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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 22/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01996 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02363 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NYN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le 02 Juillet 1974 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai 2025 prorogé 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [L], né en 1974 a exercé depuis le 1er septembre 1998 la profession de technicien d’atelier au sein de la société [5].
Le 1er septembre 2021, M. [X] [L] a déclaré auprès de la [6] sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie décrite dans le certificat médical initial établi par le Docteur [B] [E] , médecin généraliste traitant, du 17 juillet 2021 :
« syndrome d’épuisement professionnel avec crise psychologique ce jour au travail ».
Le 15 mars 2022, le [10] saisi a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection de M. [X] [L] et son activité professionnelle .
Compte tenu de l’avis négatif du [18], la [11] a notifié à M. [X] [L] sa décision du 21 mars 2022 de refus de prise en charge du caractère professionnel de sa pathologie .
M. [X] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Cette dernière a rendu sa décision en date du 18 octobre 2022 de rejet du recours de M. [X] [L] en indiquant qu’aux termes de la réglementation en vigueur, l’avis du [13] s’impose aux organismes d’assurance-maladie.
Par requête adressée le 9 septembre 2022 en lettre recommandée avec accusé de réception M. [X] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision .
Par ordonnance présidentielle en date du 24 octobre 2022 , le tribunal a désigné le [14] avec pour mission de :
– dire si l’affection présentée par M. [X] [L] , constatée par certificat initial du 17 juillet 2021, et décrite comme un « syndrome d’épuisement professionnel avec crise psychologique le 17 juillet 2021 au travail- anxiétés »;
– dire si cette pathologie doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Par ordonnance présidentielle en date du 12 septembre 2023 le tribunal a désigné en remplacement du comité Bretagne qui n’a pas rendu de rapport le [17] avec mission identique.
Le [16] a rendu son avis le 20 décembre 2023 , en estimant qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle .
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025 .
M. [X] [L], représenté par son conseil, maintient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal :
À titre principal,
– dire et juger que la pathologie M. [X] [L] doit être pris en charge au titre de la législation sur des maladies professionnelles ;
– condamner la [12] à verser à M. [X] [L] la somme correspondant à la majoration pour maladie professionnelle des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant ses arrêts de travail ;
À titre subsidiaire,
– ordonner une expertise médicale ;
En tout état de cause,
– condamner la [12] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance.
La [7], représentée par une inspectrice juridique, maintient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal :
– d’entériner l’avis du [15] en date du 20 décembre 2023 ;
– en conséquence, confirmer la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge de la pathologie de M. [X] [L] en date du 21 mars 2022 au titre de la législation professionnelle ;
– débouter M. [X] [L] de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025 .
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, la pathologie de M. [X] [L] est ainsi décrite par le certificat médical initial du Docteur [B] [E] , médecin généraliste, du 17 juillet 2021 :
« syndrome d’épuisement professionnel avec crise psychologique ce jour au travail- anxiétés».
Cette pathologie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, son caractère professionnel ne peut être démontré que par la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et son activité professionnelle, après avis motivé d’un [9] ([13]).
Le premier [20] désigné , qui a rendu son avis le 15 mars 2022, a conclu que : « la situation professionnelle décrite ne met pas en évidence de facteurs de risques psychosociaux tels que ceux mentionnés dans le rapport [M]. En conséquence, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Le [19] , dans son avis en date du 20 décembre 2023, a constaté après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, que “des éléments médicaux (antécédents) ne permettent pas de retenir des contraintes organisationnelles suffisantes pour expliquer à elle seule le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale, il ne revient qu’à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Or, des avis négatifs ont déjà été rendus par deux [13], retenant que la causalité entre la maladie soumise à son instruction et l’activité professionnelle de M. [X] [L] n’est pas établie pour caractériser un lien direct et essentiel.
Ces avis sont sans équivoque et argumentés.
M. [X] [L] n’a pas communiqué aux débats de nouveaux éléments par rapport à sa requête initiale.
Les documents initialement versés ne sont pas de nature à caractériser un commencement de preuve , de sorte que l’intéressé échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie .
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, M. [X] [L] ne produit aux débats aucun élément probatoire, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
En conséquence, il convient de débouter M. [X] [L] de sa demande tendant à faire reconnaître sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,M. [X] [L] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [X] [L] de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée le 17 juillet 2021 au titre des maladies professionnelles ;
ENTÉRINE l’avis du [19] du 20 décembre 2023 ;
DÉBOUTE M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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