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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/04436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/04436 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 novembre 2025 à 14 Heures 02,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 novembre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19/11/2025 à 15h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4438;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Novembre 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04436 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [P]
né le 11 Août 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [P] été entenduen ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04436 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBS et RG 25/4438, sous le numéro RG unique N° RG 25/04436 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBS ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [P] le 21 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 novembre 2025 notifiée le 17 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Novembre 2025 , reçue le 20 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/11/2025, reçue le 19/11/2025, [K] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté sur la menace à l’ordre public, sur les garanties de représentation, sur la contestation de l’ arrêté portant OQTF,
— une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation , la menace à l’ordre public un caractère disproportionné de son placement ;
Attendu qu’ à l’audience , le conseil de l intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté sur la menace à l’ordre public, sur les garanties de représentation, sur la contestation de l’ arrêté portant OQTF,
Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet ne tient pas compte de la naissance de son fils depuis la notification de la mesure d‘éloignement, de sa possibilité d ‘hébergement et de la validité de son passeport; que les peines prononcées ne sont pas révélatrices d’une menace pour l ordre public ;
qu’il réside avec sa famille au [Adresse 3] , adresse qui figure sur son titre de séjour ; que l’ administration connaît cette adresse ; qu’ il a fait un recours contre l’ OQTF, ce que le préfet n’ a pas précisé ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— les procès-verbaux d’interpellation et d’ audition du 16-11-2025,
— l’ OQTF du 18-03-2025 et le refus de séjour du 26-10-2018, confirmée par le TA le 15-10-2019,
— l’absence de justificatif de l’ hébergement allégué du [Adresse 1] [Localité 7], ni de ses ressources propres ,
— sa situation familiale , marié , père de trois enfants mineurs à charge , de même nationalité , avec des ressources constituées de prestations sociales uniquement, et la possibilité de reconstruire sa vie familiale dans son pays d ‘origine où il a vécu l’ essentiel de son existence,
— les signalements dont il fait l’objet, et son interpellation,
— sa condamnation par le TC de [Localité 6] le 18-06-2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sous l’ empire d’un état alcoolique en état de récidive légale, refus d‘obtempérer dans des circonstances exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d ‘infirmité permanente , rébellion, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public,
— son maintien sur le territoire national malgré les mesures d ‘éloignement, et ses déclarations selon lesquelles il ne veut pas retourner dans son pays d‘origine,
— sa détention d’ un passeport en cours de validité,
— l’insuffisance d’ une mesure d ‘assignation,
— l’évaluation de sa vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation personnelle ; que la circonstance que le préfet n’ ait pas mentionné le recours sur le refus de titre de séjour est sans incidence ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation, et de la menace à l’ordre public ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation au [Adresse 3] à [Localité 7], adresse familiale, que sa famille a un titre de séjour, qu’ il s ‘oppose au refus de titre de séjour, qu’ il n’ a jamais fait l’ objet d’ une assignation, ce qui aurait dû être privilégié ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction;
Attendu que force est de constater qu’ au jour de l’édiction de la mesure, l’ intéressé ne justifiait pas de l’adresse alléguée au [Adresse 2] ;
qu’il s’ est maintenu sur le territoire national national au mépris de la mesure d’ éloignement en date du 18-03-2025 ;qu’ il déclare qu’ il ne va pas partir ;
qu’au regard de ce qui précède, il existait au jour de l’ édiction de la mesure un risque majeur de soustraction à l’ exécution de la mesure d’ éloignement qui motivait la décision préfectorale de placement en rétention administrative ;
Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné par le TC de [Localité 6] :
— le 18-06-2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sous l’ empire d’un état alcoolique en état de récidive légale, refus d ‘obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d ‘infirmité permanente , rébellion en état de récidive légale, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, avec maintien en détention ,
— selon ses propres déclarations, en 2023, à une peine d’ emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par conjoint ;
qu’il allègue dans sa requête que ses condamnations « ne sont pas révélatrices d’ une menace pour l’ordre public »;
que bien au contraire, la réitération d’ infractions sur deux années , et pour des faits de gravité certaine s’agissant d’une part de violences conjugales, d ‘autre part de refus d ‘obtempérer ayant mis en danger la vie ou l’intégrité physique des forces de l’ordre, outre un refus d’obtempérer à une sommation de s’ arrêter des représentants de la loi et une conduite renouvelée sous l’emprise d’un état alcoolique, la nature des peines prononcées , et notamment celle d’un emprisonnement ferme de 12 mois avec maintien en détention, et la légèreté de son appréciation sur ces condamnations, caractérisent bien un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, de nature à motiver à bon droit également son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, ou sur le critère lié à l’absence de garantie de représentation, en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu que l’ intéressé est titulaire d’ un passeport algérien en cours de validité, qui a été remis par son épouse pendant la garde à vue ; que les autorités algériennes ont été sollicitées le 18 -11-2025 et que le préfet est en attente de leur réponse ; qu’un vol est fixé au 26-11-2025 ;
qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [K] [P] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Novembre 2025, reçue le 20 Novembre 2025 à 14h12, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes et du vol fixé au 26 novembre 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04436 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBS et 25/4438, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04436 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBS ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [P] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [P] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [P] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [4] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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