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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 déc. 2025, n° 25/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01743 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAH3
Le 03 Décembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 07 Novembre 2025 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [P] [X] né le 01 Octobre 1993 en GUINEE, SDF, actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 juin 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 02 octobre 2025 et vu le certificat médical mensuel en date du 04 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [P] [X] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Constantin WURMBERG POPOVIC, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) représentant de l’Etat dans le département (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
— le 7 décembre 2023, M. [P] [X] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, sur signalement du procureur de la République d’une décision de classement sans suite au vu d’une expertise psychiatrique réalisée dans le cadre d’une procédure pénale, concluant à l’irresponsabilité pénale de l’intéressé, à sa dangerosité psychiatrique et recommandant son hospitalisation d’office.
— par décision en date du 6 décembre 2024, le juge, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
— le 5 mars 2024, le Docteur [C] et le collège prévu à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique se prononçaient en faveur d’une levée de la mesure de soins psychiatriques, le patient n’exprimant plus d’idées délirantes, ne présentant plus d’hallucinations ni de syndrome dissociatif et acceptant le traitement par injection retard.
— le préfet diligentait deux expertises psychiatriques, confiées aux docteurs [V] et [I]. Toutes les deux, en date des 18 avril 2024 et 7 mai 2024 concluaient à une levée de la mesure de soins psychiatriques.
— cependant, le 7 mai 2024, le patient fuguait de l’établissement psychiatrique et se retrouvait sans soins depuis cette date.
— dans ces conditions, en l’absence de toute prise en charge le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien des soins contraints par ordonnances du 10 juin 2024, du 6 décembre 2024, puis du 6 juin 2025 ;
— depuis lors, les certificats médicaux ont été régulièrement établis, lesquels soulignent que le patient reste sans prise en charge depuis sa fugue et demandant la levée de la mesure de soins sous contrainte.
A l’audience, le patient est absent, son conseil s’en rapporte.
Il résulte de l’avis collège prévu à l’article [6] 3211-9 du CSP que le corps médical n’est pas en mesure de se prononcer sur l’état psychiatrique de M. [X], celui-ci étant en fugue depuis le 7 mai 2024 ; que toutefois une information a été communiquée à l’établissement selon laquelle le patient serait décédé, sans que de justificatif officiel n’ait été fourni. Le collège a rendu à l’unanimité l’avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne devait pas être maintenue.
Compte tenu de cet avis, du probable décès de M. [X], de son absence depuis un an et demi et des deux expertises des Docteurs [V] et [I] qui ont conclu à la levée de la mesure, il convient de lever cette mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [X] né le 01 Octobre 1993 à GUINEE ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 03 Décembre 2025 à :
— M. [P] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 5]
— Me Constantin WURMBERG POPOVIC, Conseil de [P] [X]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 2] Alsace
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 3 décembre 2025 à ________
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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