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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 janv. 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2HO
S.A. SILOGE
C/
[G] [N]
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 07 avril 2023, la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a donné à bail à Madame [G] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] et un garage N°03 pour un loyer mensuel total de 655,49 euros charges comprises pour l’appartement et de 72,41 euros au titre du garage.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 septembre 2023 relatif à l’appartement ainsi qu’un second à la même date relatif au parking ; puis elle a fait assigner Madame [G] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 29 juillet 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 06 novembre 2024,
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) – représentée par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 5.031,37 euros due au titre d’arriérés de loyers au 05 novembre 2024,condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 22 septembre 2023 pour une somme de 1.313,15 euros représentant le montant des loyers et charges du logement alors dus au 12 septembre 2023,condamner la locataire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 7] et un garage N°03,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Elle a indiqué être opposée à l’éventuel octroi de délais de paiement.
Madame [G] [N], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 septembre 2023 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 29 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Les contrats de bail contiennent tous deux une clause résolutoire (page 3 des conditions générales annexées au contrat, paraphées et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Madame [G] [N] deux commandements de payer visant cette clause le 22 septembre 2023 pour un montant en principal de 893,18 euros relativement à l’appartement et pour un montant en principal de 419,97 euros au titre du garage.
Ces commandements sont demeurés infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 novembre 2023 et que les contrats sont résiliés à cette date.
L’expulsion de Madame [G] [N] ne sera pas prononcée du fait de son départ des locaux dont s’agit depuis le 20 août 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) produit un décompte indiquant que Madame [G] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (144,22 euros + 175,58 euros) et des indemnités compensatoires non réclamées (1.018,62 euros) dont les justificatifs ne sont pas produits et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 4.012,75 euros à la date du 05 novembre 2024, terme d’août 2024 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 175,58 euros (assignation) en date du 24 octobre 2024 et une dernière ligne créditrice de 72,41 euros (remboursement dépôt de garantie) le 23 août 2024.
Madame [G] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Madame [G] [N] devra donc régler la somme de 4.012,75 euros (terme d’août 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 novembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’août 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, la somme de 1.313,15 euros portera intérêts au taux légal à compter des commandements de payer (22 septembre 2023).
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Madame [G] [N] à l’audience et au cours de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [G] [N] à verser à la bailleresse la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE)
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 07 avril 2023 entre d’une part la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) et d’autre part Madame [G] [N], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] et un garage N°03 sont réunies à la date du 23 novembre 2023 et que les contrats sont résiliés à cette date ;
CONDAMNE Madame [G] [N] à verser à la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) la somme de 4.012,75 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme d’août 2024 inclus ;
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 1.313,15 euros ;
CONDAMNE Madame [G] [N] à verser à la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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