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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 nov. 2024, n° 24/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02465 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANN
Minute : 24/1039
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [U] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier et de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2018, la SA DIAC a consenti à Monsieur [U] [N] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR INTENS ENERGY DCI 110 d’une valeur de 21447,76 euros, d’une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers de 228,53 euros et un prix de vente final de 14798,95 euros.
Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle KADJAR INTENS ENERGY DCI 110 immatriculé [Immatriculation 9] a été livré le 24 août 2018.
La SA DIAC a adressé à Monsieur [U] [N] une demande de restitution du véhicule par lettre du 10 octobre 2022 et 24 janvier 2023.
Elle a adressé une mise en demeure de payer la somme de 12431,61 par lettre recommandée en date du 25 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
« condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 12484,82 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
« le condamner au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 25 juillet 2023, date de la dernière échéance du contrat et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle explique que le contrat de location est terminé mais que le véhicule n’a pas été restitué, ni l’option d’achat levée, malgré mises en demeure. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que le contrat est conforme au code de la consommation, comprenant un bordereau de rétractation. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP, et s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Monsieur [U] [N], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 25 juillet 2023 et que
Le contrat de location a pris fin après le paiement du loyer du 24 août au 23 septembre 2022, exigible 25 août 2022, date après laquelle, soit l’option d’achat devait être payée, soit le véhicule devait être restitué.
L’option d’achat due après le terme du contrat était exigible à partir du 23 septembre 2022 et l’assignation a été signifiée le 12 mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du contrat de location et de l’historique du compte que le locataire a payé l’ensemble des loyers prévus au contrat.
L’article 9-1 du contrat prévoit qu’en fin de contrat, à la fin de la période de location « si vous souhaitez lever l’option d’achat vous devez nous en informer au plus tard 1 mois avant la date prévue de fin de contrat ».
Le locataire n’a pas levé l’option d’achat.
En ce cas, le locataire était obligé de restituer le véhicule, conformément à l’article 9-2 du contrat.
A défaut de restitution du véhicule par le locataire, qui l’a conservé, malgré plusieurs mises en demeure restées sans réponse, le contrat est résilié en application des articles 8-1 et 2-1 du contrat.
En conséquence, le locataire est obligé de payer l’indemnité de résiliation, prévue à l’article 2-2 du contrat, due en cas de non restitution du véhicule.
La SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à la valeur résiduelle du véhicule de 12332,45 euros, augmentée de la TVA, seulement en cas d’achat du véhicule, soit un total de 12332,45 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts, au taux légal, à compter du 25 août 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [N] au paiement de 12332,45 euros, arrêtée au 22 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [N] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 12332,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens,
DEBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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