLU [U]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
Non comparant, ni représenté
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
reputée contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision du bâtonnier du 27 juillet 2023, il a été ordonné à la Selarlu [U] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis Avocats ([Adresse 9]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 mai 2024, l’ordonnance du bâtonnier a été confirmée en ce qu’elle a ordonné à la Selarlu [O] [U] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis Aocats ([Adresse 9]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. Ajoutant à cette ordonnance, l’arrêt a dit que le montant de cette astreinte provisoire serait élevé à la somme de 400 euros par jour passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et pendant trois mois supplémentaires. L’arrêt a également ordonné à M. [O] [U] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis Aocats ([Adresse 9]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et pendant trois mois.
Par acte du 30 septembre 2024, Mme [I], Mme [Z], Mme [X] et M. [V] ont assigné M. [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 16].
Mme [I], Mme [Z], Mme [X] et M. [V] sollicitent qu’il soit fixé au passif de la Selarlu [U] la somme de 119.800 euros au titre de l’astreinte arrêtée au 19 novembre 2024 et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. [U] à leur verser la somme de 81.600 euros et la fixation d’une nouvelle astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à l’encontre de M. [U], que la décision soit déclarée commune et opposable à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L], mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la SELARLU [U]. Enfin, ils demandent la condamnation de M. [U] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [U] sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement la suppression de l’astreinte provisoire. Il demande également la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARLU [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le liquidateur a indiqué par courrier du 2 décembre 2024 que par jugement du 19 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de cette Selarlu et que la procédure était impécunieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
En l’espèce, suivant décision du bâtonnier du 27 juillet 2023, il a été ordonné à la Selarlu [U] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis Avocats ([Adresse 9]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Cette décision a été notifié à M. [U] le 28 juillet 2023.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 mai 2024, l’ordonnance du bâtonnier a été confirmé en ce qu’elle a ordonné à la Selarlu [O] [U] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis Aocats ([Adresse 9]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi Vadis avocats sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. Ajoutant à cette ordonnance, l’arrêt a dit que le montant de cette astreinte provisoire serait élevé à la somme de 400 euros par jour passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et pendant trois mois supplémentaires. L’arrêt a également ordonné à M. [U] de supprimer l’utilisation l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis Aocats ([Adresse 9]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et pendant trois mois.
Il convient de relever qu’il n’est pas justifié de la notification de la décision du bâtonnier à la Selarlu [U] à l’adresse figurant sur cette décision ([Adresse 9]) ou à celle du siège qui ressort de l’extrait Kbis, la notification a été faite à l’adresse de M. [U] ([Adresse 12]). En revanche, l’astreinte à l’égard de cette société a commencé à courir à compter de la signification faite au gérant le 16 août 2023. L’arrêt a été notifié à la Selarlu [U] le 7 juin 2024 de sorte que le taux de l’astreinte à l’encontre de la Selarlu est passé à 400 euros à partir du 8 juillet 2024 et pendant trois mois.
Il convient de préciser qu’il ressort des motifs de la décision du bâtonnier que l’obligation mise à la charge de la Selarlu « entraîne l’obligation de modifier son adresse sur l’annuaire des avocats de Paris ainsi que sur l’annuaire tenu par le Conseil National des Barreaux ».
La SELARLU [O] [U] ne fait valoir aucun argument. Néanmoins, celle-ci ayant été dissoute le 31 décembre 2023, il n’y a plus d’adresse et de numéros de l’Aarpi Vadis Avocats à compter de cette date.
Par ailleurs, pour la période antérieure, il convient de tenir compte de l’enjeu du litige qui consiste à simplement à cesser d’utiliser l’adresse et les numéros de l’Aarpi, cette utilisation n’entraînant aucun préjudice reconnu par la décision du bâtonnier ou l’arrêt, s’agissant d’une Selarlu sans activité mise en liquidation judiciaire et, surtout, dans la mesure où il est justifié que l’Aarpi Vadis avocats a été dissoute le 31 décembre 2023. Partant, il convient de fixer au passif de la Selarlu [U] un montant de 1 euro au titre de liquidation de l’astreinte à son égard.
Quant à l’astreinte fixée par l’arrêt à l’encontre de M. [U], l’arrêt lui a été notifié le 13 juin 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 14 juillet 2024 et jusqu’au 13 octobre 2024.
Cependant, suivant courrier établi le 29 mai 2024 adressé à M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, soit avant même que l’astreinte ne commence à courir, M. [U] a sollicité son omission du barreau de Paris et son courrier indiquait son adresse et numéro de téléphone personnels. Par courrier du 28 juin 2024, soit avant le début de l’astreinte, le barreau de Paris lui répondait à son adresse personnelle que la commission de l’exercice du 27 juin 2024 retenait la date du 29 mai 2024 pour son omission.
Par courriel du 26 juillet 2024, soit pendant la période considérée pour l’astreinte, M. [U] a adressé un courriel au barreau dans lequel il sollicite qu’il soit procéder aux formalités de son omission notamment de l’omettre du tableau de façon que ses coordonnées n’apparaissent plus sur le site de l’ordre et que toute correspondance lui soit adressée à son domicile personnel.
M. [U] justifie ainsi de démarches entreprises avant même le début de l’astreinte aux fins d’omission, démarches conduisant à sa suppression de l’annuaire des avocats de Paris et du Conseil National des Barreaux et donc à la suppression de l’utilisation de l’adresse et des numéros de l’Aarpi. Au demeurant, comme indiqué précédemment, il est justifié que l’Aarpi Vadis avocats a été dissoute le 31 décembre 2023 de sorte qu’à compter de cette date, antérieure au début de l’astreinte concernant M. [U], il ne peut, de fait, y avoir utilisation de l’adresse et des numéros de cette Aarpi laquelle n’a plus d’existence juridique.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte à l’égard de M. [U].
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent en particulier la dissolution de l’Aarpi dont l’adresse et les numéros devaient cesser d’être utilisés et de l’omission de M. [U], il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte à l’encontre de M. [U].
Sur les demandes accessoires
Mme [I], Mme [Z], Mme [X] et M. [V] seront condamnés aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la Selarlu [U], celle-ci ayant été assigné, étant partie non comparante au présent jugement et l’éventuelle opposabilité dépendant de la signification du présent jugement à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Fixe au passif de la SELARLU [U] la somme de 1 euro au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de supprimer l’utilisation de l’adresse et des numéros de l’Aarpi Vadis Avocats, prononcée à son encontre par décision du bâtonnier rendue le 27 juillet 2023 et par arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 mai 2024,
Déboute Mme [S] [I], Mme [C] [Z], Mme [G] [X] et M. [E] [V] du surplus de leurs demandes,
Déboute M. [O] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [I], Mme [C] [Z], Mme [G] [X] et M. [E] [V] aux dépens.
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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