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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KM
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
C/
[N] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de Madame [D] ASCOLI, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01298 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KM et plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 21 janvier 2020, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a consenti à M. [N] [U] un crédit renouvelable n°156290263400010027118 de type « Passeport crédit » d’un montant maximal autorisé de 15 000 euros. A cette occasion, l’emprunteur a souscrit une assurance facultative auprès de Acm vie sa et Acm iard sa, par l’intermédiaire du prêteur.
M. [N] [U] a effectué plusieurs utilisations de ce crédit :
— une utilisation n°102780263400010027127 (utilisation n°27 ci-après) d’un montant de 7000 euros dont les fonds ont été débloqués le 26 février 2021, au taux fixe de 3,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027128 (utilisation n°28 ci-après) d’un montant de 1600 euros dont les fonds ont été débloqués le 26 février 2021, au taux fixe de 3,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027129 (utilisation n°29 ci-après) d’un montant de 1500 euros dont les fonds ont été débloqués le 23 mars 2021, au taux fixe de 3,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027131 (utilisation n°31 ci-après) d’un montant de 1500 euros dont les fonds ont été débloqués le 11 mai 2021, au taux fixe de 3,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027132 (utilisation n°32 ci-après) d’un montant de 1500 euros dont les fonds ont été débloqués le 23 juin 2021, au taux fixe de 4,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027133 (utilisation n°33 ci-après) d’un montant de 1500 euros dont les fonds ont été débloqués le 7 août 2021, au taux fixe de 4,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027134 (utilisation n°34 ci-après) d’un montant de 1500 euros dont les fonds ont été débloqués le 15 septembre 2021, au taux fixe de 4,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027105 (utilisation n°5 ci-après) d’un montant de 1500 euros dont les fonds ont été débloqués le 3 février 2022, au taux fixe de 3,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027135 (utilisation n°35 ci-après) d’un montant de 1586,32 euros dont les fonds ont été débloqués le 6 mai 2022, au taux fixe de 3,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027136 (utilisation n°36 ci-après) d’un montant de 1518,12 euros dont les fonds ont été débloqués le 15 septembre 2022, au taux fixe de 3,50 % ;
— une utilisation n°102780263400010027137 (utilisation n°37 ci-après) d’un montant de 1364,24 euros dont les fonds ont été débloqués le 6 février 2023, au taux fixe de 3,80 %.
Suivant offre électronique acceptée le 30 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a consenti à M. [N] [U] un crédit renouvelable n°102780263400021125702 de type « Préférence liberté » d’un montant maximal autorisé de 2000 euros. A cette occasion, l’emprunteur a souscrit une assurance facultative auprès de Acm vie sa et Acm iard sa, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 septembre 2023, le prêteur a notamment mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler les échéances échues et impayées, avant le 27 septembre 2023, à peine de déchéance du terme des contrats, correspondant aux sommes suivantes:
— 183,24 euros au titre de l’utilisation n°5 ;
— 855,17 euros au titre de l’utilisation n°27 ;
— 195,39 euros au titre de l’utilisation n°28 ;
— 292,16 euros au titre de l’utilisation n°29 ;
— 143,59 euros au titre de l’utilisation n°31 ;
— 347,42 euros au titre de l’utilisation n°32 ;
— 219,88 euros au titre de l’utilisation n°33 ;
— 267,61 euros au titre de l’utilisation n°34 ;
— 193,70 euros au titre de l’utilisation n°35 ;
— 185,39 euros au titre de l’utilisation n°36 ;
— 168,01 euros au titre de l’utilisation n°37 ;
— 697 euros au titre du prêt Préférence liberté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2023 et distribuée le 10 novembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a mis en demeure M. [N] [U] d’avoir à lui régler la somme totale de 19 452,85 euros avant le 28 novembre 2023, après s’être prévalue de la déchéance des termes des contrats, notamment au titre du solde des utilisations du Passeport crédit et du prêt Préférence liberté.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2024, la Caisse de crédit mutuel de Desvres a assigné M. [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 1193 du code civil:
— condamner le défendeur à lui payer :
o 4830,47 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°27, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement;
o 1104,25 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°28, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 590,42 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°29, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 146,67 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°31, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 799,62 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°32, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 1253,30 au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°33, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 1153,76 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°34, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 1520,70 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°35, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 1560,23 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°36, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 1826,05 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°37, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 1359,40 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, utilisation n°5, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
o 2449,02 euros au titre du crédit renouvelable Préférence liberté, outre intérêts au taux contractuel CREDIMEDIAT à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, la juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche soumise aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et le défaut de remise du bordereau de rétractation.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
M. [N] [U], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I./Sur les demandes en paiement formées au titre du Passeport crédit et du prêt Préférence liberté
A titre liminaire, sur la requalification du contrat Passeport crédit n°156290263400010027118
Au regard de l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 (n°18-70.001), un contrat, tel que le Passeport crédit qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusions ne peut être considérée comme un crédit renouvelable. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] se prévaut d’un contrat Passeport crédit n°156290263400010027118 pour solliciter la condamner du défendeur au paiement du solde des utilisations n°27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 5, 35, 36 et 37.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que le fonctionnement de ce Passeport crédit correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de cassation. Dès lors, il convient de requalifier ces utilisations en autant de prêts personnels.
Sur la recevabilité des actions en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
1. S’agissant de l’utilisation n°27 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
2. S’agissant de l’utilisation n°28 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
3. S’agissant de l’utilisation n°29 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
4. S’agissant de l’utilisation n°31 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
5. S’agissant de l’utilisation n°32 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
6. S’agissant de l’utilisation n°33 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
7. S’agissant de l’utilisation n°34 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
8. S’agissant de l’utilisation n°5 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
9. S’agissant de l’utilisation n°35 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
10. S’agissant de l’utilisation n°36 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
11. S’agissant de l’utilisation n°37 du Passeport crédit :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
12. S’agissant du prêt Préférence liberté :
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt et de l’historique du compte, l’emprunteur a régularisé toutes les échéances impayées avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 7 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme des contrats
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt Passeport crédit et du contrat de prêt prévoient à leurs articles « Exigibilité anticipée » l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 septembre 2023, le prêteur a notamment mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler les échéances échues et impayées, avant le 27 septembre 2023, à peine de déchéance du terme des contrats, correspondant aux sommes suivantes:
— 183,24 euros au titre de l’utilisation n°5 ;
— 855,17 euros au titre de l’utilisation n°27 ;
— 195,39 euros au titre de l’utilisation n°28 ;
— 292,16 euros au titre de l’utilisation n°29 ;
— 143,59 euros au titre de l’utilisation n°31 ;
— 347,42 euros au titre de l’utilisation n°32 ;
— 219,88 euros au titre de l’utilisation n°33 ;
— 267,61 euros au titre de l’utilisation n°34 ;
— 193,70 euros au titre de l’utilisation n°35 ;
— 185,39 euros au titre de l’utilisation n°36 ;
— 168,01 euros au titre de l’utilisation n°37 ;
— 697 euros au titre du prêt Préférence liberté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2023 et distribuée le 10 novembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a mis en demeure M. [N] [U] d’avoir à lui régler la somme totale de 19 452,85 euros avant le 28 novembre 2023, après s’être prévalue de la déchéance des termes des contrats, notamment au titre du solde des utilisations du Passeport crédit et du prêt Préférence liberté.
1. S’agissant de l’utilisation n°27 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°27 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
2. S’agissant de l’utilisation n°28 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°28 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
3. S’agissant de l’utilisation n°29 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°29 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
4. S’agissant de l’utilisation n°31 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°31 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
5. S’agissant de l’utilisation n°32 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°32 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
6. S’agissant de l’utilisation n°33 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°33 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
7. S’agissant de l’utilisation n°34 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°34 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
8. S’agissant de l’utilisation n°5 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°5 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
9. S’agissant de l’utilisation n°35 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°35 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
10. S’agissant de l’utilisation n°36 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°36 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
11. S’agissant de l’utilisation n°37 du Passeport crédit :
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’utilisation n°37 le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
12. S’agissant du prêt Préférence liberté
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du prêt Préférence liberté le 7 novembre 2023 et de considérer le solde de ce prêt exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— S’agissant du Passeport crédit et de ses utilisations :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Au regard de ce qui a été précédemment jugé, chacune des utilisations effectuées au titre du Passeport crédit doivent être considérées comme autant de prêts personnels.
1. S’agissant de l’utilisation n°27 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 26 février 2021 pour cette utilisation.
2. S’agissant de l’utilisation n°28 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 26 février 2021 pour cette utilisation.
3. S’agissant de l’utilisation n°29 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 23 mars 2021 pour cette utilisation.
4. S’agissant de l’utilisation n°31 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 11 mai 2021 pour cette utilisation.
5. S’agissant de l’utilisation n°32 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 23 juin 2021 pour cette utilisation.
6. S’agissant de l’utilisation n°33 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 7 août 2021 pour cette utilisation.
7. S’agissant de l’utilisation n°34 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 15 septembre 2021 pour cette utilisation.
8. S’agissant de l’utilisation n°5 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 3 février 2022 pour cette utilisation.
9. S’agissant de l’utilisation n°35 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 6 mai 2022 pour cette utilisation.
10. S’agissant de l’utilisation n°36 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 15 septembre 2022 pour cette utilisation.
11. S’agissant de l’utilisation n°37 du Passeport crédit :
En l’espèce, le prêteur ne verse au débat aucune FIPEN reprenant les caractéristiques essentielles de cette utilisation. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à compter du 6 février 2023 pour cette utilisation.
— S’agissant du prêt Préférence liberté :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit Préférence liberté a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’emprunteur (…) peut revenir sur son engagement, sans indemnité et sans avoir à justifier d’un motif, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé (…) ".
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [U] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2021, date de conclusion du contrat Préférénce liberté.
Sur le montant des créances
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte que les demandes formées en ce sens par le prêteur seront rejetées.
1. S’agissant de l’utilisation n°27 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 7000 euros et qu’il a réglé la somme de 3292,42 euros.
Le calcul est alors le suivant : 7000 – 3292,42 = 3707,58 euros.
2. S’agissant de l’utilisation n°28 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1600 euros et qu’il a réglé la somme de 749,95 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1600 – 749,95 = 850,05 euros.
3. S’agissant de l’utilisation n°29 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1500 euros et qu’il a réglé la somme de 1083,81 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1500 – 1083,81 = 416,19 euros.
4. S’agissant de l’utilisation n°31 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1500 euros et qu’il a réglé la somme de 1391,47 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1500 – 1391,47 = 108,53 euros.
5. S’agissant de l’utilisation n°32 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1500 euros et qu’il a réglé la somme de 914,10 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1500 – 914,10 = 585,90 euros.
6. S’agissant de l’utilisation n°33 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1500 euros et qu’il a réglé la somme de 526,01 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1500 – 526,01 = 973,99 euros.
7. S’agissant de l’utilisation n°34 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1500 euros et qu’il a réglé la somme de 600,49 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1500 – 600,49 = 899,51 euros.
8. S’agissant de l’utilisation n°5 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1500 euros et qu’il a réglé la somme de 363,16 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1500 – 363,16 = 1136,84 euros.
9. S’agissant de l’utilisation n°35 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1586,32 euros et qu’il a réglé la somme de 303,15 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1586,32 – 303,15 = 1283,17 euros.
10. S’agissant de l’utilisation n°36 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1518,02 euros et qu’il a réglé la somme de 175,02 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1518,02 – 175,02 = 1343,10 euros.
11. S’agissant de l’utilisation n°37 du Passeport crédit :
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 1635,24 euros et qu’il a réglé la somme de 32,61 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1635,24 – 32,61 = 1602,63 euros.
12. S’agissant du prêt Préférence liberté
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte, du tableau d’amortissement et du décompte de créance du 22 mai 2024 que M. [U] a emprunté la somme de 3010,98 euros et qu’il a réglé la somme de 2634,92 euros.
Le calcul est alors le suivant : 3010,98 – 2634,92 = 376,06 euros.
Sur les échéances d’assurance
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] ne justifie pas d’un pouvoir de Acm vie sa et Acm iard sa pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts moratoires
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
1. S’agissant de l’utilisation n°27 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 3707,58 euros au titre de l’utilisation n°27 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
2. S’agissant de l’utilisation n°28 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 850,05 euros au titre de l’utilisation n°28 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
3. S’agissant de l’utilisation n°29 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 419,19 euros au titre de l’utilisation n°29 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
4. S’agissant de l’utilisation n°31 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 108,53 euros au titre de l’utilisation n°31 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
5. S’agissant de l’utilisation n°32 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 585,90 euros au titre de l’utilisation n°32 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
6. S’agissant de l’utilisation n°33 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 973,99 euros au titre de l’utilisation n°33 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
7. S’agissant de l’utilisation n°34 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 899,51 euros au titre de l’utilisation n°34 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
8. S’agissant de l’utilisation n°5 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1136,84 euros au titre de l’utilisation n°5 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
9. S’agissant de l’utilisation n°35 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1283,17 euros au titre de l’utilisation n°35 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
10. S’agissant de l’utilisation n°36 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,50% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1343,10 euros au titre de l’utilisation n°36 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
11. S’agissant de l’utilisation n°37 du Passeport crédit :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,80% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1602,63 euros au titre de l’utilisation n°37 du Passeport crédit, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
12. S’agissant du prêt Préférence liberté
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] sollicite que la condamnation du solde du crédit Préférence liberté soit assortie de taux « credimediat ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à défaut pour le prêteur d’apporter une explication quant à ce taux « credimediat », la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 376,06 euros au titre du prêt Préférence liberté, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
II./Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 27 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 28 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 29 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 31 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 32 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 33 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 34 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 05 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 35 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 36 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 37 du Passeport crédit ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre du prêt n°102780263400021125702 Préférence liberté ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 27 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 28 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 29 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 31 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 32 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 33 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 34 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 05 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 35 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 36 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°1027802634000100271 37 du Passeport crédit à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’utilisation n°102780263400021125702 Préférence liberté à la date du 7 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 27 du Passeport crédit à compter du 26 février 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 28 du Passeport crédit à compter du 26 février 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 29 du Passeport crédit à la date du 23 mars 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 31 du Passeport crédit à compter du 11 mai 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 32 du Passeport crédit à compter du 23 juin 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 33 du Passeport crédit à compter du 7 août 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 34 du Passeport crédit à compter du 15 septembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 05 du Passeport crédit à compter du 3 février 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 35 du Passeport crédit à compter du 6 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 36 du Passeport crédit à compter du 15 septembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour l’utilisation n°1027802634000100271 37 du Passeport crédit à compter du 6 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale des intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour n°102780263400021125702 Préférence liberté à compter du 30 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 3707,58 euros (trois mille sept cent sept euros et cinquante-huit centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 27 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 850,05 euros (huit cent cinquante euros et cinq centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 28 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 416,19 euros (quatre cent seize euros et dix-neuf centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 29 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 108,53 euros (cent huit euros et cinquante-trois centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 31 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 585,90 euros (cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 32 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 973,99 euros (neuf cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 33 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 899,51 euros (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante et un centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 34 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1136,84 euros (mille cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 05 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1283,17 euros (mille deux cent quatre-vingt-trois euros et dix-sept centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 35 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1343,10 euros (mille trois cent quarante-trois euros et dix centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 36 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1602,63 euros (mille six cent deux euros et soixante-trois centimes) au titre de l’utilisation n°1027802634000100271 37 du Passeport crédit, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 376,06 euros (trois cent soixante-seize euros et six centimes) au titre du prêt n°102780263400021125702 Préférence liberté, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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