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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, Société CREATIS, ONEY BANK, Société BNP PARIBAS, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62JE
N° MINUTE :
25/00488
DEMANDEUR:
[X] [I] [Z]
[B] [M]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
Etablissement public CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
CREATIS
BNP PARIBAS
DEMANDEURS
Madame [X] [I] [Z]
5 av de la porte d’aubervilliers
75018 PARIS
Comparante et assistée de Maître Alvine bélise HAPPI de l’AARPI HBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2035
Monsieur [B] [M]
5 av de la porte d’aubervilliers
75018 PARIS
Comparante et assisté de Maître Alvine bélise HAPPI de l’AARPI HBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2035
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
55 rue des francs bourgeois
75004 PARIS
non comparante
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
domiciliée : chez Iqera services
Service surendettement
186 av de grammont
39917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
[X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 16/07/2024.
Par décision du 29/08/2024, la commission a déclaré le dossier de [X] [M] née [I] [Z] et de [B] [M] recevable.
Par décision du 21/11/2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de [X] [M] née [I] [Z] et de [B] [M] sur une durée de 56 mois, au taux de 4,92 % pour des mensualités maximales de 2004 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [X] [M] née [I] [Z] le 26/11/2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 17/12/2024.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 10/03/2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des débiteurs avant d’être retenue lors de l’audience du 08/09/2025.
[X] [M] née [I] [Z] et [B] [M], comparants en personne et assistés par leur conseil, déposent des conclusions en vertu desquelles ils demandent au juge de :
— constater que la situation de [X] [M] née [I] [Z] est irrémédiablement compromise, cette dernière ne pouvant plus faire face au passif exigible avec l’actif disponible et prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles 741-1 et 741-2 du code de la consommation.
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la mensualité d’un montant de 2004 euros telle que fixée par la commission est très élevé compte tenu de la situation financière actuelle de [X] [M] née [I] [Z] ainsi que de son conjoint, et de procéder à la revue à la baisse du montant de ladite mensualité, compte tenu de la situation financière actuelle de Mme [M] et de son conjoint.
Au soutien de leurs demandes, [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] (âgés respectivement de 57 et 59 ans) estiment que, compte tenu de leur situation financière irrémédiablement compromise, le montant des créances ne pourra être remboursé. [X] [M] née [I] [Z] conteste les mesures imposées, assurant que le montant de remboursement fixé à 2000 euros par mois ne pourra pas être honoré. Elle atteste être fonctionnaire, avec un salaire de 2200 euros par mois, et précise que son époux est également salarié. Ils indiquent que le plan proposé par la Commission ne prend pas en compte la future retraite, nécessairement plus basse que leurs salaires actuels.
Concernant les charges, [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] déclarent que le montant de leurs charges s’élève à 3 131 euros, sans compter les frais de scolarité de leur enfant à charge. Ils estiment qu’ils ne sont pas en mesure d’honorer les mesures de remboursement. Ils affirment que le montant total des créances est dépassé si l’on applique une mensualité de 2004 euros sur une période de sept ans, et qu’une base de remboursement abaissée sur sept ans représente un total de 84000 euros. [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] sollicitent en premier lieu un effacement de leurs dettes, total ou partiel. Subsidiairement, ils demandent un réexamen de leur situation et une baisse des montants de remboursement dans la mesure du possible, en insistant sur le fait que leur bonne foi ne fait aucun doute. Enfin, ils soulignent qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement.
Pour l’exposé des moyens développés par [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M], il sera renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la possibilité offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 26/11/2024 à [X] [M] née [I] [Z], qui l’a contestée le 17/12/2024, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, l’endettement de [X] [M] née [I] [Z] et de [B] [M] s’élève à la somme de 107884,40 euros, ainsi que la Commission l’a établi.
[X] [M] née [I] [Z] est âgée de 57 ans et travaille en tant qu’adjoint administratif en CDI. [B] [M] est âgé de 50 ans et est actuellement agent de sécurité. Tous deux sont mariés et ont une personne à charge (24 ans). Ils ne disposent d’aucun patrimoine.
Leurs ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 20/12/2024 actualisé au jour de l’audience. Elles se composent ainsi :
— 2225,86 euros : salaire moyen de [X] [M] née [I] [Z] (bulletins de salaire d’avril, mai et juillet 2025) ;
— 1972,32 euros : salaire moyen de [B] [M] (bulletins de paie de mai, juin, juillet 2025) ;
Soit un total de 4198,18 euros.
Leurs charges également doivent être calculées sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé au jour de l’audience. Elles se composent de la manière suivante, pour un foyer de trois personnes :
— 1074 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 205 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 211 euros : forfait chauffage ;
— 558,21 euros : loyer (selon quittance juin 2025, hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;
— 140 euros : impôts sur les revenus non déduits du salaire
Soit un total de 2188 ,21 euros.
Concernant les charges dont ils rapportent la preuve dans le dossier comme le forfait Navigo, EDF ou encore SFR, elles ont été prises en compte par la commission, celles-ci sont en réalité intégrées aux différents forfaits applicables pour un foyer de trois personnes. S’agissant des frais de scolarité d'[F] [M], leur fille, il ressort de l’attestation produite qu’il ne s’agit pas d’une charge mensuelle courant sur plusieurs années, mais d’un paiement ponctuel de 680 euros effectué en 2024 et qui ne constitue pas une charge récurrente. Leur fille est néanmoins prise en compte comme une personne à charge, vivant dans le foyer.
[X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] disposent donc d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de 2009,97 euros. A titre indicatif, la part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2374,35 euros.
La situation financière de [X] [M] née [I] [Z] et de [B] [M] est donc très proche de celle retenue par la commission lors de l’établissement des mesures imposées.
Au regard de cette capacité de remboursement (2009,97 euros), la situation des débiteurs ne peut être considéré comme irrémédiablement compromise, et l’effacement de leur dette n’est pas justifié.
La mise en place d’un rééchelonnement des dettes apparaît être une mesure de désendettement adaptée à la situation réelle d'[X] [M] née [I] [Z] et [B] [M], tel que l’a préconisé la Commission.
Toutefois, et comme le soulève les débiteurs, afin d’assurer l’applicabilité de la mesure dans le temps, il convient de prendre en compte l’âge des débiteurs et dès lors leur mise en retraite à venir dans quelques années. Si le montant des mensualités de paiement doit être calculé au regard de la situation actuelle des débiteurs, et qu’il leur appartiendra de saisir la Commission en cas de changement significatif, il paraît opportun dès aujourd’hui d’appliquer une mensualité maximale de 2004 euros telle que fixée par la Commission pendant 36 ans, puis de diminuer la mensualité maximale à 1600 euros pour le reste du plan, soit 20 mois. Aussi, afin de prendre en compte le règlement des dettes exclues du plan, les 12 premiers mois bénéficieront d’une mensualité réduite de 1857,03 euros au lieu de 2004 euros.
Afin de ne pas aggraver la situation des débiteurs, il convient de fixer le taux d’intérêt pour l’ensemble des dettes à 0%.
Les prêts sur gage auprès du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS sont exclus de la mesure et devront faire l’objet d’un apurement distinct à l’initiative des débiteurs, qui bénéficient d’une diminution des 12 premières mensualités pour se faire.
En cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] de saisir la commission de surendettement de leur domicile d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] recevable en la forme ;
DEBOUTE [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur au plus tard le 15 janvier 2026 :
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu'[X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] , pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [X] [M] née [I] [Z] et [B] [M] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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