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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/384
AFFAIRE : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35VF
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2]
RCS 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et Madame [Z] [F], épouse [W], ont conclu avec la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] (CELR) le 22 août 2023 un contrat de prêt personnel n° 4450 176 324 9001 de 49900 € remboursable en 120 échéances de 565,34 € hors assurance facultative, et 645,18 € assurance comprise, au taux nominal de 6,45 % l’an et taux effectif global de 6,76 % (pièces n°° 1 et 9).
Monsieur et Madame [W] ont manqué à leurs obligations de remboursement du prêt à compter du 7 août 2024 (pièce n° 2) et, après vaine mise en demeure du 2 juin 2025 à peine de déchéance du terme (pièce n° 10 – aucune information sur la remise), se sont vu notifier mise en demeure de payer une somme de 54235,88 € représentant solde du contrat en date du 22 juillet 2025 (plis avisés non réclamés – pièces n° 11), ce que CELR assimile à une notification de déchéance du terme.
C’est dans cette conjoncture que, par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, déposés en l’étude, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] a fait assigner Monsieur [L] [W] et Madame [Z] [F], épouse [W], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer
¤ la somme principale de 54235,88 €,
¤ les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 6,45 % l’an
à compter du 22 juillet 2025 jusqu’au jour du règlement ,
¤ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la somme de 1500,00 €,
¤ outre les entiers frais et dépens en application de l’article 696 du même code,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs en vertu des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil et prononcer condamnation des requis sur les bases ci-dessus.
A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur et Madame [W] n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2], autorisée à verser une note en délibéré jusqu’au 13 mars 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 18 décembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 7 août 2024. La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] est recevable en son action.
La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité des emprunteurs, outre consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers les 22 août 2023 (pièces n°° 12 & 13) sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Monsieur et Madame [W] n’ont pas été valablement mis en demeure le 2 juin 2025 de régulariser une dette de 264,52 € (aucune information sur la remise du courrier), de sorte que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] n’était pas habile à prononcer déchéance du terme du contrat de prêt personnel le 22 juillet 2025 à l’égard de débiteurs non mis en demeure.
Dans ces conditions il convient de considérer que l’acte introductif d’instance du 18 décembre 2025 vaut mise en demeure et, faute de régularisation des époux [W], de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 4450 176 324 9001 pour faute des débiteurs à cette date, sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1129 du Code civil.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement et historique du compte(pièces n° 9 et 2), la dette s’établit à 56652,93 € (et non 54235,88 € comme réclamé) décomposée comme suit
§ capital restant dû au 7 décembre 2025 41291,22 €,
§ capital échu impayé (18 échéances) 5564,67 €,
§ intérêts et primes d’assurance impayées (18 échéances) 6048,57 €,
§ indemnité conventionnelle de 8 %sur le capital
(restant dû 41291,22 € plus capital échu impayé 5564,67 €
égale 46855,89 €), soit 3748,47 €.
Sauf à statuer ultra petita il convient de se limiter à la somme réclamée par CELR.
Il sera utilement rappelé que les intérêts au taux conventionnel ne portent que sur le capital, de sorte que Monsieur et Madame [W] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de [Localité 7],88 €, portant intérêts au taux de 6,45 % sur [Localité 8],89 € et au taux légal sur le surplus à compter du 18 décembre 2025.
Monsieur et Madame [W] seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [Z] [F], épouse [W], à lui payer une somme cependant modérée à 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LANGUEDOC [Localité 2] recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n° 4450 176 324 9001 du 22 août 2023 à la date du 18 décembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [Z] [F], épouse [W], à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de [Localité 7],88 € (CINQUANTE QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES), portant intérêts au taux de 6,45 % l’an sur [Localité 8],89 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 18 décembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [Z] [F], épouse [W], aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [Z] [F], épouse [W], à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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