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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Jugement du :
16 DECEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E2FY
NAC :56C
[B] [R]
c/
S.A.S. ECO SMART FRANCE
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le 26 Mai 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau DES ARDENNES
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO SMART FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Agnès ROBLOT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025, tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé par délégation, par ordonnance du 27 juin 2025 du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5], statuant à juge unique, assisté de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [R] a fait appel à la société ECO SMART FRANCE pour l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel ainsi qu’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable selon deux devis du 8 février 2022 pour un prix de 5.275 euros pour chacune des prestations soit la somme totale de 10.550 euros.
L’installation a été réalisée les 13 et 14 juin 2022. Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé.
A la suite de cette installation, Monsieur [R] s’est plaint à la société ECO SMART FRANCE d’une infiltration dans son habitation.
Par le biais de sa protection juridique, Monsieur [R] a fait procéder à une mesure d’expertise amiable.
Suite au dépôt du rapport d’expertise amiable le 26 juin 2023, la protection juridique de Monsieur [R] a mis en demeure la société ECO SMART FRANCE de l’indemniser par différents courriers.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, Monsieur [R] a fait assigner la société ECO SMART FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Troyes, au visa des articles 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil et 145 du Code de procédure civile, aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, à la désignation d’un expert.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [R] sollicite de :
A titre principal,
CONDAMNER la société ECO SMART FRANCE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 21.157,75 euros au titre du préjudice matériel et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;A titre subsidiaire,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux sis, après avoir convoqué les parties ; se faire remettre tout document utile ; décrire les non-conformités, désordres et les malfaçons ; donner avis sur le préjudice subi ; indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d’exécution et en chiffrer le coût ; fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dresser pré-rapport ; solliciter les Dire des parties et dire de tous sachants ; dresser rapport définitif ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société ECO SMART FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la société ECO SMART FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Richard DELGENES ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juillet 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société ECO SMART FRANCE sollicite de :
DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dont est saisie la juridiction
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du même code dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Il convient de rappeler aux parties que la juridiction n’est tenue de statuer que, et uniquement, sur les prétentions formulées par l’une et l’autre des parties à l’instance.
Précisément, les « DIRE » et « JUGER » ne s’analysent pas en des prétentions et il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de trancher dans son dispositif de simples demandes qui sont davantage des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, que de véritables prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
En application de l’article 768 du Code de procédure civile « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, force est de constater que l’assignation de Monsieur [R] indique dans son « par ces motifs » un visa comprenant à la fois l’article 1217 et 1240 du Code civil. Cette même référence se retrouve également dans le corps de sa discussion dans une partie principale intitulée « A titre principale, sur la demande d’indemnisation ». Qu’ainsi, il ne s’agit pas de distinguer à titre principal et à titre subsidiaire des moyens différents reposant sur la responsabilité contractuelle puis, à défaut, délictuelle, mais de mettre au même niveau ces deux moyens, ces deux régimes de responsabilité.
Pour autant, force est de constater que si cette présentation est pour le moins maladroite, qu’elle soit volontaire ou non, les moyens de fait développés dans l’assignation sont uniquement en lien avec la responsabilité contractuelle recherchée de la société ECO SMART FRANCE.
Surtout, cette dualité de fondements textuels n’apparaît plus dans le dernier jeu d’écritures de Monsieur [R], lequel excipe uniquement de manquements de nature contractuelle de la part de la société ECO SMART FRANCE.
Aussi, c’est à tort que la société ECO SMART FRANCE retient que certains manquements allégués par Monsieur [R] seraient de nature à permettre de mettre en cause sa responsabilité délictuelle et non contractuelle, précisément le fait que l’installation du matériel litigieux ait été réalisé sans échafaudage ou mise en sécurité et que Monsieur [R] s’est retrouvé sur le toit, causant son accident, à la demande d’un salarié de la société ECO SMART. En effet, de tels reproches peuvent parfaitement tomber sous le coup de la responsabilité contractuelle de la défenderesse en ce qu’il est excipé de manquements multiples de cette dernière à ses obligations de nature contractuelles lors de son intervention en physique au domicile de Monsieur [R], dans le cadre d’une relation contractuelle.
Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne saurait prospérer.
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur [R], pour solliciter la condamnation de la société ECO SMART FRANCE, se borne à invoquer un rapport d’expertise amiable non-contradictoire du 26 juin 2023. En effet, à l’aune de ses dernières écritures, celui-ci se borne à mentionner que la société ECO SMART FRANCE ne s’est pas rendue aux opérations d’expertise, ce qui est au demeurant son droit, et que l’expert a pointé du doigt différentes malfaçons dans l’installation du matériel.
Or, il ne saurait être possible de se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même cette expertise serait contradictoire.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [R], dans ses écritures, sollicite à titre subsidiaire uniquement que soit désigné un expert dans le cadre d’une expertise judiciaire afin de pallier les carences du rapport amiable qu’il produit.
Or, s’agissant d’une demande formulée à titre subsidiaire, et non avant dire droit, celle-ci n’a vocation qu’à être examinée en cas de rejet de la demande formulée à titre principal, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient toutefois de bien préciser que, dès lors que la demande principale tendant à voir la société ECO SMART FRANCE condamnée au paiement de dommages et intérêts se trouve rejetée, Monsieur [R] ne démontre aucun motif légitime à ce qu’une telle mesure d’expertise soit ordonnée, une telle prétention se trouvant dénuée de sens.
En effet, la prétention principale se trouve d’ores et déjà tranchée et vouée à acquérir autorité de la chose jugée. Ordonner une expertise judiciaire à titre subsidiaire ne permettrait aucunement, dans une future décision, de revenir sur ce qui a déjà été tranché par cette même décision.
En tout état de cause, la demande d’expertise formulée par Monsieur [R] ne l’est pas, ce qui aurait pu être davantage judicieux, avant dire droit et à titre principal, ce qui aurait pu permettre de trancher ce seul point de droit puis de rouvrir les débats dans l’attente d’un tel rapport. Mais telle n’est pas la demande formulée par Monsieur [R] aux termes de ses écritures.
Dès lors que la demande subsidiaire de Monsieur [R] se trouve dépourvue d’intérêt, aucun motif légitime n’est démontré contrairement à ce que retient Monsieur [R], à savoir que si la juridiction retenait qu’il ne rapporte pas preuve suffisante, il justifierait ipso facto d’un intérêt légitime au prononcé de la mesure d’expertise.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [R] sera également condamné à payer à la société ECO SMART FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande de condamnation de la société ECO SMART FRANCE au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à la société ECO SMART FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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