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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E]
C/
S.A. CLINIQUE [14], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, [Y], Organisme ONIAM
Répertoire Général
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM2S
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Juillet 2025
à : Me Chartrelle
à : Me Le Roy
à : Me De La Royère
à : Me Fayein
à : Me Soubeiga
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. CLINIQUE [14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Vincent BOIZARD de La SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [G] [Y]
de nationalité Française
Clinique [14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 5, 11 et 12 juin 2025 délivrées par Monsieur [M] [E] à la SA CLINIQUE [14], Madame [G] [Y], la CPAM de l’Oise et l’ONIAM, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, aux fins de :
Déclarer la demande de Monsieur [M] [E] recevable et bien fondée et en conséquence : Ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue l’audience du 2 juillet 2025.
Monsieur [M] [E] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA CLINIQUE [14] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que la CLINIQUE [14] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Désigner un collège d’Experts composé d’un Expert neurologue d’une part et d’un Expert infectiologue d’autre part selon une mission qu’elle précise ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [E] ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Madame [G] [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [M] [E] recevable en son action et partiellement fondé en sa demande ; Constater que le docteur [G] [Y] formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’éventuel engagement de sa responsabilité,Si une mesure d’expertise devait être ordonnée,dire qu’elle le sera aux frais avancés du demandeur,dire que sera désigné pour y procéder un expert de la même spécialité que le docteur [G] [Y], neurochirurgie (F.3.10), et qu’il aura la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, selon une mission qu’elle précise ; Mettre les dépens à la charge du demandeur ; Déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de l’Oise ;
L’ONIAM a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande de Monsieur [E] de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale ;Compléter la mission d’expertise comme suit :« Convoquer et entendre les parties et tous sachants ; « Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [E],« Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,« Dire si les actes réalisés notamment dans l 'établissement du diagnostic, dans l’indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,« De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,« Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements a l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,En cas d’infection :« Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;« Dire quels sont les types de germes identifiés ;« Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;« Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;« Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;« Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ou ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ; « Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;« Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;« Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; « Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ; « En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire qu’elle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; »Laisser les dépens à la charge de Monsieur [E].
La CPAM de l’Oise a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Sur la recevabilité, statuer ce que droit ; Sur le bien fondé de la mesure d’expertise médicale judiciaire, la CPAM de l’Oise s’associe à la demande ; Sur l’expert ou le collège expertal, désigner expert avec possibilité de s’adjoindre sapiteur dans une autre spécialité que la sienne ; Sur la mission, rapport à justice ;Juger que le rapport sera précédé d’un pré-rapport ; Sur la consignation, aux frais avancés du demandeur ; Laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur ; Débouter les autres parties de leurs éventuelles fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires dirigés contre la CPAM de l’Oise comme mal fondées ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Dossier médical Clinique [13] du 22.11.2023 au 25.11.2023 ;Dossier médical Clinique [13] du 03.01.2024 au 19.01.2024 ;Dossier médical Clinique [14] du 20.01.2024 au 02.02.2024 ;Photos de la cicatrice ;Compte-rendu du Docteur [Y] du 04.01.2024 ;Compte-rendu du Docteur [Y] du 15.01.2024 ;Compte-rendu du Docteur [Y] du 29.01.2024Courrier du Docteur [F] du 29.01.2024 ;Courrier du Docteur [Y] du 11.03.2024 ;Scanner cervico-thoracique du 31.05.2024 ;Courrier du Professeur [A] du 21.08.2024 ;Rapport du Docteur [K] du 04.11.2024 ;Dossier HAD ;Dossier du Docteur [J] ;IRM du rachis cervical sans injection ;Courrier du Docteur [O] du 02.12.2024 ;Scanner du cou et du thorax du 09.04.2025 ;Courrier du Professeur [A] du 25.02.2025 ;Courrier du Docteur [X] du 13.03.2025 ;Ordonnance bizone du 27.03.2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Il en va de même de l’expert judiciaire désigné qui doit bien entendu ne pas avoir déjà eu connaissance de l’affaire.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [E] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [V] [S]-[T]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX01]. Mèl : [V].[S]@chru-[Localité 12].fr
Avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [M] [E] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter et qui devra avoir lieu dans un délai maximum de 45 jours à compter du versement de la consignation ;
Se faire communiquer par le requérant tous documents médicaux relatifs l’acte critiqué ;
A partir des déclarations du demandeur et celles du Docteur [G] [Y], relater les circonstances des interventions pratiquées ;
1) Sur les éventuels manquements :
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;Procéder à un examen clinique détaillé du demandeur et retranscrire les constatations dans le rapport ;Décrire l’état de santé de Monsieur [M] [E] lors des examens et soins prodigués par le Docteur [G] [Y] ;Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenu de tels risques, qu’elles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; Décrire les symptômes apparus chez le patient à la suite de l’opération et leur évolution ;Dire si les examens et les soins prodigués par le Docteur [P] [Y] ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été prodigués et plus généralement adaptés à l’état du patient ;Dire si des erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances sont reprochables au Docteur [G] [Y] ou à la SA CLINIQUE [14] ;Si le patient conteste l’organisation des soins, la compétence du personnel, le matériel utilisé ou plus généralement la qualité des soins reçus, donner son avis sur les erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances reprochables à l’établissement de santé ;En cas d’erreur, manquements, carences, insuffisances, négligences pré, per post opératoires ou autres défaillances imputables au Docteur [G] [Y] ou à la SA CLINIQUE [14], en expliquer la nature, l’importance, en déterminer de manière précise les circonstances et les conséquences et le lien de causalité avec entre les manquements relevés et les séquelles survenues après les soins prodigués ;En cas de retard sur le diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Monsieur [M] [E] ;Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagé. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage ;Préciser s’il peut s’agir d’un aléa thérapeutique ;En cas d’infection :Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;Dire quels sont les types de germes identifiés ;Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ou ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ; Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ; En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire qu’elle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; »Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, cette appréciation sera faite : Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient ;Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celui-ci ; Au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu ; En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incident de chacun dans sa réalisation ;
2) Sur la discussion et l’évaluation des préjudices consécutifs :
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise, du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [M] [E] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 1.500 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 30 octobre 2025 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Monsieur [M] [E] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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