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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03203 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWQI
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/03203 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWQI
Président: Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 440 068 757, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE – SERVICE DES DOMAINES, es qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [M] [B] [E], nom d’usage [B] [E], né le 02.08.1941 à [Localité 1], domicilié en son vivant [Adresse 4] à [Localité 2], décédé le 03.11.2021 à [Localité 3] (ESPAGNE), désigné en cette qualité par ordonnance rendue par madame la première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23.01.2024, domicilié en cette qualité sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparant, non représenté
Madame [P] [N], née le 23 Août 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Laetitia CRISCOLA – 1004
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[M] [B] [E] et [P] [N] divorcée [B] [E] étaient copropriétaires des lots 126, 310 et 520 au sein de l'[Adresse 1] situé [Adresse 7] à [Localité 5].
[M] [B] [E] est décédé le 03 novembre 2021 à [Localité 3] (Espagne) sans laisser d’héritier.
[P] [N] lui survit.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, en qualité de curateur de cette succession vacante.
Par assignations en date du 30 juin et du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, a fait assigner le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, en qualité de curateur de la succession vacante de [M] [B] [E], et [P] [N], en demandant au juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« condamner solidairement la succession vacante de [M] [B] [E] et [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme totale de 31 361,26€ au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
« condamner solidairement la succession vacante de [M] [B] [E] et [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 3 078,51€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
« condamner solidairement la succession vacante de [M] [B] [E] et [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 5 024,76€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« condamner solidairement la succession vacante de [M] [B] [E] et [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires requérant aux entiers dépens de l’instance ;
« ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ».
A l’audience du 03 mars 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la succession vacante de [M] [B] [E], représentée par le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
La tentative de délivrance de l’assignation à [P] [N] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 1er août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Le présent jugement est prononcé suivant la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un état de frais de mise en demeure,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de l’immeuble en date du 19 octobre 2015, 27 juin 2016, 19 juin 2017, 18 mai 2018, 17 juin 2019, 15 février 2021, 27 juin 2022, 19 juin 2023, 27 juin 2024,
— les appels de fonds pour les exercices 2016 à 2025,
— les décomptes individuels de répartition des charges et des dépenses générales pour les exercices 2016 à 2023,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, la succession vacante de [M] [B] [E], représentée par le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, et [P] [N], seront solidairement condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 361,26€ au titre des charges et travaux échus au 1er janvier 2025, assortie des intérêts à compter du 1er août 2025, date de l’assignation la plus tardive.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (tels que les frais de relance), des frais non justifiés (tels que les frais de « suivi du dossier »), des honoraires d’avocats, des frais d’huissiers et d’hypothèque (relevant des dépens et frais irrépétibles), seront retenus et la succession vacante de [M] [B] [E], représentée par le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, et [P] [N], seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 3 078,51€ correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d’une autre partie. De même, s’agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la succession vacante de [M] [B] [E], représentée par le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, et [P] [N], seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 5 024,76€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La succession vacante de [M] [B] [E], représentée par le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, et [P] [N], seront solidairement condamnées aux dépens.
Sur la demande de capitalisation
Les intérêts n’étant pas dus depuis plus d’un an, il n’y a pas lieu à capitalisation.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT A LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement la succession vacante de [M] [B] [E], représentée par le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, et [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 31 361,26€ au titre des charges impayées au 1er janvier 2025, assortie des intérêts à compter du 1er août 2025 ;
CONDAMNE solidairement la succession vacante de [M] [B] [E], représentée par le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, et [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 3 078,51€ correspondant aux frais exposés nécessaires au recouvrement des créances ;
CONDAMNE solidairement la succession vacante de [M] [B] [E], représentée par le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, et [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER la somme de 5 024,76€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la succession vacante de [M] [B] [E], représentée par le SERVICE DES DOMAINES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, prise en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine, et [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER de sa demande de capitalisation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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