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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Valérie BACH
la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 07 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
Minute n° JG24/216
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [F] [D]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]
représentée par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, vestiaire :
M. [T] [D]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 24], demeurant [Adresse 12]
représenté par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Association [22] Mme [O] [W]-[D], née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], représentée par l’association [22], [Adresse 4] en qualité d’administrateur ad hoc selon ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 17 août 2023 et jointe à la présente constitution., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [M] [W] veuve [D]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 23], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 8] 2019, Monsieur [L] [D] est décédé, laissant pour recueillir à sa succession :
— Madame [M] [W] épouse [D], sa seconde épouse, en qualité de conjoint survivant,
— Madame [O] [D], sa fille qu’il a eue avec Madame [M] [W] épouse [D],
— Madame [F] [D], sa fille qu’il a eue d’une première union avec Madame [B] [P],
— Monsieur [T] [D], son fils qu’il a eu d’une première union avec Madame [B] [P].
L’ouverture de la succession a été faite par Maître [A] [N], qui a dressé un inventaire de l’actif net de la succession et a enregistré une déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net le 11 mai 2020.
En raison des difficultés entre les parties, les opérations de partage de la succession de Monsieur [L] [D] n’ont pas pu être effectuées.
Par acte en date du 31 octobre 2022, Monsieur [T] [D], Mademoiselle [F] [D] et sa mère Madame [B] [Z] née [P] agissant en qualité d’administratrice légale, ont assigné Madame [M] [W] et Mademoiselle [O] [W] [D], représentée par sa mère Madame [M] [W] en sa qualité d’administratrice légale, aux fins d’ouverture des opérations des compte liquidation partage des biens de la succession de Monsieur [L] [D].
Par ordonnance de mise en état du 17 août 2023, l’association [22] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc pour représenter la mineure [O] [W], dans le cadre de l’action de partage successoral diligentée par [F] et [T] [D].
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 juin 2024, Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 325 et suivants et 329 du Code de procédure civile, 778, 840, 843, 893, 918, 1360, 1376 et 2224 du Code civil, de :
Déclarer recevable, l’intervention de [F] [D] devenue majeure depuis la délivrance de l’assignation en date du 31 octobre 2022, Accueillir l’intégralité de ses demandes formalisées aux côtés de [T] [D] son frère également demandeur à la procédure, Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible Constater que les opérations de partage sont complexes Ordonner l’ouverture des comptes liquidation partage des biens de la succession de Monsieur [L] [D] né à [Localité 33] le [Date naissance 11] 1974 décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 31] Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [D] avec au besoin liquidation préalable des comptes d’indivisions et de communauté des époux [W] [D] avec prise en compte des chefs de mission de la décision à intervenir
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Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partageOrdonner qu’il soit procédé par le Notaire commis à toutes les investigations offertes notamment FICOVIE et AGIRA ou autres avec identification de bénéficiaires potentiels comme Madame [M] [W] veuve [D] pour connaître l’existence de contrat d’assurance vie contractées par monsieur [D], à l’interrogation des organismes d’assurance identifiés pour obtenir la liste des contrats d’assurance-vie comportant les primes et bénéficiaires et la communication de la copie intégrale des contrats souscrits comportant la clause bénéficiaire initiale et effective au jour du décès et communiquer les résultats de ces investigations aux parties Réserver l’analyse des parties sur les potentielles conséquences juridiques de ces éléments nouveaux qui pourront être soumis au Notaire et au Juge commis Constater la révocation de la donation en date du 15 octobre 2015 Constater la fausse déclaration de Madame [M] [W] veuve [D] auprès du notaire à plusieurs reprises Prononcer la déchéance de madame [M] [W] veuve [D] de tout droit issu de la donation du 15 octobre 2015 Déclarer madame [M] [W] veuve [D] coupable de recel successoral etPrononcer sa déchéance de tout droit sur les biens recélés ainsi que sa déchéance à toute possibilité d’accepter la succession à concurrence d’actif net. Ordonner au notaire chargé du partage de tirer toute conséquence de ces déchéances et rétablir les enfants dans leurs droits dans le cadre de la dévolution successoraleCondamner Madame [W] veuve [D] au paiement à [T] et [F] [D] d’une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 778 du Code civil outre intérêts majorés conformément aux dispositions de l’article L 313 3 du code monétaire et financier à compter de l’assignation et capitalisés à l’issue de chaque période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil intérêts Ordonner de plus fort la déchéance de Madame [M] [W] veuve [D] de tout droit sur ses créances, Vu les dispositions de l’article 825 du Code civil,
Ordonner au notaire commis de :Déterminer la masse partageable étant rappelé qu’elle comprend les biens existants à l’ouverture de la succession ou ceux qui ont été subrogés et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents, augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction ainsi que des dettes des copartageant envers le défunt et envers l’indivision. Ordonner la prise en compte des donations par Monsieur [L] [D] à Madame [M] [W] constituées par l’achat du bien situé à [Localité 31] le 22 avril 2009 à hauteur du prix d’achat soit 14 050 € outre le financement des travaux de constructions et l’achat situé à [Localité 28] le 23 juillet 2010 réglé par ses seuls deniers soit 106 200€.Ordonner le rapport et inclure à la masse partageable les libéralités reçues par Madame [M] [W] veuve [D] Constater que ces libéralités sont réductibles et procéder aux calculs correspondants Condamner Madame [M] [W] veuve [D] au rapport des libéralités dont elle a bénéficié et la condamner à l’indemnité de réduction correspondante N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
Vu l’article 11 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [M] [W] veuve [D] à communiquer les relevés des comptes du défunt depuis 2008 date de la première vente de ses biens immobiliers, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision qui est assortie de l’exécution provisoire A défaut de justification du règlement non seulement du prix d’acquisition du bien situé à [Localité 31] mais également des frais de constructions sur ce terrain par la communauté,
Ordonner que soit retenu le prix de revente à hauteur de 70 000€ pour évaluer le rapport à donation dû par [M] [W] veuve [D] A défaut encore de communication par Madame [M] [W] veuve [D] des relevés de comptes de la communauté justifiant le financement des travaux sur le bien situé à [Localité 28] revendu 277500€ dont le prix d’acquisition a été entièrement réglé par Monsieur [L] [D],
Ordonner l’évaluation du rapport à donation dû par Madame [W] à hauteur du prix de revente soit 277500€ en 2020 Ordonner en tout état de cause au Notaire commis de procéder aux évaluations des rapports et indemnités de réduction sur la base de ces seuls éléments dont il disposera.Condamner Madame [M] [W] veuve [D] à justifier de l’origine des fonds ayant permis le règlement de la maison située à [Adresse 29] cadastré section B n° [Cadastre 5] acquise le 17 juin 2021, au cours du règlement de la succession pour un prix de 193 500€ outre 8500€ de frais d’agence payé comptant cadastré section B n° [Cadastre 5] sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision qui est assortie de l’exécution provisoireOrdonner la communication de ces éléments aux parties Réserver l’analyse des parties sur les potentielles conséquences juridiques de ces éléments nouveaux qui pourront être soumise au Notaire et au Juge commisConcernant la SASU [19],
Constater que la SASU relève de la communauté ayant existé entre les époux. Constater que seule Madame [M] [W] veuve [D] détient les précisions qui étaient sollicitées et qu’elle n’a pas communiquées. Confier au notaire commis, la charge de la liquidation de la communauté préalable obligatoire au partage qui devra être effectué de : Se faire communiquer tous documents concernant la constitution et la cession des parts de la SASU [19] Se faire communiquer le contrat de financement du véhicule et les documents du véhicule détenu par la société Vérifier que le refus de prise en charge du prêt par le [18] est justifié et non contestable et soumettre les éléments au contradictoire des parties Autoriser d’ores et déjà le notaire à procéder à la vente du véhicule appartenant à la société [19] relevant des dispositions de l’article 815 – 5 du Code civil Ordonner la restitution des clés et de la carte grise par tout détenteur et le cas échéant condamner Madame [M] [W] veuve [D] à restituer les clés et la carte grise dans un délai de huit jours à compter de la décision exécutoire à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution
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Ecarter la créance de Monsieur et Madame [W] du passif de la succession de Monsieur [D] comme injustifiée et prescrite Débouter Madame [M] [W] veuve [D] de cette demande mentionnée dans l’inventaire de Me [A] [N]Constater que [T] et [F] [D] sont contraints d’avoir recours à justice pour faire valoir le rétablissement de leurs droits dans la succession de leur père suite aux malversations et dissimulations de Madame [M] [W] veuve [D]Condamner Madame [M] [W] veuve [D] au paiement d’une somme de 4500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et la condamner à assumer seule les honoraires de Me [A] [N].
Les demandeurs exposent que par acte notarié du 15 octobre 2015, Monsieur [L] [D] a régularisé une donation à son conjoint survivant en précisant qu’elle serait « révoquée de plein droit en cas d’introduction d’une procédure de divorce ou en séparation de corps ou encore en cas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé ou non en force de chose jugée, sauf volonté contraire du donateur ». Ils indiquent que Madame [M] [W] épouse [D] a déposé une demande en divorce par requête en date du 23 mai 2019, que les parties étaient convoquées à une audience du 12 septembre 2019 pour qu’il soit procédé à la tentative de conciliation, que Monsieur [D] est décédé le [Date décès 8] 2019 de telle sorte que le juge aux affaires familiales, a, par ordonnance du 12 septembre 2019 déclaré la juridiction dessaisie suite au décès du défendeur.
Ils soutiennent que Madame [M] [W] veuve [D] a fait de fausses déclarations dans sa déclaration d’acceptation de succession en date du 11 mai 2020 par laquelle elle a affirmé qu’aucune procédure de divorce ou de séparation de corps n’avait été introduite par elle ou par son époux antérieurement à son décès. Ils estiment qu’outre l’engagement de sa responsabilité pour fausse déclaration, elle s’est rendue coupable de recel successoral pour avoir dissimulé ce fait et avoir revendiqué des droits qu’elle n’avait plus dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [D] au détriment des enfants de ce dernier et de sa propre fille, et ce de manière intentionnelle. Ils ajoutent qu’elle a également procédé à une déclaration devant le notaire concernant des créances dont elle se prévalait à titre personnel ou au titre de ses parents, qui devra également être sanctionnée au titre du recel successoral. Ils soutiennent qu’outre la déchéance de tout droit sur les biens recelés, elle doit également être déchue de toute possibilité d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire. Ils sollicitent ainsi la condamnation de Madame [M] [W] veuve [D] au paiement de dommages et intérêts en réparation du recel commis.
Ils indiquent que Madame [M] [W] veuve [D] a bénéficié de donations sur le bien de [Localité 28] et le bien de [Localité 31] et sollicitent qu’elles soient rapportées à la masse successorale.
Ils contestent la dette figurant à l’inventaire par laquelle les époux [D]-[W] devraient aux parents de Madame [W] un montant de 100.000 euros, en ce que l’utilisation exacte de ces fonds n’est pas prouvée, que la créance est prescrite depuis le 09 janvier 2020 et qu’aucune reconnaissance de dette n’a été signée par le défunt, et sollicitent que cette dette soit écartée de la succession sur le fondement des articles 2224 et 1376 du Code civil.
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Ils demandent que le notaire chargé de la liquidation de la communauté préalable obligatoire au partage se fasse communiquer tous les documents concernant la constitution et la cession des parts de la SASU [19], société dont le seul associé était Monsieur [D], ainsi que le contrat de financement du véhicule de celle-ci, de vérifier que le refus de prise en charge du prêt par la banque est justifié et l’autoriser à procéder à la vente du véhicule sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil. Ils constatent que Madame [W] veuve [D] a acquis un bien immobilier en juin 2021 pour un montant de 193.500 euros outre 8.500 euros de frais d’agence payé comptant, qu’elle ne l’a pas mentionné dans l’inventaire et qu’aucune source de financement n’a été identifiée. Ils soupçonnent que l’origine des fonds provienne d’une assurance vie qu’aurait souscrit Monsieur [D] et qui aurait été dissimulée intentionnellement par Madame [W] veuve [D].
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 juin 2024, Madame [O] [W]-[D] représentée par l’association [22] en qualité d’administrateur ad hoc, demande au tribunal, sur le fondement des articles 840 et 1360 et suivants du Code civil et de l’article 1364 du Code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des comptes liquidation partage des biens de la succession de Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 33] décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 31], Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [D], Ordonner au notaire chargé du partage de rétablir Mademoiselle [O] [W] [D] dans ses droits dans le cadre de la dévolution successorale, Désigner un juge afin de surveiller les opérations de partage, Condamner la partie succombant au paiement d’une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens.
Madame [O] [W]-[D] expose que la désignation d’un administrateur ad hoc était indispensable pour assurer la sauvegarde de ses intérêts et de ses droits face aux blocages récurrents de sa mère, Madame [M] [W] veuve [D] faisant obstacle à un règlement amiable de la succession.
Elle s’associe aux demandes formulées par les demandeurs à savoir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de Monsieur [D], la désignation d’un notaire ainsi que d’un juge commis.
Madame [M] [W] veuve [D] n’ayant toujours pas conclu pour l’audience de mise en état du 24 novembre 2023, et l’assignation ayant été délivrée le 31 octobre 2022, soit un an auparavant, le juge de la mise en état faisait injonction de conclure à la défenderesse et renvoyait l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2024.
A cette date, Madame [M] [W] veuve [D] n’avait tours pas conclu, et une deuxième injonction de conclure avant le 14 mai 2024 lui était délivrée, mentionnant “A défaut clôture et fixation”.
Lors de l’audience de mise en état du 14 juin 2024, Madame [M] [W] veuve [D] n’avait toujours pas conclu, et le juge de la mise en état prononçait la clôture le jour même, fixant l’audience de plaidoirie au 19 septembre 2024.
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Par courrier officiel de procédure en date du 20 juin 2024, Madame [M] [D] sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture en indiquant que la clôture avait été fixée au jour de l’audience de mise en état, ce qui lui avait interdit toute possibilité de communication de pièces et d’établissement de conclusions. Elle faisait part de sa surprise quant aux conclusions signifiées par l’association [22] en qualité d’administrateur ad hoc, alors que cette structure n’avait jamais rencontré Mademoiselle [O] [W]-[D] et que ses conclusions n’avaient pas été portées à sa connaissance. Elle estime que les conclusions établies par l’association [22], par lesquelles cette dernière s’associe aux demandes des demandeurs, ne correspondent pas au souhait de l’enfant et à son intérêt. Elle s’engageait enfin à établir des conclusions et à communiquer ses pièces avant le 31 juillet suivant.
Suivant courrier officiel en date du 26 juin 2024, le Conseil de Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] s’opposait à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que si Madame [M] [D] s’engage à conclure avant le 31 juillet, elle aura disposé de 21 mois pour conclure, tout en proposant un mois et demi pendant l’été à ses contradicteurs pour se mettre en état. Exceptionnellement, si le juge de la mise en état acceptait la demande de rabat de clôture, les demandeurs à la procédure sollicitent que la date limite de signification des conclusions soit fixée au 10 juillet 2024 afin qu’il puisse y être répondu contradictoirement avant l’audience du 19 septembre 2024.
Au 31 juillet 2024, aucune conclusion n’était signifiée.
Par message RPVA du 13 septembre 2024, Madame [M] [W] veuve [D] signifiait des conclusions.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 septembre 2024 a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur un éventuel rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile notamment, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.
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Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Enfin, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, postérieurement à la clôture fixée au 14 juin 2024, Madame [M] [W] veuve [D] a signifié des conclusions le 13 septembre 2024, soit 6 jours avant l’audience de plaidoirie.
Toutefois, le Tribunal relève que ces conclusions ne sollicitent nullement le rabat de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.
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Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
En l’espèce, le dispositif des conclusions ne saisissant pas le Tribunal d’une demande de rabat de clôture, et le Tribunal ne pouvant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu à statuer sur un éventuel rabat de l’ordonnance de clôture.
2 – Sur l’intervention de Madame [F] [D]
Il est constant que la procédure a été initiée par [F] [D], née le [Date naissance 3] 2004 et représentée par sa mère Madame [B] [Z] née [P].
Madame [F] [D] fait valoir qu’elle est devenue majeure depuis la délivrance de l’assignation le 31 octobre 2022.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer recevable son intervention.
3 – Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du Code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord.
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Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Conformément à la demande de Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D], à laquelle Madame [O] [W]-[D] représentée par l’association [22] en qualité d’administrateur ad hoc, s’associe, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [D] né à [Localité 33] le [Date naissance 11] 1974 et décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 31], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Il sera tenu compte de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [D] et Madame [M] [W] veuve [D].
En l’absence de choix commun d’un notaire pour y procéder, il sera désigné pour ce faire Maître [I] [H] sise [Adresse 13], Tél : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 17].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1 600 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
4 – Sur la donation du 15 octobre 2015 et la demande d’application de la sanction du recel successoral
— Sur la demande de révocation de la donation en date du 15 octobre 2015
Aux termes d’une donation entre époux en date du 15 octobre 2015, Monsieur [L] [D] consent une donation à son épouse Madame [M] [W] épouse [D] dans les termes suivants :
“1°) Si le donateur ne laisse pas d’héritiers réservataires : de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve sauf application d’un droit de retour légal d’ordre public.
Le conjoint survivant jouira de tous ces biens comme de choses lui appartenant en toute propriété au jour du décès du donateur.
2°) Si le donateur laisse un ou plusieurs descendants : au choix exclusif du conjoint, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement (…).”
En page 2 de cet acte figure la clause suivante : “La présente institution contractuelle sera révoquée de plein droit en cas d’introduction d’une procédure en divorce ou en séparation de corps, ou encore en cas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé ou non en force de chose jugée, sauf volonté contraire du donateur”.
Aux termes de la déclaration de succession établie par Maître [A]-[N] le 11 mai 2020, il apparaît que :
“Madame [D], requérante aux présentes, déclare qu’aucune procédure en divorce ou en séparation de corps n’a été introduite ni par elle ni par Monsieur [D] antérieurement au décès de ce dernier et qu’il n’a été prononcé aucun jugement de divorce ou de séparation de corps, passé ou non en force de chose jugée.
Elle reconnaît avoir été avertie par le notaire soussigné que sa responsabilité serait engagée en cas de fausse déclaration”.
Or, il ressort des pièces produites par les demandeurs que par requête en date du 23 mai 2019, Madame [M] [W] épouse [D] a déposé une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 251 du Code civil.
Il apparaît par ailleurs que les parties étaient convoquées par courrier en date du 11 juin 2019, à l’audience du 12 septembre 2019, afin qu’il soit procédé à la tentative de conciliation.
Toutefois, Monsieur [L] [D] étant décédé à [Localité 31] le [Date décès 8] 2019, suivant ordonnance en date du 12 septembre 2019, le juge aux affaires familiales déclarait la juridiction dessaisie suite au décès du défendeur.
Il est par conséquent incontestable qu’une procédure en divorce avait été introduite par Madame [M] [W] épouse [D] antérieurement au décès de [L] [D], de sorte que conformément aux stipulations susvisées, la donation du 15 octobre 2015 se trouve révoquée de plein droit.
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
— Sur la demande d’application de la sanction du recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel successoral nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément intentionnel).
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’élément matériel de la dissimulation est établi, l’introduction d’une instance en divorce par Madame [M] [W] épouse [D] n’ayant pas été communiquée au Notaire.
S’agissant de l’élément intentionnel, il apparaît que Madame [M] [W] épouse [D], qui était à l’origine de la demande en divorce, a nécessairement intentionnellement dissimulé cette information au Notaire, déclarant le 11 mai 2020 qu’aucune instance n’avait été introduite antérieurement au décès, et réitérant cette déclaration dans l’attestation de propriété immobilière établie par Maître [A]-[N].
Dès lors, il apparaît que les faits constitutifs de recel successoral sont constitués à l’encontre de Madame [M] [W] épouse [D], de sorte qu’il conviendra de prononcer la déchéance de Madame [M] [W] veuve [D] de tous droits issus de la donation du 15 octobre 2015, de la déclarer coupable de recel successoral, de prononcer sa déchéance de tout droit sur les biens recélés ainsi que sa déchéance de toute possibilité d’accepter la succession à concurrence d’actif net, et d’ordonner au notaire chargé du partage de tirer toutes conséquences de ces déchéances et rétablir les enfants dans leurs droits dans le cadre de la dévolution successorale.
— Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du recel commis:
Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] sollicitent la condamnation de Madame [M] [W] veuve [D] au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du recel commis, outre intérêts majorés et capitalisés à compter de l’assignation.
En l’espèce, il apparaît que le comportement fautif de Madame [M] [W] veuve [D] a d’ores et déjà fait l’objet d’une sanction, par le prononcé de sa déchéance dans les biens recelés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à condamnation au paiement de dommages et intérêts, et cette demande entrera en voie de rejet.
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
5 – Sur les demandes de rapport
Aux termes des dispositions des articles 843 alinéa 1, 850, 852 et 857 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Ainsi le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (sans testament) et à la succession de leur seul donateur. Toutes les donations sont présumées rapportables à l’exception des présents d’usage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la prise en compte des donations par Monsieur [L] [D] à Madame [M] [W] constituées par l’achat du bien situé à [Localité 31] le 22 avril 2009 à hauteur du prix d’achat soit 14.050 € outre le financement des travaux de constructions et l’achat situé à [Localité 28] le 23 juillet 2010 réglé par ses seuls deniers soit 106.200 €.
— Sur le bien situé à [Localité 28]:
Suivant acte de vente passé le 23 juillet 2010 devant Maître [U], Monsieur [L] [D] et Madame [M] [W] ont acquis de manière indivise une parcelle de terrain à [Localité 28] cadastrée section AO n°[Cadastre 9] « [Localité 21] » pour une contenance de 19 à 47 centiares, moyennant le prix de 100.000 €.
Aux termes du décompte du notaire en date du 5 novembre 2010, les fonds figurant à l’actif proviennent de deux virements de [L] [D], l’un d’un montant de 99 000 €, l’autre d’un montant de 7 200 €, Madame [W] ayant procédé au virement de la somme totale de 1 300 €.
Les demandeurs en déduisent que le bien a dès lors été acquis dans sa totalité par apport personnel de Monsieur [D], de sorte que Madame [W] a reçu en donation la moitié de la valeur du bien acquis à leurs deux noms dans le cadre de cet achat pour autrui. Ils ajoutent que ce bien a ensuite été vendu pour un montant de 277 500 € le 30 juin 2020.
Le Tribunal relève toutefois qu’aucune pièce bancaire ou comptable n’est produite permettant de déterminer l’origine des fonds ayant servi au remboursement de l’emprunt potentiellement contracté pour financer les travaux.
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
Dans ces conditions, il reviendra au Notaire commis de se faire remettre tous les documents bancaires et comptables permettant de déterminer l’origine des fonds ayant servi au remboursement de l’emprunt potentiellement contracté pour financer les travaux, de rechercher s’il y a une libéralité réductible, et de procéder aux calculs subséquents.
— Sur le bien situé à [Localité 31]:
Des pièces produites, il apparaît que par acte en date du 22 avril 2009, Monsieur [L] [D] et Madame [M] [W] ont acquis en indivision un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 31] « [Localité 20] » figurant au cadastre sous la référence C770 pour un prix de 14 050 €.
Il ressort du décompte établi par Maître [Y] [E] le 13 juillet 2009 que les fonds utilisés pour procéder à l’acquisition de ce terrain sont issus de “[15] solde du prix de vente commune de [Localité 31]” soit la [15].
Aucune pièce n’est cependant versée aux débats permettant de déterminer le titulaire de ce compte.
Dans ces conditions, il reviendra au Notaire commis de se faire remettre tous les documents bancaires et comptables permettant de déterminer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien sis à [Localité 31] et de procéder aux évaluations des rapports et éventuelles indemnités de réduction.
6 – Sur la demande de communication des comptes du défunt sous astreinte
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [M] [W] veuve [D] à communiquer les relevés des comptes du défunt depuis 2008 date de la première vente de ses biens immobiliers, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision qui est assortie de l’exécution provisoire.
Il est toutefois constant que le Tribunal ne peut condamner une partie à communiquer des pièces sans s’assurer de leur détention effective, d’autant plus s’agissant d’une demande portant sur des comptes datant de plus de 15 années.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef, étant rappelé que le Notaire aura accès à tous les fichiers nécessaires afin d’obtenir la communication des comptes du défunt.
7 – Sur la demande tendant à écarter la créance de Monsieur et Madame [W] du passif de la succession de Monsieur [D] comme injustifiée et prescrite
Les demandeurs exposent que par courrier en date du 3 mai 202, leur conseil a contesté la dette constituée par des sommes que devraient les époux [D] [W] aux parents de Madame [W].
Ce courrier était ainsi rédigé: « Par ailleurs, Madame [Z] vous avait adressé une relance en date du 16 novembre 2020, sollicitant la communication d’éléments complémentaires afin de pouvoir vérifier les déclarations effectuées dans l’inventaire.
Il apparaît à la lecture des justificatifs qui ont été produits que le chèque de 10 000 € n° 0857070 établi par les parents de Madame [W] le 29 septembre 2014 n’aurait été débité que le 9 janvier 2015 et apparaît être utilisé comme justificatif de plusieurs achats de véhicules.
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
Il conviendra que Madame [W] précise et prouve l’utilisation de ce chèque.
Madame [W] produira les relevés de compte a minima de septembre 2014 à mars 2015 ainsi que la facture de la Passat aménagée et les justificatifs de paiement correspondants.
La référence à un chèque de banque non produit n’apparaît pas suffire pour justifier de ce paiement par ses soins et avec une avance de ses parents.
Se pose la question de la prescription de la demande de remboursement d’un chèque de 10 000 € en date du 29 septembre 2014 débité en janvier 2015, prescription qui expirait au plus tard le 9 janvier 2020 et qui n’a pas, sauf erreur, été formalisée par les parents de Madame [W] par une quelconque action judiciaire.
Vous voudrez bien dès lors m’adresser tous justificatifs de cette dette figurant au passif. »
Ils ajoutent que ce n’est que suite au rendez-vous en l’étude le 13 décembre 2021 auquel Madame [W] a refusé de venir que le Notaire enverra une reconnaissance de dette établie après décès signée par Madame [M] [W] à l’égard de ses parents le 7 novembre 2019.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’il n’est saisi d’aucune demande de la défenderesse tendant à soutenir l’existence d’une dette de la succession envers ses parents.
En toutes hypothèses, il n’est nullement produit une copie du chèque allégué, ni de cette potentielle reconnaissance de dette, qui ne saurait en tout état de cause engager la succession si elle a été rédigée post mortem.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
8 – Sur la SASU [19] et le véhicule
Il ressort des pièces produites que le Notaire, dans le cadre de son inventaire, indique:
« Courriel adressé par le cabinet comptable [32] à [Adresse 30] concernant la société dénommée [19] société par actions simplifiées dont le siège social est à [Adresse 27] au capital de 1000 € dans laquelle Monsieur [D] été seul et unique associé à son décès
Lesquels biens dépendant de la communauté existante entre les époux [D] [W] et revenant pour moitié à la succession de Monsieur [D]
Article 139 : 10 000 parts sociales de 0. 10 € chacune de valeur nominale appartenant à Monsieur [D] dans la société [19] société par actions simplifiées…/… soit un montant total de 1000 €
Article 140 : le montant du compte courant d’associé de Monsieur [D] au sein de la société [19] société susnommée d’un montant de 311 €
Soit un total contenant concernant la société de 1311 €
A concurrence de ½ à la succession de Monsieur [D] : 655.50 €
A concurrence de ½ à Madame [D] : 655.50 € »
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
L’inventaire mentionne encore :
« Le montant des sommes dues à Maître [V] avocat Avignon suite à la cession de parts intervenues au sein de la société [19] entre Monsieur [S] et Monsieur [D] -905 € ;
Lesquels sommes constituent un passif de communauté incombant
A concurrence de ½ à la succession de Monsieur [D]
A concurrence de ½ à Madame [D] »
Enfin, suivant courriel en date du 29 avril 2022, le Notaire communiquait aux demandeurs la copie d’un courrier reçu d’une SCI [25] en date du 28 avril 2022 qui lui avait été adressé, dont les termes sont les suivantes :
« Objet véhicule HANDY HELP
Je vous prie de bien vouloir prendre note que depuis le 25 avril 2022 le fourgon appartenant à la société [19] est disponible à l’adresse suivante : [14] [Adresse 16]
En effet depuis le décès de Monsieur [D] [L] j’ai gracieusement conservé ce véhicule mais cela va maintenant faire bientôt trois années et je ne suis plus en mesure de faire subir cette contrainte à mon nouveau locataire…/…
Le cogérant [C] [S] ».
Il ressort par ailleurs de ce courriel que le Notaire aurait été saisi par le [18] concernant le non-paiement des échéances du crédit afférent à l’achat de ce véhicule.
Les demandeurs entendent par conséquent voir le Notaire autorisé à procéder à la vente de ce véhicule, et Madame [M] [W] épouse [D] condamnée sous astreinte à restituer les clés et la carte grise de ce véhicule.
Le Tribunal relève toutefois que les imprécisions quant à l’existence et la situation actuelles du véhicule ne permettent pas de faire droit à ces demandes qui paraissent prématurées.
Dans ces conditions, il conviendra de confier au notaire désigné la charge de se faire communiquer tous les documents utiles concernant la constitution et la cession des parts de la SASU [19], ainsi que le contrat de financement du véhicule et les documents de ce dernier, les modalités de prise en charge de remboursement du crédit contracté, et de procéder le cas échéant à toutes mesures utiles concernant ce véhicule.
9 – Sur la demande au titre de l’acquisition immobilière du 17 juin 2021
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [M] [W] veuve [D] à justifier de l’origine des fonds ayant permis le règlement de la maison située à [Adresse 29] cadastré section B n° [Cadastre 5] acquise le 17 juin 2021, au cours du règlement de la succession pour un prix de 193 500 € outre 8 500 € de frais d’agence payé comptant cadastré section B n° [Cadastre 5] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision qui est assortie de l’exécution provisoire.
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
Ils exposent qu’il résulte d’une recherche aux services de publicité foncière de NANTES, que Madame [W] a acquis dès le 17 juin 2021, au cours du règlement de la succession qu’elle avait confiée à son propre Notaire, un bien immobilier situé à [Adresse 29] consistant en une maison à usage d’habitation cadastré section B n° [Cadastre 5] pour un prix de 193 500 € outre 8 500 € de frais d’agence payé comptant.
Ils soutiennent qu’il ne ressort pas de l’inventaire établi par Me [A] [N] le 11 mai 2020 que Madame [W] disposait de fonds qui lui ont permis de régler comptant son acquisition un an plus tard. Ils rappellent qu’il n’y aurait pas d’assurance-vie contractée par Monsieur [D], de sorte qu’ils en concluent à une dissimulation.
Toutefois, le Tribunal relève qu’en procédant ainsi, les demandeurs inversent la charge de la preuve qui leur incombe.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande à ce titre, étant rappelé qu’il appartient au Notaire désigné de procéder à toutes les investigations nécessaires afin d’établir l’éventuelle existence de contrats d’assurance-vie.
10 – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Ainsi, il convient de constater que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur un éventuel rabat de l’ordonnance de clôture ;
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
Déclare recevable l’intervention de Madame [F] [D], devenue majeure depuis la délivrance de l’assignation le 31 octobre 2022 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [D] né à [Localité 33] le [Date naissance 11] 1974 et décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 31] ;
Dit qu’il sera tenu compte de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [D] et Madame [M] [W] veuve [D] ;
Commet pour y procéder Maître [I] [H] sise [Adresse 13], Tél : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 17];
Fixe à 1 600 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/4 pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus;
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête;
Constate la révocation de plein droit de la donation en date du 15 octobre 2015 ;
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
Constate la fausse déclaration de Madame [M] [W] veuve [D] auprès du notaire ;
Prononce la déchéance de Madame [M] [W] veuve [D] de tous droits issus de la donation du 15 octobre 2015 ;
Déclare Madame [M] [W] veuve [D] coupable de recel successoral et prononce sa déchéance de tout droit sur les biens recélés ainsi que sa déchéance à toute possibilité d’accepter la succession à concurrence d’actif net ;
Ordonne au notaire chargé du partage de tirer toute conséquence de cette déchéance et rétablir les enfants dans leurs droits dans le cadre de la dévolution successorale ;
Déboute Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du recel commis ;
Dit qu’il reviendra au Notaire commis de se faire remettre tous les documents bancaires et comptables permettant de déterminer l’origine des fonds ayant servi au remboursement de l’emprunt potentiellement contracté pour financer les travaux du bien situé à [Localité 28], de rechercher s’il y a une libéralité réductible, et de procéder aux calculs subséquents ;
Dit qu’il reviendra au Notaire commis de se faire remettre tous les documents bancaires et comptables permettant de déterminer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien sis à [Localité 31] et de procéder aux évaluations des rapports et éventuelles indemnités de réduction ;
Déboute Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] de leur demande de condamnation de Madame [M] [W] veuve [D] à communiquer les relevés des comptes du défunt depuis 2008 date de la première vente de ses biens immobiliers, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] tendant à écarter la créance de Monsieur et Madame [W] de la succession de Monsieur [D] ;
Dit qu’il reviendra au notaire désigné la charge de se faire communiquer tous les documents utiles concernant la constitution et la cession des parts de la SASU [19], ainsi que le contrat de financement du véhicule et les documents de ce dernier, les modalités de prise en charge de remboursement du crédit contracté, et de procéder le cas échéant à toutes mesures utiles concernant ce véhicule ;
Déboute Monsieur [T] [D] et Madame [F] [D] de leur demande de condamnation de Madame [M] [W] veuve [D] à justifier de l’origine des fonds ayant permis le règlement de la maison située à [Adresse 29] cadastré section B n° [Cadastre 5] acquise le 17 juin 2021, au cours du règlement de la succession pour un prix de 193 500 € outre 8 500 € de frais d’agence payé comptant cadastré section B n° [Cadastre 5] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV63
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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