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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 janv. 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BEL ISOL MACONNERIE |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/01591 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYP2
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
né le 06 Novembre 1955 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
Madame [S], [C], [M] [V] épouse [P]
née le 17 Octobre 1955 à [Localité 4] (84)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BEL ISOL MACONNERIE
RCS d’AVIGNON sous le numéro 878 048 214
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Maître Maître [N] [I] es qualité de liquidateur judiciaire la S.A.R.L. BEL ISOL MACONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrate à Titre Honoraire
DEBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Fleur AUDIBERT
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 2 septembre 2021, complété par deux avenants du même jour, Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] ont confié à la société BEL ISOL MACONNERIE des travaux de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5], dont ils sont propriétaires, pour un montant de 109 770,82 € TTC.
Monsieur et Madame [P] ont réglé l’intégralité du prix à l’entreprise et le chantier a débuté en septembre 2021.
Constatant qu’alors que les travaux n’étaient pas terminés, la société BEL ISOL MACONNERIE n’est plus intervenue sur le chantier à partir du mois de juillet 2022, Monsieur et Madame [P] ont fait intervenir un commissaire de justice en date du 5 septembre 2022, afin qu’il procède au constat de l’abandon de chantier.
En considération de ces éléments, Monsieur et Madame [P] ont adressé à la société BEL ISOL MACONNERIE plusieurs mises en demeure de terminer les travaux et de reprendre les désordres constatés par commissaire de justice.
A défaut de pouvoir solutionner amiablement ces difficultés avec l’entreprise, Monsieur et Madame [P] ont assigné la société BEL ISOL MACONNERIE, par acte du 9 février 2023, afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Avignon a fait droit à la demande des époux [P] et a ainsi ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [Z] [X].
Cet expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 19 décembre 2023.
Afin d’obtenir la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle, Monsieur et Madame [P] ont par acte du 31 mai 2024, fait citer la société BEL ISOL MACONNERIE devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
DIRE ET JUGER que la société BEL ISOL MACONNERIE a méconnu ses engagements contractuels à l’égard des époux [P],
CONDAMNER la société BEL ISOL MACONNERIE à régler à Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 8 832 € correspondant au coût des travaux d’enduit non réalisés,
CONDAMNER la société BEL ISOL MACONNERIE à régler à Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 4 716 € correspondant au coût des travaux d’isolation des combles non réalisés,
CONDAMNER la société BEL ISOL MACONNERIE à régler à Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 1 245 € au titre des travaux de finition de la terrasse,
CONDAMNER la société BEL ISOL MACONNERIE à régler à Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 3 219, 25 € au titre des travaux de reprise des malfaçons,
CONDAMNER la société BEL ISOL MACONNERIE à régler à Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 15 000 € à titre de réparation du préjudice matériel et moral subi,
CONDAMNER la société BEL ISOL MACONNERIE à régler à Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 5 000 € à titre de réparation de leur préjudice de jouissance,
LA CONDAMNER à verser aux époux [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et du constat d’huissier.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.
En cours d’instance, le 24 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société BEL ISOL MACONNERIE et Maître [N] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Monsieur et Madame [P] ont déclaré leur créance par LRAR du 23 septembre 2024 et ont assigné en intervention par acte du 26 septembre 2024, Maître [N] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE afin de voir :
JONDRE la présente procédure avec celle enrôlée devant la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire d’Avignon sous le numéro RG n°24/01591,
DIRE ET JUGER que la société BEL ISOL MACONNERIE a méconnu ses engagements contractuels à l’égard des époux [P],
FIXER la créance de Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE à la somme de 8 832 € correspondant au coût des travaux d’enduit non réalisés,
FIXER la créance de Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE à la somme de 4 716 € correspondant au coût des travaux d’isolation des combles non réalisés,
FIXER la créance de Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE à la somme de 1245 € au titre des travaux de finition de la terrasse,
FIXER la créance de Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE à la somme de 3 219, 25 € au titre des travaux de reprise des malfaçons,
FIXER la créance de Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE à la somme de 15 000 € à titre de réparation du préjudice matériel et moral subi,
FIXER la créance de Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE à la somme de 5 000 € à titre de réparation de leur préjudice de jouissance,
FIXER la créance de Madame [S] [P] et Monsieur [K] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE à la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et du constat d’huissier
Dès lors, le liquidateur judiciaire ayant été dûment appelé, l’instance a repris de plein droit et tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlée sous les numéros RG 24/02644 et RG 24/01591, la procédure étant poursuivie sous le seul numéro RG 24/01591 et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juillet 2024.
Dans leurs dernières écritures, les époux [P], maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance appelant en cause le liquidateur judiciaire. De plus, ils demandent le rabat de l’ordonnance de clôture telle qu’ordonnée par Monsieur le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 4 juillet 2024.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibérée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 :
Dans leurs dernières écritures les époux [P] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024.
Toutefois il ressort de la procédure et notamment de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 novembre 2024, que l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juillet 2024 a déjà été révoquée au regard de la cause grave que constituait l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société BEL ISOL MACONNERIE intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction et qu’ainsi la clôture de la mise en état de la présente affaire n’est intervenue que le 5 novembre 2024.
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la reprise d’instance :
Conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, Monsieur et Madame [P] ont appelés à la cause Maître [N] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE, et justifient avoir déclaré leur créance à l’encontre de cette dernière aux fins de reprise de la présente instance en fixation de créance.
Sur la créance de Monsieur [K] [P] et Madame [S] [P] :
Le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi..
Il résulte des dispositions de l’article 1194 du code civil que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En application de l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le chantier a été interrompu avant d’être terminée et aucune réception n’est intervenue.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 septembre 2022, que les travaux de constructions n’ont pas été terminés par la société BEL ISOL MACONNERIE et que de nombreuses malfaçons résultent de ceux réalisés. Plus précisément, il a ainsi pu être constaté que l’ouverture pour la ventilation n’a pas été réalisée, la façade n’a pas été enduite, le solin est partiellement décollé, la tuile lanterne n’est pas percée, l’arase du mur au niveau du local poubelle n’est pas réalisé, le terrain est plus haut que la construction, le coffre du volet roulant est déposé et déformé au niveau de la baie vitrée côté sud, les volets à double battants en bois sont mal posés, aucune isolation au niveau de la cloison du salon, des hourdis et polystyrène non alignés au niveau du vide sanitaire et enfin que des déchets de chantier sont présents dans le vide sanitaire.
De surcroît, les constatations du commissaire de justice sont corroborées par les conclusions expertales, desquelles il ressort avec évidence que les travaux prévus au devis et non réalisés sont identifiés comme étant les enduits extérieurs, l’isolation laine de verre dans les combles, tandis qu’une ambiguïté de lecture subsiste sur le devis concernant la finition des terrasses indiquée comme étant une option de sorte qu’il est possible d’en déduire que n’étant pas reprise dans le devis récapitulatif, celle-ci demeurait non contractualisée. Autrement, dans son rapport d’expertise, l’expert relève que des travaux supplémentaires pour un montant de 12 960 euros ont été réalisés par le maître d’œuvre, sans pour autant que ceux-ci n’aient été commandés. Par ailleurs, l’expert judiciaire a pu constater plusieurs malfaçons pour lesquelles il a recommandé des travaux de reprise dont notamment l’absence et pertinence de l’attestation de conformité suite aux dimensions suite parentale et terrasse sur séjour, la correction au faitage du solin décollé, les enduits de parement de façades à réaliser et la correction d’isolant en vide sanitaire ainsi que son nettoyage. En outre, l’expert conclut à la responsabilité pleine et entière de la société BEL ISOL MACONNERIE et a évalué, d’après plusieurs devis, à la somme de 15 936 euros le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, évaluation que rien ne remet en cause et se décomposant comme suit :
2 388 euros pour la reprise du polystyrène dans le vide sanitaire, la correction au faitage du solin décollé, reprise de la ventilation dans le vide sanitaire, la création d’une arase du local poubelle, reprise de la lanterne sur tuile,
4 716 euros pour l’isolation des combles,
8 832 euros pour l’enduit des façades.
En somme, il ressort des éléments du dossier qu’il est incontestable que les travaux réalisés par la société BEL ISOL MACONNERIE sont inachevés et affectés de malfaçons.
En conséquence de ces manquements, la société BEL ISOL MACONNERIE engage sa responsabilité contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil lequel dispose notamment que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts lorsqu’il n’a pas exécuté son obligation.
Ainsi, il convient d’indemniser Monsieur et Madame [P] de leurs préjudices, ces derniers étant la conséquence des manquements contractuels de la société BEL ISOL MACONNERIE et pouvant être prévus dès la conclusion du contrat.
Dès lors, il sera alloué la somme de 15 936 euros aux époux [P] en réparation de leur préjudice subi du fait de la reprise nécessaire de certains travaux.
À cette somme, doit s’ajouter le préjudice de jouissance futur et certain lié à la réalisation des travaux réparatoires à venir compte tenu du fait que les travaux de mise en conformité ont été estimés par l’expert judiciaire à une durée d’environ 10 à 12 jours ouvrables. A ce titre, il convient de préciser que ce préjudice de jouissance ne sera pas total compte tenu du fait que la maison est parfaitement habitable en l’état et le restera pendant la durée des travaux. Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’un montant supplémentaire de 1 000 euros.
Aucune autre somme ne sera allouée à Monsieur et Madame [P] au titre du préjudice moral et matériel qu’ils allèguent avoir subi, se contentant d’affirmations sans produire la moindre pièce justificative.
Il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur et Madame [P] au passif de la société BEL ISOL MACONNERIE à la somme de 16 936 euros.
Aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre de la société BEL ISOL MACONNERIE compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours, seule l’inscription de la créance de Monsieur et Madame [P], à titre privilégié, au passif de la procédure collective sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société BEL ISOL MACONNERIE qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [P], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500 euros.
En considération de ces éléments, il convient de fixer la créance de Madame et Monsieur [P] au passif de la société BEL ISOL MACONNERIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
Les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la procédure collective de la société BEL ISOL MACONNERIE dont notamment les frais d’huissier et d’expertise judiciaire que les demandeurs ont été contraints d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024,
CONSTATE la mise en cause de Maître [N] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEL ISOL MACONNERIE,
CONSTATE la reprise de l’instance,
FIXE la créance de Monsieur et Madame [P] au passif de la société BEL ISOL MACONNERIE à la somme de 18 436 euros décomposée comme suit :
15 936 euros au titre des travaux réparatoires :
2 388 euros pour la reprise du polystyrène dans le vide sanitaire, la correction au faitage du solin décollé, reprise de la ventilation dans le vide sanitaire, la création d’une arase du local poubelle, reprise de la lanterne sur tuile,
4 716 euros pour l’isolation des combles,
8 832 euros pour l’enduit des façades.
1 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance futur,
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de toute autre demande,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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