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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00528 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEWB
JUGEMENT N° 25/139
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [L] [H] (absent)
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître CASSEVILLE substituant la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP MERIENNE ET ASSOCIES,
Avocats au Barreau de Dijon, Vestiaire 83
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [O],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Novembre 2023
Audience publique du 14 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 septembre 2021, la SARL [14] a déclaré que son salarié, Monsieur [F] [W], avait été victime d’un accident survenu le 27 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : “Nettoyage poste de travail – Electrocution – Tour réfrigérée”.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne une électrisation.
Par notification du 26 novembre 2021, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée au greffe le 23 novembre 2023, Monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 4 septembre 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [F] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL [14] ; ordonner la majoration de la rente au taux maximum ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ; condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral ; condamner la SARL [14] au paiement de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant indique avoir été embauché, le 23 mars 2018, en qualité de pâtissier, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Il indique que le 27 septembre 2021, il a été victime d’un grave accident, consistant en une importante électrisation, ayant nécessité l’intervention des sapeurs pompiers. Il affirme que cet accident trouve son origine dans l’utilisation d’un réfrigérateur délabré, lequel n’a jamais été remplacé en dépit de plusieurs incidents.
Sur la prescription de l’action, le demandeur entend liminairement obtenir le rejet de l’exception soulevée par la partie défenderesse. Il rappelle qu’en application des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans. Il précise que le point de départ de ce délai doit en l’espèce être fixé à la date d’interruption des indemnités journalières, soit le 25 avril 2022.
Sur la faute inexcusable, le requérant fait valoir que cet accident a eu un important retentissement sur sa santé, et souligne qu’il a dû effectuer, à son arrivée aux urgences, une prise de sang et deux électrocardiogrammes ayant mis en évidence une anomalie du rythme cardiaque. Il ajoute que les faits sont également à l’origine d’un stress post-traumatique et d’un trouble phobique face aux prises électriques. Il prétend que les manquements de son employeur l’ont conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et à en solliciter la requalification en licenciement nul.
Le demandeur soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, eu égard à l’état de délabrement et à la vétusté du réfrigérateur utilisé par les salariés. Il argue de ce qu’en dépit des alertes émises par l’équipe, l’employeur n’a pris aucune mesure pour remplacer cet appareil, et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il réplique que le moyen selon lequel la réalité de l’accident à considérer ne serait pas établie est sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors que celui-ci a été reconnu d’origine professionnelle par la [Adresse 9].
Il souligne que l’employeur ne justifie pas, dans le cadre des présentes, de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels.
La SARL [14], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, dise que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite ; Subsidiairement, déboute Monsieur [F] [W] de son recours; En tout état de cause, – déboute Monsieur [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la société expose que le salarié a été victime d’un accident du travail, le 27 septembre 2021, à savoir à courte électrisation en touchant des fils électriques au sol. Elle souligne que le sinistre n’a occasionné aucune blessure et que Monsieur [F] [W] n’a bénéficié que d’une seule journée d’arrêt de travail.
Sur la prescription de l’action, la défenderesse rappelle que l’action se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du versement de l’indemnité journalière. Elle relève en l’espèce que le requérant a été placé en arrêt de travail une seule journée, le 28 septembre 2021, et ne justifie pas de sa situation postérieure. Elle affirme que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de l’accident, de sorte que la prescription est arrivée à son terme le 27 septembre 2023.
Elle fait observer que si le demandeur a, par la suite, produit un relevé d’indemnités journalières couvrant la période courant jusqu’au 25 avril 2022, les arrêts de travail prescrits à compter du 4 octobre 2021 lui ont été déclarés inopposables par jugement du 15 novembre 2024.
Sur la faute inexcusable, l’employeur soutient qu’en l’espèce, les circonstances précises de l’accident ne sont pas établies. Il relève à cet égard que la prise en charge de l’accident ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste les circonstances dans lequel celui-ci est intervenu dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Il ajoute par ailleurs que, de jurisprudence constante, celle-ci ne peut être reconnue lorsque les conditions dans lesquelles le sinistre est intervenu ne sont pas établies de façon certaine.
La société soutient que, le salarié affirme avoir été victime d’une grave électrisation alors qu’il refermait la porte d’un réfrigérateur délabré ce, sans produire le moindre élément objectif susceptible de corroborer ses dires. Elle insiste sur le fait que les photographies produites aux débats ne sont pas datées et qu’il est impossible de déterminer leur provenance. Elle ajoute que l’attestation communiquée a été établie par un apprenti qui a quitté l’entreprise près d’un an et demi avant les faits.
Elle fait observer qu’outre le fait que le salarié ne rapporte pas la preuve de la défectuosité du réfrigérateur en cause, elle justifie que la maintenance de l’ensemble des appareils électroménagers est assurée régulièrement par la société [12]. Elle dit que les salariés savaient qu’ils devaient contacter cette société en cas de problème.
La [Adresse 9], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ensuite de la survenance d’un accident du travail, se prescrit par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Attendu en l’espèce que la SARL [14] soutient que le recours introduit par Monsieur [F] [W] est prescrit, pour avoir été introduit après l’expiration du délai de prescription.
Attendu que la défenderesse affirme que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’accident, soit le 27 septembre 2021, étant précisé que les arrêts de travail prescrits à compter du 4 octobre 2021 lui ont été déclarés inopposables.
Attendu qu’il importe de rappeler que le point de départ du délai de prescription est fixé, selon la modalité la plus favorable au salarié, à la date de l’accident du travail ou à la date d’interruption du versement des indemnités journalières.
Qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que le sinistre a initialement donné lieu à la prescription d’un unique jour d’arrêt de travail, le 28 septembre 2021, le requérant justifie avoir bénéficié de l’indemnisation d’un nouvel arrêt de travail, du 4 octobre 2021 au 25 avril 2022, au titre de l’accident du travail à considérer.
Qu’il apparaît également nécessaire de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié, l’inopposabilité prononcée en faveur de l’employeur dans le cadre ses rapports avec la caisse n’a aucune incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par son salarié.
Qu’ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action doit être fixé à la date d’interruption du versement des indemnités journalières, soit le 26 avril 2022, et ce peu important la décision d’inopposabilité de ces arrêts, obtenue par l’employeur, dont celui-ci se prévaut.
Que force est donc de constater que le recours, introduit par requête déposée au greffe le 23 novembre 2023, n’est pas prescrit.
Que celui-ci doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Attendu que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Attendu qu’il importe de rappeler qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié, notamment de la matérialité de l’accident invoqué.
Attendu qu’il convient de souligner que de la nature des tâches confiées au salarié, découle la délimitation des obligations de l’employeur et, de la matérialité dudit accident, est issue la définition des défaillances de ce dernier à les remplir ;
Attendu qu’il est constant que la faute inexcusable ne peut être reconnue lorsque la matérialité de l’accident n’est pas établie ou que les circonstances de l’accident restent indéterminées ; Qu’il en est de même en l’absence de lien entre les manquements reprochés à l’employeur et l’accident.
Attendu que le 29 septembre 2021, la SARL [14] a déclaré que son salarié, Monsieur [F] [W], avait été victime d’un accident survenu le 27 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : “Nettoyage poste de travail – Electrocution – Tour réfrigérée”.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne une électrisation.
Que par notification du 26 novembre 2021, la [Adresse 9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu que pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [F] [W] soutient que l’électrisation dont il a été victime trouve son origine dans l’utilisation d’un réfrigérateur délabré ; Qu’il prétend qu’au regard de l’état de vétusté du matériel mis à la disposition des salariés, l’employeur avait nécessairement conscience du danger et n’a pris les mesures nécessaires pour préserver leur santé.
Que la SARL [14] réfute tout manquement, et fait valoir que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies ; Qu’elle dit en outre que le requérant ne rapporte pas la preuve des défectuosités alléguées.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer qu’au soutien de leurs intérêts, les parties produisent des photographies d’appareils électroménagers, allégués comme étant ceux mis à la disposition des salariés au sein de la pâtisserie.
Que néanmoins, lesdites photographies ne sont ni datées, ni circonstanciées, et ne permettent donc ni d’établir qu’elles ont effectivement été prises dans le laboratoire de la SARL [14], ni même d’attester de l’état d’entretien du matériel à considérer à la date de l’accident du travail.
Que celles-ci doivent en conséquence être écartées des débats.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que l’employeur relève, à juste titre, que les circonstances du sinistre ne sont en l’espèce pas éclairement établies.
Qu’en effet, il n’est produit aux débats, pour tout élément probant, que la déclaration d’accident du travail établie selon les dires du salarié, laquelle fait simplement état d’une électrocution lors du nettoyage du poste de travail, en raison d’un contact avec la tour réfrigérée.
Que le requérant ne fait état d’aucun témoin, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état du dossier, de déterminer les circonstances exactes de l’accident ;
Qu’en outre, pour rapporter la preuve de la défectuosité de la tour réfrigérée en cause, le requérant produit une unique attestation, établie par Monsieur [X] [T], ancien apprenti, qui fait état de l’état dégradé du matériel de l’entreprise.
Qu’il convient néanmoins de relever que celui-ci a quitté l’entreprise à la fin du mois de mai 2020, soit un an et demi avant les faits, et n’est donc pas en capacité d’attester de l’état du matériel à la date de l’accident ; Que par ailleurs, si ce dernier fait état de “coups de jus” réguliers, il les attribue au fil dénudé du mixeur plongeant et ne fait état d’aucune difficulté d’origine électrique affectant le réfrigérateur, indiquant simplement que la porte de celui-ci était cassée.
Que force est donc de constater que le requérant échoue à démontrer, d’une part, que la tour réfrigérée est à l’origine de son électrisation et, d’autre part, que le matériel utilisé à la date des faits présentait une quelconque avarie.
Qu’il convient à cet égard d’observer que l’employeur justifie avoir régulièrement recours à la société [12] pour procéder à l’entretien de son matériel, et que cette dernière est intervenue le 22 septembre 2021 dans ses locaux, soit quelques jours seulement avant les faits.
Qu’au vu de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [F] [W] échoue à rapporter la preuve d’un danger à l’origine de l’accident ; Que cette seule constatation suffit à exclure la reconnaissance de toute faute inexcusable.
Que le requérant sera en conséquence débouté de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes, en ce compris la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [F] [W] sera condamné à verser à la SARL [14] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [13] [Adresse 15], et de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Condamne Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [F] [W].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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