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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ7V
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8] [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat, Me Xavier BONTOUX, du barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [Y] [E], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00283
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 16 mai 2024, la société [8] PONTIVY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à [L] [T], son salarié, suite à la consolidation de son état de santé consécutif à sa maladie professionnelle diagnostiquée le 4 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 4 novembre 2024.
Par jugement en date du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [X], avec mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente de [L] [T] à la date de la consolidation de son état de santé.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [9] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [8] [Localité 11] recevable
— homologuer le rapport médical du médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [X], préconisant l’abaissement du taux d’incapacité permanente de 10 % à 8 %,
— juger que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [9] doit être abaissé à hauteur de 8 %,
En tout état de cause,
— maintenir auprès de la [5] le coût de l’expertise.
En réplique, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [8] [Localité 11],
— dire le taux médical de 10 % attribué à M. [L] [T] au titre de l’indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 4 novembre 2021 opposable à la société [9],
— condamner la société [8] [Localité 11] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [9] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la société [9] sollicitait la diminution du taux d’incapacité permanente accordé à [L] [T].
A l’appui de sa demande la société joignait aux débats une note médicale rédigée par le docteur [M] [S] [N], son médecin-conseil, lequel a été rendu destinataire des éléments médicaux du dossier de [L] [T] et proposait de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % au plus.
Au regard de la difficulté à laquelle il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [G] [X] avec mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente de [L] [T] à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle du 4 novembre 2021.
Le docteur [X] a rendu son rapport et a conclu que " Considérant ici une raideur de l’épaule dominante légère sur l’abduction, rotation interne, modérée sur la rotation externe, et antépulsion quasi normale (-10° seulement de raideur), sans amyotrophie ni retentissement sur l’accomplissement des mouvements complexes, ni perte de force, le taux de 10 % est surestimé.
Le taux d’incapacité permanente évaluant correctement les séquelles est de 8 % ".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [X] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent de dire que le taux médical d’incapacité permanente opposable à la société [9] est de 8%.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux médical d’incapacité permanente opposable à la société [8] [Localité 11] est de 8%.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la [6] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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