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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 mars 2026, n° 25/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCPI FRANCE INVESTIPIERRE c/ S.A.S. EVACY TECHNOLOGY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 24 MARS 2026
N° RG 25/02911 – N° Portalis DB3R-W-B7J,-[Immatriculation 1]
N° de minute :
Société SCPI FRANCE INVESTIPIERRE
c/
S.A.S. EVACY TECHNOLOGY
DEMANDERESSE
Société SCPI FRANCE INVESTIPIERRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSE
S.A.S. EVACY TECHNOLOGY,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 Novembre 2025, la Société SCPI FRANCE INVESTIPIERRE a assigné en référé la S.A.S. EVACY TECHNOLOGY.
Selon le message RPVA en date du 23 mars 2026, la Société SCPI FRANCE INVESTIPIERRE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action.
La S.A.S. EVACY TECHNOLOGY n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la Société SCPI FRANCE INVESTIPIERRE s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02911 – N° Portalis DB3R-W-B7J,-[Immatriculation 1],
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la Société SCPI FRANCE INVESTIPIERRE aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À, [Localité 3], le 24 Mars 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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