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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00074
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDAM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 1er mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [I] [Z] un crédit d’un montant de 30 000 €, remboursable en 72 mensualité d’un montant de 452,94€, au taux débiteur de 2,450% l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 02 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [I] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 311-11 et suivants du Code de la consommation et de l’ancien article 1134 du Code civil aux fins :
le condamner au paiement de la somme de 28 771,22 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 4 mars 2024 ,
le condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 décembre 2024 , la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office. Elle a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été délivrée moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Pour corroborer cette clause, le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signé électroniquement par les emprunteurs contrairement aux autres pages et ni paginée. Ce seul document émanant de la banque ne peut donc utilement corroborer la clause type de l’offre de crédit.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office et notamment l’absence de justificatif de revenus et charges pour un emprunt de 30000 euros.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’établit comme suit :
— capital emprunté : 30 000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 4 529,40 €
soit la somme de 25 470,60 € à laquelle Monsieur [I] [Z] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [Z] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 1er mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 25 470,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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