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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKHX
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[12]
Débiteur(s), trice(s) :
[A] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 décembre 2025
DEMANDERESSE :
[12]
Chez [13]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
[10]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 12 septembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 1er octobre 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 26 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la [12] le 26 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 novembre 2024, la [12] a contesté la mesure expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise s’agissant d’un premier dépôt de dossier de surendettement, de la formation de moniteur d’auto-école de M. [A] et de l’âge des enfants qui laisse supposer prochainement une autonomie financière ou une participation aux charges.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La [12] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation.
M. [A] a expliqué que vivaient au domicile quatre enfants majeurs dont un qui travaillait, trois autres étaient étudiants mais l’un d’entre eux travaillait au parc Astérix le week-end. Les revenus sont de 600 euros d’allocation de soutien spécifique, 226,66 euros d’allocation logement. Son épouse perçoit l’allocation adulte handicapé de 577,32 euros plus un complément de 104,77 euros. Il a du mal à reprendre un travail en raison de la nécessité d’être présent auprès de son épouse ; il précise avoir le statut d’aidant familial. Son épouse règle le loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la [12]
La contestation de la [12] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733- 6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [B] [A] est de 8421,77 euros au 3 décembre 2024.
M. [A] est âgé de 56 ans avec quatre enfants à charge dont deux majeurs. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 2409,60 euros et ses charges à 3051 euros. La capacité de remboursement est négative. Une contribution aux charges de 589,60 euros a été retenue.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Actuellement, l’un des enfants travaille donc ne peut plus être compté à charge et trois sont encore à charge. Ainsi les forfaits retenus sont ceux applicables pour cinq personnes.
Actuellement, les revenus de M. [A] sont composés de 600 euros d’allocation de soutien spécifique, 226,66 euros d’allocation logement. Son épouse perçoit l’allocation adulte handicapé de 577,32 euros plus un complément de 104,77 euros ce qui permet de retenir une contribution aux charges de ce montant de 682,09 euros. Les revenus sont de 1508,75 euros. Les charges sont de 1516 euros de forfait charges courantes + 289 euros de forfait dépenses d’habitation + 1061,59 euros de loyer comprenant le chauffage dont il convient de déduire le montant de la réduction de loyer solidaire de 61,89 euros. Ainsi les charges sont de 2804,70 euros.
Si pour l’heure aucun plan de remboursement n’est possible, la formation de moniteur d’auto-école de M. [A] doit lui permettre de retrouver un emploi. En outre, les enfants sont majeurs et seront prochainement autonomes. Ces deux éléments permettent de considérer que la situation de M. [A] n’est pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la [12] à l’encontre de la recommandation du 26 novembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [B] [A] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [B] [A] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 8 décembre 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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