Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00821 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ5X
Minute : 26/16
Société SNC [12]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— SNC [12]
— [10] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PEULSON
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [B] [L]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé au 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SNC [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me PEULSON Laëtitia, avocate au barreau de THONON LES BAINS, substituée à l’audience par Me AUBERT Chloé, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [R], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] a été employée par la société SNC [12] en qualité de vendeuse, à compter du 08 février 2021.
Le 24 février 2023, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 23 février 2023 à 17 heures 00, avec la mention « ne sais pas » s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident, la nature de l’accident, l’objet dont le contact a blessé la victime et le siège et la nature des lésions. L’employeur exprimait toutefois des réserves en indiquant, « suite à une réprimande de la part de l’employeur, la salariée a déclaré à ses collègues qu’elle se mettait en arrêt maladie ».
Le certificat médical initial du 24 février 2023 fait état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Par courrier du 03 mars 2023, la [9] (ci-après dénommée [10]) a indiqué à la société SNC [12] que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et qu’elle devait diligenter des investigations complémentaires. Par décision du 25 mai 2023, elle a finalement reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [P] [N].
Le 25 juillet 2023, la société SNC [12] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [P] [N] lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 27 septembre 2023 notifiée le 03 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société SNC [12] et confirmé la prise en charge de l’accident du 23 février 2023 de Madame [P] [N] au titre de la législation professionnelle.
Par requête parvenue en date du 05 décembre 2023, la société SNC [12] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société SNC [12] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance transmise et a demandé au Tribunal de :
— dire et juger que les faits survenus le 23 février 2023 ne sont pas constitutifs d’un accident du travail,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SNC [12] conteste que les éléments constitutifs d’un accident du travail soient réunis et fait valoir qu’il appartient à Madame [P] [N] de prouver l’existence d’un accident et de son caractère professionnel, autrement que par ses seules affirmations. Elle considère en l’espèce que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité établie par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est simple, et peut donc être renversée si la lésion a une origine étrangère au travail ce qui selon elle est le cas du syndrome anxiodépressif de sa salariée. Enfin, à titre subsidiaire, elle affirme que la qualification d’accident suppose l’existence d’un fait accidentel survenu à une date certaine et à l’occasion du travail ayant provoqué la lésion et que, contrairement à ce qui est avancé par sa salariée, son état relève plutôt d’un mal être général qui trouve vraisemblablement son origine ailleurs que dans la sphère professionnelle.
En défense, la [10] a conclu au débouté des demandes telles que formées par la société SNC [12].
Au bénéfice de ses intérêts la [10] fait sienne l’argumentation développée par la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023 et affirme que l’étude du dossier et des éléments recueillis au cours de l’enquête a démontré que l’employeur avait crié sur la salariée le jour des faits et qu’il lui faisait des remarques sur son travail depuis plusieurs mois. Elle indique que les conséquences de cet évènement sur l’état psychologique de Madame [P] [N] sont par ailleurs confirmées par le certificat médical initial, de sorte que l’accident du travail est avéré et doit être déclaré opposable à la société SNC [12]
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la société SNC [12] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 25 juillet 2023. Celle-ci a statué le 27 septembre 2023 et notifié sa décision à la société SNC [12] par courrier du 03 octobre 2023. Ladite société ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête réceptionnée le 05 décembre 2023, mais remise à la Poste dès le 1er décembre 2023, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision de rejet.
— sur la matérialité de l’accident du travail du 23 février 2023
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action soudaine, mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et/ou d’ordre psychique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge ou à l’employeur qui conteste cette dernière, de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail est particulièrement succincte et n’apporte aucun élément permettant d’appréhender ce qui s’est ou non passé le 24 février 2023, l’employeur se contentant d’insérer une réserve à savoir que « suite à une réprimande de la part de l’employeur, la salariée a déclaré à ses collègues qu’elle se mettait en arrêt maladie ».
Dans le certificat médical initial établi le 24 février 2023, le Docteur [J] [S] a constaté que Madame [P] [N] présentait un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Dans le questionnaire rempli en date du 20 mars 2023, l’employeur écrit : « je suis dans l’incapacité de vous donner des détails sur le supposé accident de travail puisque à mon sens, il n’y a eu aucun accident Le 23 février 2023 vers 17h30 j’ai été alerté par une de mes employés ([O] [A]) que madame [P] [N] était installé en terrasse au bar d’a coté pendant une heure de grande fréquentation, laissant la seconde employé seule au tabac. Les consignes intérieurs stipules bien de ne pas prendre de pause après 17h. Laissant la seconde employé seule pour travailler Je lui ai téléphoner pour lui dire de reprendre rapidement son poste. Je précise que nous étions en pour parler au sujet d’une rupture conventionnelle, je lui ai annoncé qu’avec ce type de comportement, je ne lui accorderais pas. Le soir même elle annonçait à l’employé qui était en poste avec elle qu’elle comptait se mettre en arrêt de travail », puis « Il y a dans la journée des périodes plus calme qui ne nécessitent pas deux salariés en présence et d’autres ou il faut être 2 Les deux autres employés n’ont pas constaté d’accident de travail, et ne relatent pas de climat anxiogène. » et enfin « La principale raison de cet arrêt de travail reste à mon sens le fait de l’avoir réprimandé et annoncé qu’aucune rupture conventionnelle ne serait envisagée. Je précise également que Madame [N] continue d’exercer une activité professionnelle non déclarée pour l’entreprise [8] situé à [Localité 13]. J’ai deux attestations de la part de mes salariés confirmant les faits mais je n’arrive pas à les télécharger ».
Il ressort ainsi de l’attestation de témoin de Madame [T] [K] (pièce n° 8 de la requérante) que « Mme [N] est sortie du notre lieux de travail pendant nos heures de travail pour se rendre au bar d’à côté, suite à cela Mr [I] lui à téléphoné pour lui expliqué qu’elle n’avait pas à être au bar d’à côté assise en terrasse pendant ses heures de travail, Mme [N] lui à raccrocher au nez et à dis ‘'Je vais me mettre en arrêt pour le faire chier''. Elle prévoit d’ailleur de le prolonger indéfiniment ces évenements ce sont passé le 23 février vers 18h »
De son côté, Madame [A] [O] (pièce n° 9 de la requérante) déclare « J’atteste avoir vu Mme [N] [P] assise en terrasse le jeudi 23 février aux environs de 17h30 pendant ses heures de travail. Je confirme avoir appelé mon patron Mr [I] [J] pour lui faire part de cette situation. J’ai aussi été témoin que Mme [N] [P] affirmait à plusieurs reprises qu’elle occupait un emploi non déclaré en tant que femme de ménage dans des chalets à [Localité 13] ».
Madame [P] [N] précise quant à elle, dans son questionnaire rempli le 15 mars 2023 que « Je suis vendeuse au bureau de tabac, je tiens l’accueil. C’est mon travail au quotidien, je subi de l’harcèlement quotidiennement par mon employeur, il me parle mal, me crie dessus, me dévisage. Au début de mon CDI, il n’arraitait pas de me faire des avances. Devant les clients je subi des moqueries de sa part, je ne me sens pas en sécurité, je me sentais mal et très souvent mal à l’aise, je ne dors plus, je n’arrive pas à lui faire confiance, j’ai des palpitations. Il me force à démissionner, il ne me laisse pas travailler dans de bonne conditions. Je suis dans un état de choc, j’ai besoin de me soigner ma santé mentale et physique. Il m’a détruit je me sens pas bien. […]
Mon employeur me traite mal, je subi de l’harcèlement. Il me fait pleurer au travail, je sers les clients avec les larmes aux yeux. Il m’ai impossible de travailler avec lui. Le 23 février 2023, il me téléphone pendant que je servais un client, au téléphone il me hurlait dessus et m’insultait, il me fesait du chantage pour que je démissionne, je n’en peux plus pshychologiquement. Je suis fatigué physiquement et pshycoloquiment
je subi des harcèlement constament. J’ai peur de venir au travail à cause de mon employeur. J’ai mal partout, j’ai besoin d’aide pour me soigner. […]
Il est inconcevable, je suis victime d’harcèlement sur mon poste.
Je stress, j’angoisse, je pleure, je panique, je suis incapable de faire quoi que se soit, je suis fatiguée, je ne dors plus. Je panique à sa présence (patron) depuis le début de l’année 2023 c’est devenu régulièrement, c’est devenu récurent.
Je subi la discrimination vis à vis de mes collègues. Je fais toute les tâches les plus durs, je devais jeter les poubelles, les cartons, j’étais présente à toute les réceptions lors des livraisons, je devais nettoyer le magasin très souvent et les toilettes à moi seule ».
Les investigations menées par la [10] permettent de déterminer avec plus de précision les événements du 23 février 2023.
Il ressort ainsi du procès-verbal de retranscription de la communication téléphonique qu’a eu l’agent de la caisse avec Madame [P] [N] le 28 avril 2023 que « Ce jour-là comme tous les jours, c’était assez tendu. Avant de partir à 13h30 il m’a demandé de décrasser les plintes, les moisissures au bord des toilettes à mon retour de pause. […] J’ai utilisé tous les produits que j’avais pour nettoyer le tout. Je me suis asphyxiée avec les produits. Impossible de respirer alors que j’avais aéré la pièce, j’ai commencé à avoir mal au ventre, des brûlures d’estomac, la tête qui tourne.
Je suis allée voir ma collègue. Elle avait aussi du mal à respirer. Je suis vite allée dehors mais comme il y avait beaucoup de client je suis revenue jusqu’à 18 h, toujours avec mon mal-être dû aux produits.
Vers 18h, je lui ai dit que je devais prendre l’air et boire un thé. Je suis allée comme d’habitude au bar d’à côté. Jusqu’à présente cela n’avait jamais posé problème. Je suis partie chercher mon thé, cela a duré 5 minutes.
Je suis donc revenue pour assurer l’accueil.
Il m’a appelé. J’ai répondu et il m’a alors crié dessus, insulté, il m’a dit clairement d’aller me faire foutre. Il m’a mise en état de choc.
Je lui ai dit que je n’étais pas bien, que les produits m’avaient rendu malade. Il m’a dit tu viens à 16h, tu n’as pas le droit de prendre de pause, que c’était du foutage de gueule. Je lui ai alors dit « calme toi, je ne suis pas bien ».
La conversation a duré environ 3 minutes. Je servais un client qui a entendu mon employeur me crier dessus, il avait un regard très étonné. On entendait mon employeur crier au téléphone. J’avais très honte à ce moment-là. »
L’enquêtrice mentionne que Madame [P] [N] pleure au téléphone, qu’elle est très mal ; qu’elle dit que cela dure depuis janvier 2023 ; que son employeur est de nature colérique et qu’il lui arrive de taper dans des cartons de colère ; qu’il se met à proférer des insultes dans ces moment-là.
Madame [P] [N] poursuit son récit en déclarant : « Après ça, j’ai raccroché le téléphone. J’avais ma collègue à côté de moi. Elle me dit ‘'qu’est-ce qui se passe, j’ai peur''. Je lui ai dit ‘'ne t’inquiète pas''. Je suis partie m’isoler dans le bureau. Ma collègue n’a pas pu s’empêcher de venir vers moi. Elle pleurait aussi.
J’ai commencé à me sentir très mal, j’ai pleuré sans pouvoir m’arrêter. Je ne me sentais pas en sécurité, j’avais peur. J’avais peur de mon employeur. J’ai fait une crise d’angoisse. Elle est venue vers moi pour me dire qu’elle allait finir de s’occuper des clients. Je ne me sentais pas de revenir vers les clients, j’étais toujours en état de choc.
Il a ensuite fallut compter les caisses, j’ai compté ma caisse la 1ère. Je fini de la compter, je la range. On a ensuite fermé la boutique je devais compter la 2ème caisse mais je ne me sentais pas de le faire alors je lui ai dit de s’en occuper alors qu’elle était en formation. J’ai eu beaucoup de difficultés à compter la mienne je m’y reprise à plusieurs fois.
Je deviens comme paranoïaque. J’ai une surcharge d’angoisse. Je lui demande de regarder mon sac afin de m’assurer que ça se voit à la caméra afin d’être sûre que l’on ne m’accuse de rien d’autre. On ferme le magasin.
Ce jour-là il m’a détruite, j’ai fait des cauchemars toute la nuit.
Je suis allée voir mon médecin pour lui expliquer que je faisais des crises d’angoisse, que j’avais des palpitations, que j’avais mal au cœur.
Les crises d’angoisse se sont déclenchées au bureau de tabac. Je n’arrive plus à passer devant le bureau de tabac. »
Elle précise : « Il y a 2 ans, une collègue avait été embauchée et elle a été licenciée pour vol. Dans la semaine qui a suivi, j’ai pris 2 avertissements alors que je n’avais rien fait. Un client était venu sans masque. Je lui ai alors fait la remarque et lui ai demandé s’il en avait un. Il m’a alors dit que non et je lui ai dit que je pouvais lui en vendre. Il l’a mal pris ».
L’enquêtrice lui révèle que les témoins de l’employeur indiquent qu’elle était assise en terrasse et lui demande si c’était bien le cas. Elle mentionne que l’assurée pleure très fortement au téléphone et se dit très déçue des témoignages. Madame [P] [N] répond à la question en disant : « En fait, quand j’ai demandé à celui qui tient le bar de m’apporter le thé, il m’a dit de m’asseoir le temps qu’il me prépare le thé. Cela n’a pas duré plus de 5 minutes entre le temps de sortir et de récupérer mon thé. » […] « Je souhaite à préciser qu’actuellement, je prends des antis dépresseurs, des médicaments en traitement (3 mois) pour calmer mes crises d’angoisses. Chaque matin je prends de la paroxétine et de l’alprasolame pour me calmer quand je suis en crise et celui depuis 1 mois. Je continue à faire des cauchemars, je ne prends plus plaisir à rien ». ».
Interrogée par cette enquêtrice de la [10] le 04 mai 2023, Madame [T] [K], collègue de Madame [P] [N] et témoin au moment des faits, répond à la question de savoir si elle confirme les propos de Madame [P] [N] qui indique avoir été au téléphone, vers 18h, avec leur employeur et déclare qu’elle aurait entendu leur employeur crier au téléphone alors qu’un client était présent : « Le client je ne m’en souviens pas. Nous étions dans la réserve. Mais effectivement il lui a crié dessus,” je ne te paye pas à rien foutre” »
A la question de savoir si elle a entendu d’autres propos, elle répond : « Non, mais là cela faisait plusieurs mois qu’il lui faisait des remarques sur son travail. Elle était pas du tout assidue, elle arrivait régulièrement en retard. »
S’agissant de la remarque de Madame [P] [N] qui prétend que Madame [T] [K] aurait pleuré avec elle suite à cet incident, elle rétorque : « J’ai rien pleuré du tout. Je lui ai dit qu’il fallait qu’elle en discute avec [J] plus calmement. Je sais comment il est. Quand il a usé de toute sa patience, il peut s’énerver. Avec moi, il n’a jamais eu besoin de me crier dessus. »
A la question de savoir si elle a vu Madame [P] [N] en terrasse prendre son thé ou attendre qu’on le lui apporte, elle déclare : « Moi je ne l’ai pas vu mais il s’est passé au moins 15 minutes » et lorsque l’enquêtrice lui fait remarquer qu’après visionnage des caméras, il apparaît qu’il s’est passé moins de 10 minutes, elle réplique que ça lui a semblé long.
S’agissant de l’état de choc mentionné par Madame [P] [N] après l’appel de son employeur, elle nuance cela en affirmant « Elle était plus énervée que choquée. Elle lui a raccroché au nez. »
Madame [T] [K] a enfin confirmé que Madame [P] [N] avait bien effectué le nettoyage des toilettes ce jour-là et qu’il s’agissait d’une tâche qui faisait partie de leurs attributions. En ce qui concerne l’utilisation de produits qui auraient incommodé Madame [P] [N], elle ajoute « Elle a utilisé du white spirit mais personne ne lui a demandé de les utiliser. Cela sentait jusque devant et j’avais du mal à respirer également. » ».
Enfin, dans son attestation rédigée le 29 novembre 2023 (pièce 17 de la requérante), Madame [T] [K] précise « Lors de cette journée, Mme [N] m’a obligé et m’a dit que je devais attendre 40 minutes pour prendre ma pause alors que j’étais là depuis 014h. Elle 15h30 ou 16h. Nous avions pour consigne de nettoyer les toillettes. Elle a décidé de le faire et d’utilisé du white spirit je lui avais dit de prendre un produit adapté. L’odeur était désagréable. Elle a pris son temps.
Vers 17h15 elle est sortie prendre une pause puis est revenue vers 17h40 elle me dit qu’elle ne sort pas longtemps en me laissant seule sur une heure de fréquentation assez élevé ou nous sommes censé être chacune sur notre poste.
Elle est revenu un peu avant 18h. Par la suite Mr [I] à téléphoné et est allé derrière pour répondre. C’est alors que je suis arrivé et j’ai entendu Mr [I] lui dire d’un ton très agacé qu’il ne le payais pas à rien foutre et encore moins à être en terrasse au bar d’à côté. Elle lui a raccroché au nez très énervé, elle m’a dit ‘' Je vais me foutre en arrêt, il va voir, on me parle pas comme ça''. Je lui ai conseillé de parler calmement avec lui plus tard.
Après ça je suis retourné servir des clients et elle au toilette, elle était très agacée et en colère se plaignait de Mr [I].
A aucun moment je l’ai vu pleurer et contrairement à ses dires je n’ai jamais pleurer avec elle. Pourquoi j’aurai du pleurer ? Elle est ensuite revenu reprendre son poste normalement. A la fin elle a compté sa caisse et m’a demandé de compter la mienne car je devais apprendre à cloturer le soir depuis quelques jours […] Son comportement était habituel aucun signe de stress ou angoisse, elle était surtout remonté par le fait de s’être faite prendre en terrasse. Nous avons fermé puis elle continuait de se plaindre qu’elle allait se mettre en arrêt pour le faire chier Le lendemain elle était en arrêt ».
Le bureau de tabac disposant de caméras de surveillance, l’enquêtrice de la [10] a demandé à les consulter. Lesdites vidéos n’étant conservées que pendant 15 jours, elle n’a eu accès qu’à deux vidéos sauvegardées par l’employeur, l’une débutant à 17h35 et l’autre à 17h45. Elle n’a pu accéder à la vidéo sur laquelle pouvait être vu l’appel. L’exploitation desdites vidéos a donné lieu à la retranscription suivante : « Sur les vidéos, dépourvues de sons, on voit 2 employées, une brune et une blonde qui servent les clients. A 17h40, on voit l’employée brune prendre son téléphone portable et sortir du magasin. A 17h42, on voit une cliente brune, qui bise un des clients. Le client part et la cliente qui discute avec l’employée blonde. A 17h43, avant de partir, la cliente brune pose sa main sur le bras de l’employée blonde. Cette même cliente revient quelques secondes après et montre l’extérieure du doigt. L’employée continue de servir son client et balaye de la main pour répondre à la cliente brune. L’employée brune revient à 17h48 avec une boisson et un téléphone portable à la main pour reprendre son travail. Pendant ce laps de temps, je ne vois pas l’employée blonde passer d’appel téléphonique. »
S’il est certain que certains éléments de ces différents témoignages sont contradictoires, pour autant il est avéré que Madame [P] [N] a quitté son poste de travail pendant huit minutes à l’issue desquelles elle est revenue en portant une boisson et que suite à cela, son employeur Monsieur [J] [I] l’a appelée au téléphone en lui criant dessus et en lui disant « Je ne te paye pas à rien foutre ». Il ressort par ailleurs de l’enquête menée par la [10] que le climat était tendu depuis un certain temps, Monsieur [J] [I] faisant de nombreuses remarques à Madame [P] [N] sur son travail. Il est d’ailleurs décrit comme étant un homme qui pouvait s’énerver vite.
Il en résulte que la colère de l’employeur face à cette absence injustifiée de Madame [P] [N] de son poste de travail, l’a amené à tenir des propos virulents qui pourraient être admis dans la sphère privée mais qui s’avèrent inacceptables dans le cadre professionnel et qui selon le certificat médical initial ont entraîné un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Ces éléments sont donc de nature à objectiver l’existence de l’accident du travail puisqu’ils démontrent l’existence d’un événement soudain, clairement identifié et imputable au travail qui entraîne de fait l’application de la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Il en résulte que pour s’exonérer de sa responsabilité, il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société SNC [12] se borne en l’espèce à prétendre que le syndrome anxiodépressif de Madame [P] [N] aurait une cause étrangère à son travail et serait lié à « un mal être général qui trouve vraisemblablement son origine ailleurs que dans la sphère professionnelle », tout en minimisant les propos tenus par Monsieur [I] et en les qualifiant de simple recadrage opéré de façon tout à fait objective, sans propos ni insultants ni rabaissants, suite à une faute de la salariée.
Rien dans les pièces produites par la société SNC [12] ne permet cependant de confirmer ces allégations, les propos tenus par Monsieur [J] [I] tels que rapportés ne pouvant de surcroît pas être qualifiés de “simple recadrage sans propos insultant ou rabaissant”.
Dans ces conditions, il convient de dire que la société SNC [12] n’apporte pas le moindre élément concret permettant de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il s’ensuit que la société SNC [12] doit être déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’accident du travail du 23 février 2023.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
Il en résulte que la société SNC [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens et donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la société SNC [12] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la société SNC [12] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’accident du travail du 23 février 2023 ;
DÉBOUTE la société SNC [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SNC [12] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Lien ·
- Formulaire ·
- Droite ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Public ·
- Ordonnance
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Matière gracieuse ·
- Turquie ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- République
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil
- Dol ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Consentement ·
- Acte de vente ·
- Information ·
- Coûts ·
- Logement ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expert
- Plus-value ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Décret ·
- Subsidiaire ·
- Cotisations sociales ·
- Onéreux ·
- Activité professionnelle ·
- Bénéfices industriels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Peine ·
- Sécurité
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.