Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 14 avr. 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFBS Minute n°
Ordonnance du 14 avril 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 14 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [B] [E]
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 1], demeurant Sans domicile connu – [Localité 2]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 28 février 2023 confiée à Madame [N] [O], régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 16 novembre 2021
comparant, assisté de Me [J] [V] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 03 avril 2026 ,
Vu notre ordonnance en date du 21 octobre 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [E],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 28 novembre 2025,26 décembre 2025, 26 janvier 2026, 26 février 2026,
et 26 mars 2026,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 16 mars 2026 à 12h30 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [E] et sa notification le 17 mars 2026,
Vu l’avis motivé en date du 26 mars 2026 par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 09 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [B] [E], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Lauriane JOLLY, avocat assistant M. [B] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026 à 14h30.
***
1/ Sur la saisine du magistrat et le contrôle de la légalité de la légalité formelle
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le magistrat est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
En l’espèce, la saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention , soit avant la date du 07 avril 2026 incluse.
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par Préfet. Dès lors, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Monsieur [B] [E] a été initialement admis en hospitalisation complète le 16 novembre 2021 au Centre hospitalier de la Chartreuse. Il a été pris en charge en UMD (Unité pour Malades Difficiles) pendant plusieurs années en raison d’un état délirant à thème de persécution vis-à-vis des soignants, et a réintégéré le CH de la CHARTREUSE par la suite.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, exerçant un contrôle semestriel, a constaté la régularité de la procédure soumise à son contrôle et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision judiciaire relèvent chez Monsieur [E], patient atteint de schizophrénie résistante, la persistance d’un état délirant de persécution centré notamment sur les soignants, des mécanismes hallucinatoires, un état dangereux et une perte de contact avec la réalité sans qu’il n’ait conscience de ses troubles. Il est par ailleurs observé une opposition aux soins.
L’avis motivé établi le 26 mars 2026 par le Docteur [U] rappelait les élements repris dans les certificats mensuels, et notamment la persistance d’élements délirants de persécution, précisant que sa conviction délirante demeurait absolue et qu’elle entrainait des troubles du comportement. Il concluait à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [B] [E] a sollicité son transfert au bâtiment [Y], et a évoqué la “routine” pour qualifier son hospitalisation. Interrogé il a indiqué supporter le traitement mais qu’il générait une importante fatigue.
Me [V] n’a pas contesté la régularité de la procédure, et sur le fond, a indiqué que la dernière pièce médicale apparaissait relativement ancienne par rapport à la date de l’audience, et a porté la parole du patient en sollicitant son transfert au bâtiment [Y] où sa précédente prise en charge s’était bien déroulée.
* * *
En définitive, depuis le dernier contrôle du mois d’octobre 2025, il ne peut qu’être constaté que l’état de Monsieur [E] patient atteint de schizophrénie a peu évolué et qu’en tout état de cause, toutes les pièces médicales relèvent la persistance d’importants troubles du comportement, de mécanismes hallucinatoires, d’une conviction délirante majeure sur un registre de persécution à l’égard des soignants. Si son conseil a argué de l’ancienneté de la dernière pièce médicale transmis, il sera rappelé que les élements de procédure communiqués par le CH de la CHARTREUSE sont conformes aux exigences légales et qu’en tout état de cause, l’état du patient n’a pas réellement évolué depuis plusieurs mois, de sorte qu’y compris sur le fond, un certificat médical actualisé n’apparait pas devoir être sollicité.
Ainsi, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé et le certificat médical de situation qui rapportent leur persistance, leur acuité, et l’absence de conscience de ses troubles qui fait obstacle à ce qu’il puisse consentir aux soins nécessaires à son état puisque sont toujours évoqués des élements délirants et la conviction forte du patient. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient à la demande du représentant de l’Etat, de surcroit alors que les troubles qu’il présente caractérisent par ailleurs une importante dangerosité compte-tenu d’une perte de contact avec la réalité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 14 Avril 2026 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Avril 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Avril 2026
– Avis au curateur le 14 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Avril 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Compteur ·
- Théâtre ·
- Erreur ·
- Consommation d'eau ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Recours subrogatoire ·
- Construction
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reliure ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Paiement
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Santé ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Travail ·
- Avis ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Acompte ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Action ·
- Dilatoire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Procédure abusive ·
- Héritier ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Salariée ·
- Avis du médecin ·
- Protection ·
- Langue de travail ·
- Enquête ·
- Médecin ·
- Expédition
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Cameroun ·
- Mentions ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.