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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. TB |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02310 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDNR
du 25 Février 2025
M. I 22/00000597
N° de minute
affaire : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
c/ S.A.R.L. TB, S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me MAGAUD
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. TB
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 17 mai 2022 (RG n°22/00419), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [S] [C], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 1], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SARL TB « CLIM’STYLE » et la SA MAAF ASSURANCES, n’ayant pas été appelées en cause, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 19 décembre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes.
La SARL TB et la SA MAAF ASSURANCES, régulièrement assignées par actes remis à personnes se disant habilitées, n’ont pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’il ressort des éléments d’appréciation versés aux débats et notamment des rapports d’expertise du cabinet EXETECH de 2018 à 2021 que des désordres affectent la copropriété [Adresse 8].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Suivant une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux nouveaux désordres affectant les appartements de Monsieur [J] et de Mme et M.[O] et leur a rendu communes et opposables les opérations d’expertise.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient qu’une réunion d’expertise a fait apparaître que les infiltrations d’eaux litigieuses au sein de l’appartement de Madame [J] pourraient également résulter d’un défaut de mise en œuvre de la climatisation installée dans l’appartement de Madame [O] par la SARL TB.
Elle verse à ce titre un procès-verbal de réception des travaux du 1er juin 2016 signé par Monsieur [X] [H], maître d’ouvrage de la SARL FOCH PARTNERS, et la SARL TB, exerçant sous le nom commercial CLIMSTYLE France portant sur les travaux exécutés le 1er octobre 2015 ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité décennale selon laquelle la SARL TB, exerçant sous le nom commercial CLIMSTYLE France, est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL TB et la SA MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé en date du 17 mai 2022 (RG n°22/00419) ayant désigné Monsieur [S] [C], expert, ainsi que l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 (RG n°24/1193) pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL TB et la SA MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé en date du 17 mai 2022 (RG n°22/00419) ayant désigné Monsieur [S] [C], expert ainsi que l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 ( RG n°24/1193);
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY communiquera sans délai la SARL TB et la SA MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL TB et la SA MAAF ASSURANCES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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