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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 N°: 25/00292
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5FW
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie [H], Greffier lors de l’audience
Madame [N] BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 01 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
DEMANDEURS
M. [W], [H] [X]
né le 16 Mars 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 15]
M. [L], [K] [X]
né le 12 Juillet 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Mme [N], [B], [A] [X]
née le 05 Février 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [G] [J] [S] [M]
né le 12 Août 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Mme [V] [Z] épouse [M]
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 8] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représentés par Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /11/25
à
— Maître Isabelle RATEL
Expédition(s) délivrée(s) le /11/25
à
— Maître [U] [O]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique des 26 et 29 octobre et 7 novembre 2001, il a été constitué une servitude de passage à tous usages, grevant la parcelle de terrain cadastrée section D n°[Cadastre 5] sise à [Localité 10], au profit des parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avec une assiette d’une largeur d’un mètre à l’angle nord de la parcelle n°[Cadastre 5] sur une longueur de cinq mètres, entre :
— [E] [R] propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5],
— les époux [H] et [B] [X] propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— [T] [I] propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7].
Suivant acte authentique de donation par leurs parents [H] et [B] [X] des 29 avril et 2 mai 2005, [N], [W] et [L] [X] sont devenus propriétaires des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Selon acte authentique du 4 mai 2011, les époux [G] [M] et [V] [Z] ont acquis la parcelle n°[Cadastre 5] des époux [D] [Y] et [C] [P], eux mêmes l’ayant acquis de [E] [R].
Par lettre recommandée du 28 mai 2020, les consorts [X] ont mis en demeure les époux [M] de respecter la servitude de passage et de ne réaliser aucun travaux susceptible de grever l’assiette de la servitude.
Par courrier du 8 juin 2020, les époux [M] ont répondu ne pas être concernés par cette servitude.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, les consorts [X] ont fait assigner les époux [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé aux fins de voir ordonner sous astreinte le retrait de tout élément de construction réalisé sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023, les consorts [X] ont été déboutés de leurs demandes, le juge des référés considérant que l’interprétation des actes ne relevait pas de sa compétence mais de celle des juges du fond.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, les consorts [X] ont fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de retrait d’ouvrages empiétant sur une servitude.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [X] sollicitent du tribunal, au visa des articles 701 et 1188 du code civil, qu’il :
— condamne les époux [M] à retirer tous les ouvrages empiétant sur la servitude de passage, telle que stipulée dans l’acte reçu les 26 et 29 octobre et 7 novembre 2001, en particulier la clôture et le barbecue, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois, passé lequel délai il sera fait droit a nouveau,
— se réserve, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
— condamne solidairement les époux [M] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les époux [M] aux dépens, comprenant le coût du constat établi par commissaire de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1369 à 1371, 1199, 1188 et 1192 du code civil, de :
— débouter les consorts [X] de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts [X] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [X] aux dépens, dont distraction au profit de Me Isabelle RATEL, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la contestation de l’emplacement de la servitude de passage
Conformément aux dispositions des articles 637 à 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les consorts [X] soutiennent que l’acte authentique de constitution de la servitude litigieuse est entaché d’une erreur de forme, situant la servitude de passage à l’angle nord de la parcelle [Cadastre 14] appartenant aux époux [M], alors que la commune intention initiale des parties était qu’elle soit située à l’angle sud de ladite parcelle.
Les époux [M] font valoir que la servitude litigieuse a toujours été située au nord de leur parcelle.
Il ressort de l’acte de constitution de servitude des 26 et 29 octobre et du 7 novembre 2001 produit aux débats (pièce n°3 des demandeurs), que [E] [R], alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 14] :
— bénéficiait d’une servitude de canalisation consentie notamment par les consorts [X] sur leurs fonds,
— a consenti sur son fonds une servitude de passage à tous usages, à titre réel et perpétuel, au profit de la parcelle appartenant aux époux [X] leur permettant un meilleur accès à leur propriété, l’assiette étant d’un mètre de largeur sur cinq mètres de longueur à l’angle nord de la parcelle [Cadastre 5] (page 4), seule l’annexe de cet acte comportant une erreur en situant la servitude au sud de la parcelle n°[Cadastre 5].
Ces mêmes servitudes apparaissent également dans l’acte de vente du 31 janvier 2003, conclue entre [E] [R] et les consorts [Y], produit aux débats (pièce n°3 des défendeurs).
Il en résulte que les servitudes sont antérieures à l’acquisition de leur parcelle par les époux [M].
En outre, la lecture de l’acte de donation du 2 mai 2005 consenti par les époux [X] au profit des demandeurs permet de constater qu’il s’agit d’une bande de terrain à usage de passage d’une largeur de trois mètres avec élargissement à six mètres au nord (pièce n°1 des demandeurs, page 3).
Il ressort enfin de l’acte de vente du 4 mai 2011, conclue entre les époux [M] et les consorts [Y] (pièce n°2 des défendeurs), que la servitude est mentionnée dans les mêmes termes que ceux figurant à l’acte constitutif de 2001, confirmant qu’elle est constituée au nord de la parcelle [Cadastre 14] (page 5).
Par conséquent, les divers actes de propriété produits aux débats concordent sur une servitude de passage créée au nord de la parcelle n°[Cadastre 5] et non à son sud, nonobstant l’erreur figurant à l’annexe susmentionnée.
Il n’est aucunement établi que cette erreur ait empêché les époux [X], puis leurs enfants demandeurs, d’utiliser la servitude pendant plus de vingt ans, d’autant que les consorts [X] propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] qui longe la parcelle n°[Cadastre 5] du sud au nord, peuvent passer par la servitude litigieuse située au nord de la parcelle [Cadastre 12][Cadastre 5] pour rejoindre leur propriété.
Enfin, le constat établi par un commissaire de justice le 8 août 2023 produit aux débats (pièce n°4 des défendeurs) précise que les époux [M] n’ont pas clôturé le nord de la parcelle [Cadastre 14], respectant ainsi la servitude de passage dont bénéficient les consorts [X], et que le reste de leur clôture est correctement édifiée sur leur propriété, cet élément ressortant également des traces de sillons de voiture constatées sur la parcelle [Cadastre 13], cotés nord et sud de la parcelle n°[Cadastre 5], et des photographies versées aux débats par les défendeurs révélant la présence de véhicules passant par ledit chemin (pièce n°8 des défendeurs).
En conséquence, les consorts [X] succombant à prouver l’entrave de l’accès à la servitude, et les actes notariés susmentionnés ayant force de loi entre les parties et prévalant sur une annexe comportant une erreur de forme, ils seront déboutés de leur demande.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, les consorts [X] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Me RATEL, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [X] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer aux époux [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les consorts [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [N] [X], [W] [X] et [L] [X] de leur demande aux fins de faire retirer tout ouvrage empiétant sur la servitude de passage ;
CONDAMNE in solidum [N] [X], [W] [X] et [L] [X] aux dépens, distraits au profit de Me RATEL, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [N] [X], [W] [X] et [L] [X] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [N] [X], [W] [X] et [L] [X] à payer à [G] [M] et [V] [Z] épouse [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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