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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 5 août 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00016 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CKWD
[Y]
C/
[H]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y]
né le 20 Janvier 1937 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [F] [G] épouse [Y]
née le 13 Décembre 1939 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémy NOURDIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 8] cadastré AC N°[Cadastre 2] et ce depuis 1974.
Depuis plusieurs années, ils constatent que leur voisin, Monsieur [L] [H], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AC N°[Cadastre 1] ne respecte pas ses obligations quant à l’obligation d’entretenir les arbres et plantations proches de la limite de propriété.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] ont fait citer à comparaître Monsieur [L] [H] devant le tribunal judiciaire et sollicitent de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée et rejetant toute fins, conclusions et demandes contraires :Condamner Monsieur [L] [H] à procéder à l’élagage et à la coupe de ses arbres et plantations (dont notamment sureau, haie, noisetier et lierre) empiétant ou situés à moins de 2 mètres de la propriété [Y] à une hauteur maximum de 2 mètres et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [L] [H] à payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens y compris les frais de constat d’huissier pour un montant de 429,20 € ;Rappeler l’exécution provisoire.Se fondant sur les articles 671, 672 et 673 du code civil, les demandeurs font valoir que Monsieur [L] [H] ne respecte pas ses dispositions légales concernant un sureau, une haie, un noisetier et du lierre et que les manquements sont caractérisés par un constat d’huissier. Ils exposent que deux mises en demeure ont été adressées à Monsieur [H] au cours de l’année 2022 sans effet. Ils ajoutent que le conciliateur de justice a établi par un constat de carence le 24 juillet 2023 suite à l’absence de Monsieur [H] lors de la tentative préalable de conciliation.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 27 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [H] sollicite du tribunal :
Juger acquise la prescription trentenaire s’agissant du sureau,Débouter Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] à supprimer leur installation placée dans le conduit de cheminée du bien de Monsieur [H], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,Condamner Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] à verser la somme de 1 270 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [Z] [H],
Condamner Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] aux dépens,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.En défense, Monsieur [L] [H] fait valoir qu’il a toujours entretenu les haies, arbres et plantations sur sa propriété et estime que le constat d’huissier produit aux débats établi l’entretien régulier de ces végétaux. Concernant le sureau, Monsieur [H] estime que la demande des époux [Y] est irrecevable dans la mesure où cet arbre a plus de 30 ans et qu’au vu de sa teille actuelle, son élagage à deux mètres reviendrait donc en réalité à couper entièrement l’arbre. S’agissant de la haie, Monsieur [H] soutient qu’il ne mesure pas plus de 2 mètres et estime que le procès-verbal de constat dressé par le Commissaire de justice ne permet pas d’apprécier avec certitude les distances. Sur le noisetier, le défendeur expose qu’il est planté à plus de deux mètres et fait moins de deux mètres et considèrent que les époux [Y] n’apportent pas la preuve du non-respect des distances. En ce qui concerne le lierre, Monsieur [H] relève que si les époux [Y] soutiennent que tout le long de leur mur du lierre empiète, ils apportent la preuve de seulement 4 branches de lierres qui sont très petites et qui viennent de pousser. Il ajoute qu’il n’est pas à l’origine de cette plantation et qu’il s’agit de mauvaise herbe qui prolifère à cause de l’ajout par Monsieur [Y] d’une deuxième clôture en parpaings de béton et grillage en doublement de la clôture grillagée déjà existante en limite de propriété. Il fait valoir que l’espace ainsi crée est difficile d’accès dans la mesure où cette partie de terrain appartient aux époux [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Les parties ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’élagage, la coupe et la taille des végétaux :
Aux termes de l’article 671 du Code civil, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du Code civil, Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin l’article 673 du Code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. […] Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, pour fonder leur demande d’élagage, les époux [Y] versent aux débats un procès-verbal de constat établi le19 septembre 2023 par Me [W] [N], commissaire de justice. Dans ce constat, le commissaire de justice relève « Sur le plan cadastral si dessous, je place les différents éléments à propos desquels je dresse le présent constat. Il est à remarquer que la haie s’étend sur tout la longueur de la limite de propriété mais seule la partie symbolisée en vert sur le plan ci-après mesure plus de 2 mètres de hauteur.
2 Sureau
Les requérants me précisent qu’il n’est pas contesté que le sureau présent sur le fonds voisin est planté à 160 centimètres de la limite de propriété.
Je constate que ledit sureau mesure approximativement 320 centimètres de hauteur.
3. Haie
Je constate que la haie plantée sur le fonds voisin mesure approximativement 245 centimètres, sur la partie située entre le bâtiment principal et la cabane de jardin
4. [Adresse 11]
Je constate que les branches du noisetier planté sur le fonds voisin empiète sur la propriété des requérants de quelques dizaines de centimètres.
5. [M]
Je constate que des branches de lierre venant de la propriété voisine se glissent entre le mur et le grillage construit sur le fonds des requérants. »
Au constat de commissaire de justice sont également jointes des photographies.
Concernant le sureau, si le défendeur invoque la prescription trentenaire affirmant que cet arbre à la même taille depuis plus de 30 ans, il ne verse aux débats pour étayer cette affirmation qu’une attestation de Monsieur [A] [B], co-gérant de la société [B] Espaces Verts du 19 décembre 2024 qui indique « j’ai procédé à une analyse visuelle de l’arbre présenté, identifié comme étant un sureau.
Bien que l’analyse ait été effectuée sans examen approfondi de l’intérieur de l’arbre, je peux estimer, d’après mon observation et mon expérience professionnelle, que cet arbre semble être âgé d’au moins trente ans, voire davantage. ». Or, cette attestation rédigée au conditionnel ne saurait suffire à établir la prescription trentenaire évoquée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [Y] d’élagage de cet arbre à deux mètres de hauteur, cet élagage n’étant pas comme le prétendent les demandeurs équivalent à la coupe de l’arbre.
S’agissant de la haie, si Monsieur [H] conteste que la haie mesure plus de 2 mètres de hauteur invoquant le fait que depuis le constat de commissaire de justice du 19 septembre 2023 il a, à nouveau, élagué cette haie, il ne verse aucun élément aux débats au soutien de cette affirmation tendant à remettre en cause les constatations du commissaire de justice. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [Y] d’élagage de cette haie à deux mètres de hauteur.
En ce qui concerne le noisetier, le défendeur affirme que cet arbre est planté à plus de deux mètres et fait moins de deux mètres. S’il soutient à bon droit que l’affirmation des demandeurs sur le fait que cet arbre est situé à moins de deux mètres de la limite de propriété et dépasse les deux mètres n’est étayée par aucun élément de preuve, il ressort en revanche du constat du commissaire de justice que comme l’affirment les demandeurs des branches de cet arbre empiètent sur leur propriété de quelques dizaines de centimètres de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’élagage, la preuve d’un élagage postérieur au constat n’étant pas rapportée.
Concernant le lierre, si Monsieur [H] reconnait que les époux [Y] apportent la preuve que seulement 4 branches « qui sont très petites et qui viennent de pousser », il fait valoir que cette plantation qu’il n’a pas voulu s’agissant d’une mauvaise herbe prolifère à cause de l’ajout par Monsieur [Y] d’une deuxième clôture en parpaings de béton et grillage en doublement de la clôture grillagée déjà existante en limite de propriété. Il ajoute que l’espace ainsi crée est difficile d’accès et que cette partie de terrain appartient aux époux [Y]. Or, la difficulté d’accès rendant impossible l’élagage n’étant pas établie, il y a lieu de faire droit à la demande d’élagage.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par les époux [Y], Monsieur [L] [H] est donc condamné, en application des articles 672 et 673 du Code civil, à procéder à l’élagage et à la coupe de ses arbres et plantations (dont notamment sureau, haie, noisetier et lierre) empiétant ou situés à moins de 2 mètres de la propriété de Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] à 2 mètres de hauteur sur toute la longueur ainsi que sur le côté de Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] de sorte qu’ aucune branche ne dépasse sur la propriété de Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F], ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir.
Il sera rappelé que la servitude dite de tour d’échelle, consacrée par les usages et la jurisprudence, permet au propriétaire d’un fonds d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur le fonds voisin pour y faire les travaux d’entretien ou de réparation estimés indispensables.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] sollicite la condamnation de Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] à supprimer leur installation placée dans son conduit de cheminée du bien, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision. Au soutien de cette demande, Monsieur [H] affirme que les époux [Y] utilisent le conduit de sa cheminée pour y faire passer les tuyaux d’évacuation de leur hotte. Toutefois, il ne verse au soutien de cette affirmation qu’un courrier du maire de [Localité 14] du 24 janvier 2025 mentionnant « Certifie que, à la suite de ma visite chez Mme & Mr [T] [Y] au [Adresse 7], le conduit « source de litige » n’est utilisé que pour la hotte de cuisine de ces derniers ». Cet élément qui n’établit pas la localisation et la propriété du conduit « source du litige » est insuffisant pour étayer l’affirmation de Monsieur [H] selon laquelle les demandeurs ont utilisés le conduit de sa cheminée pour y faire passer les tuyaux d’évacuation de leur hotte. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur [L] [H], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais du commissaire de justice pour le procès-verbal de constat du 20 novembre 2023.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [H] paiera à Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] une indemnité d’un montant de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard des démarches entreprises par Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] pour faire valoir ses droits. Monsieur [L] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [L] [H] de procéder à l’élagage et à la coupe de ses arbres et plantations (dont notamment sureau, haie, noisetier et lierre) empiétant ou situés à moins de 2 mètres de la propriété de Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] à 2 mètres de hauteur sur toute la longueur ainsi que sur le côté de Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] de sorte qu’ aucune branche ne dépasse sur la propriété de Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F], dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
DIT que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DIT que Monsieur [L] [H] sera autorisé à pénétrer sur le fond de Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] sis [Adresse 8] ou à y faire pénétrer toute entreprise choisie par ses soins pour procéder aux travaux d’élagage, coupe et taille des végétaux ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [Y] née [G] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commissaire de justice pour le procès-verbal de constat du 19 septembre 2023 ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 05 août 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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