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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 24 juin 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 24 juin 2025
N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5E6
78A
Jugement rendu le 24 juin 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 95100 ARGENTEUIL (VAL D’OISE), représenté par Maître [J] [P] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 25 août 2015 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 10 et 17 août 2016, 08 septembre 2017, 3 octobre 2018, 30 août 2019, 30 juin 2021 et 2 février 2023, domicilié [Adresse 9] à [Adresse 10] PONTOISE
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [C] [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, [Adresse 7]
Madame [Z] [M] [T] épouse de Monsieur [C] [Y] [O], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, [Adresse 7]
non comparants
— -------------------
24/06/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre juin ;
Vu l’assignation délivrée le 26 août 2024 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, à Mme [Z] [O] et M. [C] [O] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 aout 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 14] le 26 juin 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 04 mars 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section BR n°[Cadastre 8], consistant en un appartement, une place de parking, formant les lots n°329 et 918 en copropriété, appartenant à Mme [Z] [T] épouse [O] et M. [C] [O] à l’audience d’adjudication du 24 juin 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par Maître [J] [P] désigné en qualité d’administrateur provisoire en date du 23 juin 2025 sollicitant du juge de l’exécution de :
— constater la caducité du commandement de saisie délivré le 4 juin 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 16 juillet 2024 volume 2024 S n°170.
— laisser les frais de poursuites à la charge de la partie saisie.
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 04 juin 2024 publié le 16 juillet 2024 volume S N°170 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [Z] [T] épouse [O] et M. [C] [O] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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