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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 20 nov. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
20 NOVEMBRE 2025
RG : N° RG 25/00668 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRMR
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-1790 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
ET
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE)
Chez Mme [G] [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-1554 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Catherine PUIG, Avocat au Barreau de L’ARIEGE, Avocat postulant, et par Maître Marjolaine POULET MERCIER-L’ABBE, Avocat au Barreau de GRENOBLE, Avocat plaidant.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[J] [K], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE)
Et de
[O] [S] [K], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (57)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 8] (ALGERIE), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 17 juin 2025,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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