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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 12 janv. 2024, n° 20/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024
N° RG 20/02450 – N° Portalis DB22-W-B7E-PMTZ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 21 Septembre 1960 à PARIS 10ème (75010)
Vilotte
24530 SAINT PANCRACE
représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat plaidant, avocat au barreau de PERIGUEUX, et ayant pour avocat postulant Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
DEFENDEUR :
Madame [V] [R] [J] [Z] épouse [M]
née le 06 Décembre 1960 à LA MAGDELEINE (16)
11 rue des Néréides
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Jessica BIGOT et Me Ludivine CHOUCOUTOU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] et Madame [V] [Z] se sont mariés le 12 juin 1982 devant l’officier d’état civil de la ville de VERSAILLES (78), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens reçu le 26 mai 1982 par devant Maître [Y], notaire à Paris.
De cette union est issue [N], aujourd’hui majeure et autonome pour être née le 13 septembre 1984.
Par jugement rendu le 14 novembre 2005, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé le divorce des époux, lequel a été infirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 24 mai 2007.
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [S] [M] et reçue au greffe le 5 juin 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 23 octobre 2020 ayant notamment :
— constaté que les époux résident séparément depuis 2002 :
* Monsieur [S] [M] résidant au lieu dit « Vilotte » – 24530 SAINT PANCRACE
* Madame [V] [Z] demeurant 8 Résidence Les Portes de Méridon – Route de Choisel – 78460 CHEVREUSE,
— constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2021, Monsieur [S] [M] a assigné en divorce Madame [V] [Z] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 avril 2023, Monsieur [S] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
— ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 juin 1982, par devant l’officier d’Etat Civil de la commune de Versailles, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de :
* Monsieur [S] [M], né le 21 septembre 1960 à PARIS de nationalité Française, domicilié Vilotte à SAINT PANCRACE (24530), et de
* Madame [V] [R] [J] [Z], née le 6 décembre 1960 à LA MAGDELEINE de nationalité Française, domiciliée 8 Résidence Les Portes de Méridon Route de Choisel à CHEVREUSE (78460),
— Constater la reprise de l’usage de son jeune fille pour Madame [Z] à compter du prononcé du divorce ;
— débouter Madame [Z], épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
— donner acte à Monsieur [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre les époux ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 février 2023, Madame [V] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
— ordonner à Monsieur [M] de remettre à Madame [Z] ses effets personnels, notamment ses diplômes, papiers administratifs et photographies, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance,
— prendre acte de ce que Madame [Z] ne conservera pas son nom d’épouse et reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
— condamner Monsieur [M] à verser à Madame [Z] la somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire,
— constater qu’en application de l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et de dispositions à cause de mort, seront révoqués de plein droit ;
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2023 et l’affaire plaidée le 21 novembre 2023.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le divorce
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile stipule que cette proposition contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et , le cas échéant, quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] et Madame [V] [Z] ont satisfait à cette obligation légale.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur le fondement du divorce :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux résident séparément depuis l’année 2002. En outre, l’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
II – Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Selon l’article 262-1 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :(…)
lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation.A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge. »
En l’absence de cohabitation entre les époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l’époux qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s’est poursuivie au-delà de la séparation.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée sur ce point par l’une ou l’autre des parties, il sera fait application du principe édicté par l’article 262-1 du Code civil. Dès lors, il y a lieu de retenir le 23 octobre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation, comme date des effets du divorce entre les époux.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [V] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce. Conformément au principe édicté par l’article susvisé, elle en perdra l’usage au prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [M] et Madame [V] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application de l’article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n’ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d’être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu’inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant d’engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite une prestation compensatoire pour un montant de 100.000 euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que si les juges doivent se placer au jour du prononcé du divorce, ils ne peuvent prendre en compte que la durée de vie commune postérieure au mariage pour apprécier si la disparité des conditions de vie respectives des époux résulte de la rupture du mariage. Elle relève qu’il peut dès lors exister une disparité dans les conditions de vie des époux, trouvant sa cause dans les années de vie commune et résultant de la rupture du mariage, malgré une séparation de fait de plus de 20 ans avant le prononcé du divorce et qu’il convient pour apprécier cette disparité de tenir compte du patrimoine échu des époux au jour où le divorce est prononcé. Elle soutient qu’en l’espèce, Monsieur [S] [M] a conservé ses économies sur des comptes personnels ou investi en son nom propre, alors que son épouse dépensait tous ses revenus pour les besoins du ménage, ne se constituant ainsi aucun patrimoine. Elle relève dès lors que c’est grâce au mariage que Monsieur [S] [M] dispose aujourd’hui d’un patrimoine important et que la disparité des conditions de vie des époux, tenant au patrimoine de l’époux aujourd’hui, trouve sa cause dans les années de vie commune, période à laquelle il convient de se référer pour évaluer la disparité évoquée.
Madame [V] [Z] fait valoir qu’elle a fait face seule aux besoins de la famille, notamment de 1990 à 1999, période durant laquelle elle justifie que son époux ne déclarait peu ou pas de revenus. Elle soutient que son époux s’est maintenu volontairement dans une oisiveté tout au long du mariage alors qu’il avait les qualifications et les compétences pour exercer une activité professionnelle, que l’inactivité manifeste de son époux durant le mariage relevait de son choix personnel de ne pas travailler et de ne pas avoir d’obligations professionnelles, tout en profitant des revenus de son épouse, tandis que ce dernier ne s’est pas davantage consacré à l’éducation de leur fille. Elle relève également – s’agissant de la vie commune – que son époux a revendu en 1999 sa société SARL [M] DECOR, acquise en 1997, pour un montant de près de 1.400.000 francs, qu’il a encaissé ces fonds sur un compte BNP personnel et qu’il a utilisé une partie de ces fonds pour acquérir un bateau, en propre au prix de 500.000 francs, bateau qui aurait pris de la valeur à l’époque. Elle souligne enfin qu’il existe à ce jour une disparité entre les patrimoines des époux, que Monsieur [S] [M], ayant été dirigeant de plusieurs sociétés, a multiplié les créations et reprises d’entreprises, laissant présumer qu’il a perçu des revenus confortables et qu’il disposait de fonds non déclarés, ce dernier ne pouvant expliquer notamment comment il pouvait assumer le loyer mensuel du port où le bateau était stationné en 2003 tout en ne déclarant qu’un revenu annuel de 5.830 euros en 2004. Madame [V] [Z] ajoute que si la crise sanitaire a pu expliquer une baisse des revenus fonciers de son époux, les perspectives actuelles sont meilleures, ce que l’absence au dossier des avis d’imposition de son époux pour les années 2022 et 2023 laisse subodorer, que les prêts évoqués comme des charges sont couverts par les loyers. S’agissant de la réalité de la consistance du patrimoine de son époux, Madame [V] [Z] relève que celui-ci entretient une opacité qui avait déjà été relevée par le premier juge en 2005. Elle soutient notamment que la SCI CASTEL VILOTTE donne à bail un terrain de 10 hectares sur lequel sont construits plusieurs bâtiments dédiés à l’association ECURIES CASTEL VILOTTE dont Monsieur [S] [M] est le responsable, dont certains chevaux appartiendraient à son époux et dont les écuries peuvent accueillir jusqu’à 16 chevaux en pension, pour un tarif mensuel compris entre 190 et 350 euros par mois (pages du site internet des écuries produites au dossier), laissant supposer la perception de revenus compris entre 3.000 et 5.500 euros uniquement pour la pension des chevaux. Madame [V] [Z] relève par ailleurs quelques contradictions corroborant la thèse selon laquelle son époux dissimule ses revenus dans le cadre de la présente procédure. Elle indique que son époux est redevable de près de 25.000 euros d’impôts auprès de l’administration fiscale alors que ses revenus annuels sont de 9.000 euros, qu’il doit faire face à 800 euros de charges mensuelles incompressibles alors qu’il ne perçoit que 751 euros par mois, qu’il fait figurer 200 euros de charges de loyer tout en déclarant qu’il est « hébergé » par la SCI CASTEL VILLOTTE. Elle reprend le dispositif du jugement de 2005 aux termes duquel le juge aux affaires familiales de Grasse lui a octroyé une prestation compensatoire de 37.500 euros, au motif de la différence de patrimoine existant entre les époux, notamment au titre des fonds issus de la vente des parts sociales de la société [M] DECOR et du bateau acquis en 1999 pour 500.000 francs et estimé ensuite entre 75.000 et 80.000 euros, Madame [V] [Z] déclarant que le bateau a été finalement vendu en août 2005 au prix de 121.000 euros (justificatif de la vente produit mais montant de la transaction illisible). Elle fait donc valoir que le patrimoine de son époux s’élevait à près de 300.000 euros en 2002, qu’il est probablement plus élevé actuellement mais que Monsieur [S] [M] ne fournit aucune preuve de la valeur des biens dont il est aujourd’hui propriétaire et des SCI dans lesquelles il détient des parts. Elle conclut que son époux ne possédait aucun bien personnel avant le mariage, que le patrimoine de celui-ci a pu être constitué au cours de la période commune postérieure au mariage, suite notamment à la vente de la société [M] DECOR en 1999, laquelle avait été créée en 1997, pendant le mariage, puis lorsqu’il a hérité de ses parents.
Monsieur [S] [M] sollicite le débouté de la demande de Madame [V] [Z]. Il soutient que la situation de son épouse est largement bénéficiaire au regard de celle de son époux, celle-ci disposant d’un revenu régulier et partageant ses charges courantes avec son compagnon et que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux existe encore aujourd’hui mais ne trouve pas sa cause dans les années de vie commune, contrairement à ce que prétend son épouse. Il rappelle que les critères de la prestation compensatoire prévoient également de tenir compte des droits estimés et prévisibles de chacun des époux. Il relève dès lors que sa situation est extrêmement fragile et qu’il serait à même de pouvoir solliciter l’allocation d’une prestation compensatoire pour lui-même tant ses conditions de vie sont largement diminuées par rapport à celles qui étaient les siennes pendant la vie commune. Monsieur [S] [M] fait également valoir que son épouse lui reproche de dissimuler des revenus sans en rapporter la preuve, que celle-ci se contente de procéder par voie d’affirmations. Il rappelle que le contrat de mariage prévoit la séparation des biens, contrat justifié par la différence de patrimoine propre des époux. Il relève qu’il a vu sa situation financière se dégrader en raison de la crise sanitaire. Il précise que la la SCI ABC ne concerne qu’un seul bien immobilier et qu’elle n’est pas propriétaire du studio situé 12 boulevard Paul Doumer, « à l’angle dudit boulevard et du chemin des Tignes sans numéro, ayant son entrée par le chemin des Tignes, dénommé « LE BELVEDERE » », justifiant que le bien a été vendu le 13 septembre 2002 (attestation notariée produite au dossier s’agissant du numéro 583, section BC, lieudit « 10 Boulevard Paul Doumer »). Il rappelle qu’il n’est détenteur que de parts à hauteur de 50 % dans la SCI CASTEL VILOTTE et qu’il est représentant bénévole de l’association LES ECURIES CASTEL VILLOTTE, association dont il occupe les fonctions de président et de laquelle il ne tire aucun profit.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
Le mariage a duré 41 ans, les époux ayant cohabité et collaboré jusqu’en 2002, soit pendant 20 ans.
Monsieur [S] [M] et Madame [V] [Z] sont tous deux aujourd’hui âgés de 63 ans.
Madame [V] [Z] indique avoir été diagnostiquée en 2006 d’une maladie auto-immune qui lui cause une hypothyroïdie et affaiblit son état de santé, la contraignant à prendre un traitement quotidien à vie. Au soutien de sa déclaration, elle produit un compte-rendu d’une échotomographie du corps thyroïde en date du 12 juin 2006 qui ne laisse apparaître que la mention « L’ensemble de l’exploration est réalisé dans le cadre du bilan d’une hypothyroïdie biologiquement affirmée ».
Monsieur [S] [M] ne fait état d’aucun problème de santé particulier de nature à réduire ou empêcher, de façon actuelle ou dans un avenir prévisible, son aptitude à exercer une activité professionnelle. Il relève que l’état de santé évoqué par son épouse n’est pas rédhibitoire quant à l’exercice d’une activité professionnelle, précisant que Madame [V] [Z] est assistante de direction sans aménagement particulier ni autre difficulté.
Sur la situation financière et professionnelle des époux hors pensions alimentaires,étant précisé que chacun s’acquitte de ses charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, mutuelle…) :
Monsieur [S] [M] n’apporte aucune pièce au dossier permettant d’établir sa situation financière durant les années de vie commune et jusqu’à la séparation du couple en 2002.
Selon les éléments constants du dossier et notamment de la pièce versée par Madame [V] [Z] en date du 2 avril 1999, Monsieur [S] [M] a revendu ses parts sociales de la SARL [M] DECOR – constituée par acte sous seing privé le 14 mars 1997 – pour un montant lui revenant à la somme de 1.394.616 francs. Le compte bancaire à la BNP établi au nom seul de Monsieur [S] [M] fait apparaître un solde créditeur au 9 avril 1999 de 1.354.111,52 euros. Selon la facture en date du 8 avril 1999, Monsieur [S] [M] a acquis un voilier au prix de 500.000 francs TTC.
Selon le document produit au dossier par Madame [V] [Z] dénommé « Cession de parts sociales » et signé le 16 décembre 2011, Monsieur [S] [M] a racheté des parts de la société MANAG’AIR au nom de la société AIR FIRST COMPANY dont il était le président, soit 5.149 parts pour la somme de 440.033 euros et 1.749 parts pour la somme de 108.000 euros.
Monsieur [S] [M] indique n’exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucune indemnité. Il déclare ne percevoir que des revenus fonciers. Il justifie avoir déclaré au titre de l’année 2020 des revenus fonciers à hauteur de 9.013 euros par an (respectivement à hauteur de 13.500 euros au titre de l’année 2019), soit un revenu mensuel net imposable de 751,08 euros. Il indique bénéficier d’un logement par la SCI CASTEL VILOTTE et y résider avec une nouvelle compagne. Il déclare s’acquitter d’un loyer de 200 euros.
Aux termes de sa déclaration sur l’honneur établie le 06 octobre 2021, il précise que son patrimoine se compose :
— d’un local commercial sis Bd Eugène Tripet, 06400 CANNES, d’une valeur de 115.000 euros, grevé de trois emprunts, dont une mensualité de 821,30 euros (fin au 02 septembre 2027), une mensualité de 321,25 euros et une mensualité de 7,20 euros (fin au 07 août 2031),
— d’une SCI ABC sise 5, Bd Montfleury, 06400 CANNES, d’une valeur de 99.000 euros,
— d’une SCI CASTEL VILOTTE, sis VILOTTE 24530 ST PANCRACE, d’une valeur de 64.000 euros, grevée d’un crédit pour une mensualité de 415,40 euros (fin au 10 février 2034).
Selon l’acte de donation en date du 15 janvier 2016 produit au dossier par Madame [V] [Z], la SCI ABC a été transmise à Monsieur [S] [M] (19 parts sociales à 95.000 euros) et à Mademoiselle [N] [M] (1 part sociale à 5.000 euros) par Monsieur [P] [M], s’agissant de l’acquisition et de la gestion civile des lots numéros 162 et 104 dépendant d’un immeuble dénommé RESIDENCE L’ETRIER situé à CANNES (06400) et des lots numéros 24 et 64 dépendant d’un ensemble immobilier sis à LE CANNET (06110), 12 boulevard Paul Doumer.
Monsieur [S] [M] indique également au sein de sa déclaration sur l’honneur que ses charges se composent également d’un solde d’impôts dû au 8 juillet 2021 pour un montant de 24.397,29 euros, d’un prêt à la consommation de 129 euros mensuels et d’un prêt personnel pour une mensualité de 221,90 euros (fin au 10 février 2024).
Madame [V] [Z]
Madame [V] [Z] indique avoir commencé à travailler en 1979. Elle justifie avoir occupé un poste de secrétaire de direction financière au sein de la société FENWICK du 18 juin 1990 au 24 novembre 1999. Elle précise avoir démissionné de son poste et justifie avoir perçu les allocations d’aide de retour à l’emploi durant une période transitoire, de 1999 à 2002. Elle justifie avoir recouvré un poste au 1er octobre 2002 en région parisienne, Madame [V] [Z] confirmant être salariée à plein temps au sein de cette société depuis cette date.
Madame [V] [Z] expose avoir fait face seule aux besoins de la famille grâce à ses revenus et que son époux n’a plus déclaré de revenu à compter de l’année 1995, excepté en 2002 pour un faible montant. Selon les avis d’imposition produits par Madame [V] [Z] et exploitables, les revenus annuels nets imposables en francs se répartissaient ainsi entre les époux :
— avis d’imposition 1992 : 15.264 francs pour l’époux, 99.846 francs pour l’épouse,
— avis d’imposition 1994 : 21.049 francs pour l’époux, 113.937 francs pour l’épouse,
— avis d’imposition 1998 : 138.665 francs pour l’épouse,
— avis d’imposition 1999 : 138.771 francs pour l’épouse,
— avis d’imposition 2000 : 85.286 francs pour l’épouse,
— avis d’imposition 2001 : 11.343 francs pour l’épouse,
— avis d’imposition 2002 : 2.249 francs pour l’époux, 12.931 francs pour l’épouse,
— avis d’imposition 2003 : 21.301 francs pour l’épouse.
Madame [V] [Z] justifie avoir perçu au titre des revenus de l’année 2020 un revenu annuel net imposable de 32.407 euros, soit un revenu mensuel net imposable de 2.700,58 euros. Selon le bulletin de paie du mois de décembre 2022, elle a perçu un salaire cumulé net fiscal de 33.664 euros, soit un salaire mensuel moyen net fiscal de 2.805,33 euros. Selon le bulletin de paie du mois d’avril 2023, elle a perçu un salaire cumulé net fiscal de 10.431 euros, soit un salaire mensuel moyen net imposable de 2.697,75 euros. S’agissant des charges fixes principales, elle déclare, aux termes de sa déclaration sur l’honneur établie le 1er décembre 2021, être locataire d’un logement social et produit au dossier un document à en-tête correspondant à un avis d’échéance de décembre 2022 provenant de « 1001 vies habitat » et dont le corps du document fait apparaître un extrait de relevé de compte présentant un prélèvement de 904,29 euros pour les mois d’octobre et novembre 2022.
Sur la situation des époux en matière de pension de retraite
Monsieur [S] [M] indique qu’il ne bénéficiera pas d’une retraite complète au regard de la carrière professionnelle qui a été la sienne, émayée de périodes de non emploi ou de périodes durant lesquelles il a exercé en qualité de chef d’entreprise. Selon l’estimation indicative globale produite au dossier, il percevrait une rémunération brute mensuelle entre 271 euros pour un départ à 62 ans et 446 euros pour un départ à 67 ans.
Madame [V] [Z] verse au dossier une simulation de la pension de retraite qu’elle est en droit de percevoir, la somme s’inscrivant dans une fourchette fixant la rémunération brute mensuelle entre 2.584 euros pour un départ à 62 ans et 2.953 euros pour un départ à 67 ans.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux
Madame [V] [Z] déclare sur l’honneur ne disposer d’aucun bien propre. Monsieur [S] [M] déclare sur l’honneur ne détenir que des parts dans deux SCI, toutes deux qui auraient été constituées après la séparation effective du couple.
Le 2 décembre 1999, les époux ont vendu l’appartement qu’ils détenaient en indivision, sis à VERSAILLES, 53 rue d’Anjou, au prix de 825.000 francs, soit à la contre-valeur de 125.770,44 euros, aux termes de l’acte notarié produit par Madame [V] [Z]. L’épouse justifie que le reliquat disponible après la vente s’élevait à la somme de 318.000 francs.
Madame [V] [Z] soutient que l’appartement a été vendu à la hâte à un prix en dessous du marché, que les fonds de la vente ont été versés ensuite sur un compte joint mais que son époux aurait replacé une partie de ces fonds sur un compte NATEXIS à son nom propre afin de réaliser des opérations boursières, le reste des fonds ayant été versés sur le compte joint. Au soutien de ses déclarations, Madame [V] [Z] produit un justificatif aux services fiscaux au nom de Monsieur [S] [M] en date de 2002.
Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire
A titre liminaire, il convient de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et plus précisément qu’elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle vise à assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque là été gommée par la communauté de vie. Mais il ne s’agit en aucun cas de niveler les fortunes de chacun, ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas d’avantage vocation à remplacer le devoir de secours.
Il n’est pas contesté que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a constaté, dans son jugement de divorce en date du 14 novembre 2005, que le principe d’une prestation compensatoire en faveur de l’épouse devait être posé, lui allouant ainsi une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 37.500 euros, point sur lequel la cour d’appel n’a pas spécifiquement débattu, celle-ci déboutant les parties de leurs demandes de divorce respectives sur le fondement de l’article 242 du code civil. Selon les termes dudit jugement de divorce, le juge aux affaires familiales a retenu la durée du mariage (23 ans), l’âge des époux (44 et 45 ans), le régime de séparation de biens et l’enfant majeur commun du couple, [N], toujours à charge. Le juge aux affaires familiales a relevé que l’époux qui ne précisait pas dans ses conclusions le montant de ses revenus, était gérant d’une SARL « COTE DECOR », intéressant un secteur d’activité dans lequel celui-ci a une expérience professionnelle, que l’épouse percevait des salaires de 21.301 euros pour l’année 2003 selon l’avis d’imposition produit, que l’époux demeurait sur le bateau, ancien domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée, tandis que l’épouse déclarait régler un loyer mensuel de 786 euros et rembourser un crédit mensuel de 38,06 euros, que chacune des parties disposaient de droits à pension de retraite qui n’étaient pas en l’état précisés, qu’aucune des parties n’indiquait la nature de leurs droits existants et prévisibles en matière de droits successoraux et enfin, que « la différence de patrimoine essentielle réside dans le fait que, mariés sous le régime de la séparation de bien, Monsieur [M] détenteur en propre de parts sociales dans une SARL [M] DECOR dont il était le gérant, après avoir vendu en avril 1999 partie de ses parts sociales pour un montant de 1.394.616 francs (212.607,84 euros) a acheté un bateau, bien propre en l’espèce, pour une somme de 500.000 francs (76.224,51 euros), bateau sur lequel il a effectué des travaux, ledit bateau étant aujourd’hui estimé selon l’avis en date du 06 avril 2005 de l’Agence Euro Azur Yachting à une valeur comprise entre 75.000 euros et 80.000 euros. »
Il est rappelé que selon la lettre du texte, le droit à la prestation compensatoire et l’évaluation de son montant s’apprécient à la date où la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. En outre, la disparité ne doit pas découler du choix du régime matrimonial.
Le premier juge, se positionnant justement au jour du prononcé du divorce dans son jugement du 14 novembre 2005, a accueilli favorablement le principe d’une allocation d’une prestation compensatoire à la faveur de l’épouse, en constatant essentiellement que le patrimoine propre de l’époux, au regard du régime de la séparation de biens, avait généré une différence entre les deux situations patrimoniales, disparité qu’il apparaissait nécessaire de rééquilibrer. Le premier juge a également mis en exergue un manque de transparence de l’époux, ce dernier n’ayant pas communiqué le montant de ses revenus résultant de son activité de gérant, la déclaration sur l’honneur exigée par l’article 271 alinéa 2 du code civil n’ayant pas, de surcroît, été produite aux débats. S’il apparaît incontestablement que la communauté de vie semble avoir été portée par Madame [V] [Z], à l’aune de l’examen des avis d’imposition de 1992 jusqu’à l’année 2002, année de la séparation, aucun élément objectif ne permet aujourd’hui d’affirmer que les fonds ayant permis en 1997 d’acquérir la SARL « COTE DECOR », société revendue en 1999, provenaient en tout ou partie du compte joint. A l’inverse, au regard du régime de la séparation de biens, point non contesté en procédure bien qu’aucun document ne soit produit par l’une ou l’autre des parties, il apparaît que la société appartenait en propre à l’époux, qu’il a perçu seul les fonds de la vente deladite société et qu’il a acquis avec une partie de ces fonds un bateau en propre qui avait toutefois vocation à devenir le domicile conjugal (dont la jouissance a été attribuée à l’époux). Dès lors, s’il apparaissait raisonnable en 2005 de tenir compte de cet élément de fait pour justifier d’une disparité entre les patrimoines, il n’est pas raisonnable de considérer aujourd’hui que, sur le fondement de la vente de la SARL sus mentionnée soumise au régime de la séparation de biens, la communauté de vie a permis la constitution du patrimoine propre de l’époux, les deux époux ayant fait le choix, et selon toute vraisemblance conjointement, de bénéficier, durant la communauté de vie, d’une rémunération stable et fixe, grâce à l’épouse, et de revenus plus aléatoires, s’agissant de l’époux, lequel, bien que restant particulièrement opaque sur ses activités, avait vocation à prendre des risques en créant et revendant des sociétés, voire en réalisant des opérations boursières, selon les propres dires de l’épouse.
Ceci étant exposé, il convient de se placer au jour du prononcé du divorce et de vérifier si la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui doit être compensée, disparité qui aurait été jusque là gommée par la communauté de vie. Il résulte de ce qui précède que lors de la communauté de vie, l’épouse a bénéficié d’une rémunération stable – nonobstant la période transitoire entre 1999 et 2002 suite au licenciement que Madame [V] [Z] n’explique pas. Il apparaît que celle-ci dont l’exercice professionnel n’est pas remis en cause par son état de santé, percevra des droits à la retraite plus de six fois supérieurs à ceux que percevra son époux, étant rappelé que Madame [V] [Z] et Monsieur [S] [M] sont désormais âgés de 63 ans. En outre, s’il convient de relever que Monsieur [S] [M] ne produit au dossier aucun élément ne permettant d’établir avec certitude la consistance de son patrimoine et n’a pas versé les avis d’imposition des années 2021 et 2022, il est souligné que les revenus fonciers perçus par l’époux apparaissant au titre des revenus de l’année 2020 – revenus selon toute vraisemblance tronqués par la crise sanitaire – sont objectivement inférieurs aux revenus perçus par Madame [V] [Z] et ne permettent pas, en tout état de cause, de constater une disparité en faveur de l’épouse. Il n’est pas non plus contesté que chacun des époux réside désormais avec un nouveau conjoint et bien qu’aucun élément financier ne soit produit, il apparaît que chacune des parties partage désormais, en tout ou en partie, ses charges.
En conséquence, au regard des éléments à disposition, il apparaît que la rupture du mariage n’a pas créé dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de Madame [V] [Z]. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
III – Sur la demande de remise des effets personnels
L’article 255 du code civil dispose que le juge peut notamment : « 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ».
L’article 267 du Code civil, tel que modifié par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, énonce que :
« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »,
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite, sans préciser le fondement juridique de sa demande, qu’il soit ordonné à son époux de lui remettre ses effets personnels, notamment ses diplômes, papiers administratifs et photographies, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir. Elle expose dans ses écritures qu’il s’agit notamment de papiers, vêtements et de « biens de valeur sentimentale tels que l’intégralité des photographies de leur fille depuis sa naissance en 1984 ».
Il résulte de l’examen de l’entière procédure que la présente demande de remise des objets personnels assortie d’une astreinte n’a pas été formée par Madame [V] [Z] au stade de l’ordonnance de non conciliation prononcée le 23 octobre 2020. Il apparaît que cette demande n’a pas non plus, selon toute vraisemblance, été faite à l’occasion de la procédure de divorce à l’issue de laquelle un jugement a été rendu le 14 novembre 2005, jugement infirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 24 mai 2007. Madame [V] [Z] n’apporte pas non plus d’élément probatoire permettant de constater le refus de son époux à lui restituer les effets personnels sollicités. Ainsi, il apparaît étonnant que d’une part Madame [V] [Z] n’ait pas été en mesure de récupérer ses objets personnels depuis la séparation du couple, mais que d’autre part celle-ci assortisse sa demande d’une astreinte – soutien d’une urgence impérieuse – alors que ladite séparation du couple est acquise depuis une vingtaine d’années, étant rappelé que l’épouse n’est pas à l’initiative de la saisine de la juridiction de céans.
Ceci étant exposé, s’il entre dans la compétence du juge de la mise en état, dans le cadre des mesures provisoires ordonnées jusqu’au prononcé du divorce, d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels, il convient de relever que cette demande ne relève pas de la compétence du juge du divorce, celui-ci n’étant de surcroît pas saisi d’une demande tendant à statuer sur des désaccords persistants, dans le cadre de sa compétence accrue en matière de liquidation. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ces chefs de demande.
IV – Sur les autres mesures
Sur les dépens :
L’article 1127 du nouveau code de procédure civile dispose que « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement ».
En l’espèce, Monsieur [S] [M] ayant pris l’initiative de l’instance, les dépens seront à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU le jugement rendu le 14 novembre 2005 par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse prononçant le divorce des époux, lequel a été infirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 24 mai 2007 ;
VU l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 23 octobre 2020 ;
VU l’assignation en divorce en date du 16 mars 2021 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [S] [M], né le 21 Septembre 1960 à PARIS 10ème (75010)
et de
— Madame [V] [R] [J] [Z], née le 06 Décembre 1960 à LA MAGDELEINE (16),
Lesquels se sont mariés le 12 juin 1982 devant l’officier d’état civil de la ville de VERSAILLES (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que Madame [V] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 23 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [V] [Z] tendant à ce qu’il soit ordonné à son époux de lui remettre ses effets personnels, notamment ses diplômes, papiers administratifs et photographies, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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