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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01442 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01442 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPTL
DEMANDERESSE :
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Mme [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 20 juin 2024, reçue au greffe le 21 juin 2024,Mme [N] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°C32024009709 délivrée le 24 mai 2024 par le Direteur de l'[7] venant aux droits de la [4] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 6 juin 2024 pour un montant de 1 354,07 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Mme [N] [T] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° C32024009709 signifiée le 6 juin 2024 au titre de l’année 2022 en son montant total s’élevant à la somme de 1354,07 euros dont 1260,75 euros de cotisations et 93,32 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [N] [T] à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [N] [T] au paiement des fras de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Mme [N] [T], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 31 juillet 2024, demande à l’audience au tribunal d’annuler la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 6 juin 2024 et que Mme [T] a formé une opposition motivée le 21 juin 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Mme [N] [T] fait valoir qu’elle s’était bien acquittée dès le 24 mars 2023 des sommes qui lui étaient réclamées au titre de la mise en demeure du 6 mars 2023, de sorte que la contrainte n’était pas justifiée.
L’URSSAF répond ne pas avoir reçu de virement.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Il découle de l’article précité que la contrainte n’est valable que si la mise en demeure est restée sans effet.
En l’espèce, Mme [N] [T] justifie avoir reçu un courrier non signé daté du 6 mars 2023, intitulé « relance : non-paiement des cotisations échues en 2022 » portant sur la somme de 1 323,79 € au titre de l’année 2022, dont 1260,75 € au titre des cotisations échues en 2022 et 63,04 € au titre des majorations de retard et l’invitant à payer ce montant dans un délai de quinze jours à compter de la réception pour éviter l’engagement de poursuites contentieuses à son encontre et l’informant des modalités de paiement.
Ce courrier dont la régularité n’est pas contestée ayant mis Mme [N] [T] en demeure de régler une somme dans un certain délai pour éviter des poursuites judiciaires, il présente les caractéristiques principales d’une mise en demeure.
En toute hypothèse, Mme [N] [T] verse aux débats le détail d’un virement unitaire depuis son compte d’un montant de 1 323,79 € en date du 24 mars 2023, portant le libellé « VIR SEPA URSSAF CIPAV 2022 » et le motif bénéficiaire « paiement des cotisations échues », au bénéfice de « l’URSSAF Dept recouvrement Antério ». Elle produit un extrait de son compte relevant l’export des mouvements qui confirme ce détail de virement.
Elle justifie que dès le 17 juin 2024, elle a fait valoir par message sur son espace [4] qu’elle avait déjà réglé la somme de 1323,79 €, avec la preuve de paiement et l’IBAN joints, ce à quoi le département « Recouvrement Antériorité [4] » lui aurait répondu qu’il semblerait qu’elle a réglé la somme directement à l’URSSAF et non au département en charge de l’antériorité des cotisations [4] et l’aurait invitée à contacter directement l’URSSAF de rattachement pour obtenir un reversement des fonds.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] [T] s’est acquittée auprès de l’organisme de recouvrement de la somme qui lui était réclamée le 6 mars 2023, à savoir 1323,79 €, étant observé que l'[6] ne prétend pas que la somme aurait été réglée à une autre personne morale.
Par conséquent, la mise en demeure du 27 mars 2024 portant sur la somme de 1354,07 €, qui comporte la même référence et porte sur la même période, faisait référence à une créance déjà éteinte et était donc sans objet.
Dès lors, la contrainte litigieuse n’a pas été prise suite à une mise en demeure restée sans effet un mois après sa notification et ne peut qu’être annulée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par l’URSSAF d’Ile-de-France, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Dès lors que Mme [N] [T] a produit, dès sa requête, les pièces justifiant de son versement, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte ;
ANNULE la contrainte n° C32024009709 signifiée le 6 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la [4] à Mme [N] [T] pour un montant de 1354,07 euros, dont 1260,75 euros au titre de cotisations et 93,32 euros au titre des majorations de retard sur la période de l’année 2022 ;
CONDAMNE l'[6] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE l'[6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ce Mme [T]
— 1 ccc Me PAILLER
— 1 ccc [7] venant aux droits de la [4]
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