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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 17 déc. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 17 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/01000 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU2K
Code NAC : 82C
Monsieur [R] [Z] [U]
Madame [N] [W] épouse [U]
C/
Société ERGO
S.A. QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1555, Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
Madame [N] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1555, Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
DÉFENDEURS
Société ERGO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Décembre 2025
***ooo§ooo***
Par acte en date du 01 Octobre 2025, Monsieur [R] [Z] [U] et Madame [N] [W] épouse [U] ont fait assigner la Société ERGO et la S.A. QBE EUROPE SA/NV à comparaître à l’audience des référés du 26 Novembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 05 novembre 2025 RG: 25/00466 ayant désigné [X] [T] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Monsieur [R] [Z] [U] et Madame [N] [W] épouse [U] ont réitéré les termes de son assignation;
La Société ERGO a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage ;
La S.A. QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat ni adressé des observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 novembre 2025 RG: 25/00466 ;
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [Z] [U] et de Madame [N] [W] épouse [U] qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la Société ERGO
et la S.A. QBE EUROPE SA/NV à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 05 novembre 2025 RG: 25/00466 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la Société ERGO et la S.A. QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 05 novembre 2025 RG: 25/00466 ayant désigné M. [X] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [R] [Z] [U] et Madame [N] [W] épouse [U] communiqueront sans délai à la Société ERGO et la S.A. QBE EUROPE SA/NV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société ERGO et la S.A. QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 1000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [Z] [U] et Madame [N] [W] épouse [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [R] [Z] [U], Madame [N] [W] épouse [U] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société ERGO et la S.A. QBE EUROPE SA/NV sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [Z] [U] et de Madame [N] [W] épouse [U] ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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