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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/05727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Septembre 2025
N° RG 24/05727 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7T7
Code NAC : 71F
[I] [E], [M] [P]
C/
S.D.C. [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 juin 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société QUADRAL PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Maxime LAIK, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [I] [E] et Monsieur [M] [P] sont propriétaires des lots 2, 30 et 204 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] selon au régime de la copropriété.
Suivant exploit du 17 septembre 2024, Madame [I] [E] et Monsieur [M] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] afin de solliciter que le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclare nulle l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2024,
— condamne le syndicat des copropriétaires à verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— rappelle que les copropriétaires seront dispensés de toute participation à la dépense commune dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Madame [I] [E] et Monsieur [M] [P] affirment ne pas avoir été convoqués à l’assemblée générale du 28 juin 2024 en violation des termes de l’article neuf du décret du 17 mars 1967. Ils précisent qu’ils n’ont pas participé à cette assemblée générale.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] a demandé au tribunal de prendre acte de son acquiescement s’agissant de la demande de nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2024 et de débouter la partie adverse des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
L’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 a fixé la date de plaidoirie au 17 juin 2025. Lors de cette audience, le délibéré a été fixé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 408 et suivants du code de procédure civile que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il peut être exprès ou implicite.
L’acquiescement a un caractère unilatéral et ne nécessite pas l’acceptation de l’adversaire pour produire ses effets. Il met fin au litige.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2024 en raison d’un défaut de convocation. Il entend acquiescer à la demande d’annulation. Il sollicite que le tribunal prenne acte de son acquiescement.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat" ;
En l’espèce il apparaît que la demande de Madame [I] [E] et Monsieur [M] [P] était, au jour de l’assignation, fondée en son principe et qu’il est inéquitable de laisser à leur charge le montant des frais irrépétibles.
Il conviendra dès lors, de leur allouer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’il sera rappelé qu’en vertu de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune constituée par lesdits frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] s’agissant de la demande nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2024 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à payer à Madame [I] [E] et Monsieur [M] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que Madame [I] [E] et Monsieur [M] [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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