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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00624 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITN6
JUGEMENT N° 25/464
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Décembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 2023, Madame [G] [T] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 10 juillet 2023, mentionne : “lombalgies invalidantes. Discopathie protusive L4 L5, L5 S1".
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [8] ([12]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaire aux parties, complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 24 novembre 2023, les services compétents ont considéré que l’affection, désignée dans le tableau n°97 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas aux conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux, et ont transmis le dossier au [10].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 30 janvier 2024.
Par notification du 1er février 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2024, Madame [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [G] [T], comparante en personne, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande, la requérante explique que les lésions dorsales dont elle souffre sont dues aux différents emplois occupés tout au long de sa carrière.
La [Adresse 13], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [G] [T] de son recours ; confirme la notification de refus de prise en charge du 1er février 2024 ; avant dire-droit, désigne un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamne Madame [G] [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la pathologie correspond à la désignation de “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” prévue au tableau n°97. Elle précise que l’instruction menée par ses services a néanmoins mis en évidence que les conditions tenant au délai d’exposition et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. Elle ajoute qu’il convient donc, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Attendu que le 1er août 2023, Madame [G] [T] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 10 juillet 2023, mentionne : “lombalgies invalidantes. Discopathie protusive L4 L5, L5 S1".
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [14] a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaire aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 24 novembre 2023, les services compétents ont considéré que l’affection, désignée dans le tableau n°97 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas aux conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux, et ont transmis le dossier au [10].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 30 janvier 2024.
Que par notification du 1er février 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Attendu que pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de son affection, Madame [G] [T] soutient que sa maladie trouve sa cause dans les divers emplois occupés tout au long de sa carrière, et invoque donc un lien direct entre celle-ci et son travail habituel.
Que la [Adresse 13] sollicite la confirmation de la notification de refus de prise en charge, et préalablement, la désignation d’un nouveau comité.
Que dès lors que le litige porte sur une affection prévue par l’un des tableaux de maladies professionnelles, qui ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par ce tableau, il convient d’ordonner avant dire-droit la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) et le travail habituel de Madame [G] [T].
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, non susceptible de recours, rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) déclarée par Madame [G] [T] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
[Adresse 9]
[15]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la [Adresse 13] de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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