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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 25/04102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 6 ] c/ S.C.I. ZOGHLAMI GESTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 25/04102 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSKU
72A
S.D.C. [6]
C/
S.C.I. ZOGHLAMI GESTION IMMOBILIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 août 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.C.I. ZOGHLAMI GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
— -==o0§0o==--
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]/[Adresse 4]/[Adresse 5] à [Localité 7] (SDC [6]), représenté par son syndic la SAS Foncia a saisi le tribunal de céans en rectification d’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 17 juin 2025, dans un litige l’opposant à la SCI Zoghlami.
La partie demanderesse sollicite que le tribunal rectifie le jugement rendu le 17 juin 2025, en corrigeant le montant dû au titre des charges de copropriété, en remplaçant la somme de 15 289,23 euros par la somme de 11 893,56 euros. La partie demanderesse fait valoir que le tribunal a omis de déduire les paiement effectués par la SCI Zoghlami et a accordé un montant supérieur à la somme demandée.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Lorsque le juge est saisi par requ^te, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il résulte de l’examen de l’assignation et du décompte produit lors de l’instance que le tribunal a fait une erreur purement matérielle en omettant de déduire les versements effectués par la SCI Zoghlami. En outre, l’exposé du litige ne laisse aucun doute sur le montant réclamé par la demanderesse, c’est-à-dire 11 893,56 euros au titre des charges hors frais, et il ne pouvait être accordé une somme supérieure à celle demandée. Il existe donc une contradiction entre l’exposé du litige et le dispositif.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle et de remplacer le montant de 15 289,23 euros à la somme de 11 876,59 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du jugement du 17 juin 2025 (RG24/03936) et le remplacement :
De la mention dans les motifs de la décision page 3 :
« Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 15 289,23 euros »
Par la mention :
« Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 11 876,59 euros »
De la mention dans les motifs de la décision page 3 :
« Il convient en conséquence de condamner la SCI Zoghlami à verser au syndicat des coproprié-taires la somme de 15 289,23 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la pé-riode du 1er trimestre 1er octobre 2022 au 15 avril 224, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 9 890,08 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus. »
Par la mention :
« Il convient en conséquence de condamner la SCI Zoghlami à verser au syndicat des coproprié-taires la somme de 11 876,59 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la pé-riode du 1er trimestre 1er octobre 2022 au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 9 890,08 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus. »
De la mention dans le dispositif de la décision page 4 :
« Condamne la SCI Zoghlami à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] 15 289,23 euros, correspondant aux charges de coproprié-té dues pour la période du 1er trimestre 1er octobre 2022 au 15 avril 224, avec intérêts au taux lé-gal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 9 890 ,08 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ; "
Par la mention :
« Condamne la SCI Zoghlami à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] 11 876,59 euros, correspondant aux charges de coproprié-té dues pour la période du 1er trimestre 1er octobre 2022 au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 9 890,08 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ; "
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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