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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNNW
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES CARRES
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 851 483 982, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RACK OCCASION DISCOUNT
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 878 880194, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société LES CARRES a fait assigner la société RACK OCCASION DISCOUNT devant le juge des référés afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 3], condamner celle-ci à quitter immédiatement le local commercial loué, condamner la société à lui payer une provision de 5 916,98 euros au titre des loyers et charges impayés, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la société à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges, condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la société LES CARRES déclare se désister de ses demandes principales à savoir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail commercial ainsi que la demande de condamnation au règlement de la dette locative et des indemnités d’occupation, mais de maintenir toutes ses autres demandes à savoir celles formées au titre du règlement de l’indemnité article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et en conséquence condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société RACK OCCASION DISCOUNT a accepté le désistement et demande au juge de débouter le demandeur de ses demandes au titre de l’indemnité de procédure et ordonner que chaque partie à l’instance conserve la charge de ses propres dépens.
A l’audience tenue le 10 avril 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il s’en déduit que même en matière de procédure orale, la déclaration écrite de désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la société LES CARRES a déclaré se désister de ses demandes principales à l’encontre de la défenderesse. Le défendeur a accepté le désistement.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société LES CARRES de ses demandes principales et de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/866.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être laissés à la charge de la partie qui se désiste.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société LES CARRES se désiste de ses demandes et conservera donc la charge des dépens. La demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société LES CARRES sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de la société LES CARRES de ses demandes principales formées à l’encontre de la société RACK OCCASION DISCOUNT ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par le défendeur ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/866 ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens afférents à cette instance ;
DEBOUTE la société LES CARRES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LES CARRES pour le surplus de ses demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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