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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A. [ 32 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 30]
[Localité 24]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 46]
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4NF
N° Minute :
DEMANDERESSES :
VAL D’OISE HABITAT
[28]
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 22 avril 2025
DEMANDERESSES :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 33]
[Localité 21]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
[28]
Mme [R]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [32]
Surendettement – Immeuble [Localité 42]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole solidarité
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[35] Service client
Chez [40]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[44]
Chez [39]-surendettement
[Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [41]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[37]
[34]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 38]
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [J] [U] a saisi la [31] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 février 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 19 mars 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 14 mai 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [47] le 9 avril 2024 et à la SA [28] le 23 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juin 2024, la SA [47] a expliqué que M. [U] était de mauvaise foi ne réglant que deux loyers ou indemnités d’occupation entre le 11 juillet 2018 et le 27 octobre 2021 alors qu’il avait des revenus. Elle prétend qu’il n’a pas exploité le moratoire de deux années qui lui avait été octroyé pour trouver un emploi avant de déposer un nouveau dossier de surendettement, que M. [U] peut avoir des revenus augmentés de différentes aides.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2024, la SA [28] a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, que les dettes sont constituées de 35000 euros d’impayés de loyers auprès de quatre bailleurs différents et que sa dette de loyer actualisée est de 9061,43 euros.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [47], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation.
La SA [28] n’a pas réitéré sa contestation.
M. [J] [U] a quitté le dernier logement connu et n’a pas fait connaître son adresse.
Le [45] [Localité 38] a actualisé sa créance à la somme de 10841,86 euros.
Le [32] et [36] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des contestations de la SA [47] et de la SA [28]
Les contestations de la SA [47] et de la SA [28] formées dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [J] [U] est de 44392,15 euros plus 43343,20 euros hors procédure au 17 juin 2024. Les actualisations de créance de la SA [28] et du [45] [Localité 38] qui ne sont pas contradictoires et sont à la hausse sont rejetées.
M. [U] est âgé de 43 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 307 euros et ses charges à 1478 euros. Il n’a pas d’enfant à charge. La capacité de remboursement est négative.
L’absence de M. [J] [U] à l’audience et l’absence d’éléments fournis par lui pour évaluer sa situation actuelle et permettre de mettre en place un plan d’apurement permettant un règlement même partiel de ses créanciers, d’autant plus qu’il laisse derrière lui des dettes locatives importantes à l’égard de différents bailleurs et qu’il a une formation dans la cuisine laissant supposer la possibilité d’un retour à l’emploi et ainsi de l’existence d’une capacité de remboursement. Ces éléments amènent à le considérer désinvolte et peu impliqué dans son désendettement justifiant de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevables les contestations formées par la SA [47] et la SA [28] à l’encontre de la recommandation du 14 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONSTATE que la SA [28] n’a pas réitéré sa contestation ;
DEBOUTE la SA [28] et le [45] [Localité 38] de leur demande d’actualisation de créance ;
DECLARE M. [J] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de M. [J] [U] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 43] le 22 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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