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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
Mme [B] [E] épouse [O]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMA
Décision n°25/791
Notifié le
à
— [B] [E] épouse [O]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [U], dûment mandatée, représentée par Madame [J] [U], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Juillet 2024
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 19 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [B] [E] épouse [O] a saisi le pôle social pour contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] confirmant la décision initiale de la caisse fixant au 11 août 2023 la consolidation de l’état de l’assurée consécutivement à sa maladie professionnelle du 16 mars 2020. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00478.
Par requête adressée le 28 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [O] a saisi le pôle social pour contester une décision rendue le 28 août 2024 par la commission de recours amiable de la [5] confirmant la décision initiale de la caisse fixant au 11 août 2023 la consolidation de l’état de l’assurée consécutivement à sa maladie professionnelle du 16 mars 2020. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00674
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, Madame [O] se réfère aux termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
Déclarer sa requête recevable et bien fondée, Ordonner la mise en place d’une expertise médicale aux fins de dire si elle présente toujours des lésions démontrant une absence de consolidation de son état de santé, Renvoyer après dépôt du rapport d’expertise les parties à la première audience utile devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique que les documents médicaux qu’elle produit sont de nature à établir que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 12 août 2023.
La [6] demande au tribunal de débouter Madame [O] de ses demandes. Elle indique avoir suivi l’avis de son médecin-conseil et précise que la décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Les instances enrôlées sous les numéros 24/00474 et 24/00678 étant relatives à la même décision de la caisse, il convient d’en ordonner la jonction.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugé recevables.
Sur la demande de Madame [O] :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Au cas d’espèce, Madame [O] ne rapporte pas la preuve que son état de santé consécutivement à sa maladie professionnelle du 26 mars 2020 n’était pas stabilisé. Elle ne fait pas état d’une évolution de ses lésions ou de la réalisation de soins spécifiques.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] épouse [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle général 24/00478 et 24/00674 sous le numéro de rôle général 24/00478,
DECLARE les recours de Madame [B] [E] épouse [O] recevables,
DEBOUTE Madame [B] [E] épouse [O] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [E] épouse [O] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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