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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 2 sept. 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 02 Septembre 2025
N° RG 23/00172 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJEM
78A
Jugement rendu le 2 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER INSCRIT SUBROGE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son, siège social à [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] sise [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [Z] [I], SELARL V&V, [Adresse 11], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014 dont la mission a été prorogée par ordonnances en date du 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (HAITI)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (HAITI)
[Adresse 7]
[Localité 12]
tous deux représentés par Me Christine TERRIAT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n°147 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sise [Adresse 3] à [Localité 19] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [15] situé [Adresse 5], cadastré section AB numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], consistant en appartement et un cellier formant les lots 8 et 60 de la copropriété, appartenant à M. [G] [H] et Mme [X] [F] ;
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2024 aux débiteurs saisis par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sise [Adresse 3] à SARCELLES (95200) a fait assigner M. [G] [H] et Mme [X] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Pontoise afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 août 2024.
Par jugement de désistement, de subrogation et d’orientation en date du 4 février 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— constaté le désistement et l’extinction de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence MOZART à [Localité 18] (95), représenté par son administrateur provisoire,
— déclaré le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit, recevable et bien fondé en sa demande de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sise [Adresse 3] à [Localité 19], représenté par son administrateur provisoire, aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 avril 2023 et publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n°147 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2,
— autorisé le CREDIT FONCIER DE FRANCE à poursuivre la saisie immobilière au lieu et place du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sise [Adresse 3] à [Localité 19], représenté par son administrateur provisoire, selon les derniers errements de la procédure,
— mentionné que le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE est de 112 383,85 euros en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 21 juin 2024,
— ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n°147 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2,
— fixé l’audience à laquelle la vente aura lieu au 3 juin 2025 ;
M. [G] [H] et Mme [X] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 février 2025.
Par arrêt contradictoire en date du 15 mai 2025, partiellement avant dire droit et rendu en dernier ressort, la cour d’appel de [Localité 20] a :
— rejeté la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
— rejeté les contestations de M. [G] [H] et Mme [X] [F], excepté celle portant sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— dit n’y avoir lieu à annuler le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Pontoise,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2025 à 14 heures,
— invité les parties à conclure, en vue de cette audience, pour s’expliquer sur :
— le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, dont il a été fait application, en particulier sur l’existence, le cas échéant, d’un déséquilibre significatif qui en résulterait au détriment des emprunteurs,
— les conséquences qui doivent être tirées par la cour, en cas de reconnaissance du caractère abusif de la clause, compte tenu de la sanction encourue, notamment sur l’exigibilité de la créance, la subrogation demandes par la banque et la poursuite de a procédure de saisie immobilière,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 avril 2025 par RPVA et le 15 avril 2025 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [G] [H] et Mme [X] [F], le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution, au visa de l’article R322-19 du CPCE, de :
— dire n’y avoir lieu à caducité,
— dire que l’audience de vente aux enchères sera reportée à une date ultérieure qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge de l’exécution de fixer,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE et les débiteurs saisis, ont été entendus en leurs observations et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 04 février 2025 pour l’audience du 3 juin 2025.
M. [G] [H] et Mme [X] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 février 2025.
La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt contradictoire, partiellement avant dire droit le 15 mai 2025, ordonnant notamment la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2025, de sorte que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement valant saisie en date du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n°147 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, soit prononcée.
Il convient dès lors de rappeler l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025, pour faire le point sur l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 9 décembre 2025 à 14h pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 27 avril 2023 publié le 1er juin 2023 volume 2023 S n°147 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
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