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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOH6
N° Minute : 25/00027
DEMANDEURS :
Mme [P] [W]
Me [T] [F]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [W] [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
ORDONNANCE REJETANT LA REQUETE DE VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER
du 10 juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Maître [T] [F]
NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFEND :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 25 octobre 2021 puis par arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] en date du 1er mars 2024, un plan de redressement concernant Mme [W] a été élaboré et subordonné à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 13], [Adresse 4] lots 24, 78 et 170.
Par requête en date du 21 mai 2025, Mme [W] a sollicité du Tribunal Judiciaire l’autorisation de vendre de gré à gré le bien immobilier susdit auquel s’ajoute une commission d’agence de 7 500 euros à la charge de l’acquéreur et à régler le syndic [12] du montant de la dette actualisée au jour de la vente ainsi que la [11] du restant du prix de vente.
La vente du bien immobilier étant prévue par les mesures recommandées et par l’arrêt de la cour d’Appel, l’autorisation du juge du surendettement est superfétatoire. En effet, dans ce cas, il faut tenir cet accord pour acquis ; il émanera de la commission si la vente du bien est visée au sein de mesures imposées ou recommandées, ou des créanciers en présence d’un plan conventionnel de redressement, ces organes concourant respectivement à l’adoption de ces mesures.
En conséquence, il convient de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête et en dernier ressort ;
REJETONS la requête en date du 21 mai 2025 déposée par Mme [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Fait au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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