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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
Société [9]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00130 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJHH
Décision n°25/924
Notifié le
à
— Société [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELAS [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [N]
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [T]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F], directrice générale et assistée par Me DA SILVA Florian substituant Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au Barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [S], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Février 2023
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré : 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [J] a effectué auprès de la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie du supra épineux droit le 15 mars 2022 en joignant un certificat médical initial du 14 mars 2022 et mentionnant une date de première constatation médicale du 26 juillet 2021.
La société [9] a adressé à la [6] le 25 juin 2022 un courrier de réserves.
Après instruction de la demande par la caisse, la [7] a décidé le 22 août 2022 de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 20 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2023, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à la mise en état du 3 mars 2025 puis les parties ont été convoquées pour l’audience du 30 juin 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
La société [9] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Au soutien de ses demandes, la société [9] expose :
— que Mme [M] [J] n’a travaillé que quelques semaines en son sein, et qu’en outre la salariée avait eu un accident de la route ce qui lui a occasionné des douleurs à l’épaule,
— que c’est seulement lors d’un renouvellement de l’arrêt que la notion de maladie professionnelle est apparue, avec effet rétroactif au 26 juillet 2021, parce que l’on aurait découvert une calcification,
— que compte tenu de la courte durée de son emploi auprès de la société [9], la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie,
— que la condition de la durée d’exposition n’est remplie que si l’on prend en considération ses emplois antérieurs,
— que cette qualification de maladie professionnelle n’est apparue qu’à compter du moment où l’employeur a refusé d’accepter un congé de transition professionnelle,
— que le médecin du travail témoigne de ce que la tendinite date d’avant,
— que du matériel de mise en rayon était à disposition,
— qu’il est inexact d’affirmer que Mme [M] [J] sollicitait particulièrement ses membres supérieurs,
— qu’elle a travaillé auparavant auprès d’entreprises du même type.
En réponse, la [7], se référant à ses écritures, conclut au rejet de la demande d’inopposabilité.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
— que la salariée était bien exposée aux risques lésionnels et que la condition tenant aux travaux était bien remplie,
— que l’employeur a lui-même confirmé dans son questionnaire que la salariée effectuait des tâches comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
— qu’il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie déclarée n’a pas de lien direct avec son activité professionnelle, ce qu’il ne fait pas en l’espèce,
— que s’agissant de l’accident de voiture, il n’est rien dit de la latéralité de l’épaule touchée,
— qu’il ne peut y avoir de rapport avec cet accident dans la mesure où il est dit qu’à cette occasion, il aurait été diagnostiqué des calcifications, et alors que la maladie professionnelle est une tendinopathie non calcifiante,
— que l’IRM du 14 décembre 2021 permet de retenir l’absence de calcification,
— qu’il importe peu que Mme [M] [J] ait effectué moins de six mois de travail effectif, dans la mesure où une maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes,
— que cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En l’espèce, la maladie professionnelle déclarée et prise en charge est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prévue au tableau 57 A des maladies professionnelles.
La désignation exacte de la maladie est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]. Le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois. Enfin les travaux visés sont les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’agissant de la désignation de la maladie, cette condition n’est pas contestée par l’employeur. Il sera de plus souligné que si l’employeur fait référence à un accident de voiture qui serait à l’origine du traumatisme à l’épaule, aucun document ne permet de vérifier la latéralité de l’épaule et en outre la mention de calcifications est incompatible avec la maladie professionnelle retenue. Par conséquent il ne peut être retenu que l’accident aurait concerné l’épaule droite.
S’agissant du délai de prise en charge, la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil est le 26 juillet 2021. Or, aux dires de l’employeur lui-même, le dernier jour de travail effectif de Mme [M] [J] était le 23 juillet 2021. Par conséquent la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
Le tableau 57 A prévoit également une condition de durée d’exposition. Toutefois, lorsque le salarié a été exposé au même risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge prévues par le tableau doivent s’apprécier au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré chez l’ensemble des employeurs (Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, no 11-24.269).
En l’espèce, si Mme [M] [J] n’a pas totalisé six mois de travail effectif au sein de la société [9], cette durée est atteinte de manière globale, en considération de son précédent emploi, de même nature, auprès de la société [11], du 1er juillet 2020 au 28 février 2022. La condition tenant à la durée d’exposition est donc remplie.
Par ailleurs, les tâches confiées correspondent bien aux travaux décrits dans la liste limitative. L’enquête réalisée permet de retenir que la salariée travaillait à plein temps, jusqu’à 8 heures par jour et 6 jours sur 7 pour une durée hebdomadaire de 35 h. Les tâches consistaient principalement dans l’approvisionnement des rayons du magasin, la mise en rayon et la rotation des produits. La société [9] a elle-même considéré que pour la tâche de mise en rayon et réalisation des « facings », la salariée avait les bras décollés du corps d’au moins 90°, sans soutien, pendant 3,5h par jour. Aussi, si l’employeur souligne que du matériel a été mis à disposition pour éviter les mouvements de trop grande amplitude (mouvements des bras au-dessus des épaules), il n’en demeure pas moins que les gestes nocifs pour les épaules décrits dans le tableau correspondent bien à ceux réalisées par la salariée.
Par conséquent, les conditions du tableau sont remplies et la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
Il ne s’agit pas d’une présomption irréfragable. Il est possible à l’employeur d’apporter la preuve contraire. Néanmoins, le bénéfice de la présomption n’est pas subordonné au fait d’une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060) ou encore, au fait que le travail habituel du salarié ait été la cause unique et essentielle de sa pathologie (2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 09-11.190).
En l’espèce, pour combattre la présomption d’imputabilité, la société [9] fait valoir que Mme [M] [J] s’est blessée dans un accident de voiture et que c’est à l’origine pour cette raison qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail. Elle ajoute en outre que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue lorsqu’il a refusé d’accepter un congé de transition professionnelle. Enfin il souligne que le médecin du travail a mentionné dans un courrier du 11 octobre 2021 que Mme [M] [J] souffrait d’une tendinite « depuis plusieurs années ». Or ces éléments, qui ne sont d’ailleurs pas tous congruents, ne font pas la preuve d’une origine de la maladie totalement indépendante du travail de Mme [M] [J].
Enfin une maladie professionnelle est réputée contractée chez le dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque (Cass. soc., 22 mars 1990, n° 88-16.614), à moins que cet employeur ne parvienne à apporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-67.494).
De même en l’espèce, les allégations de la société [9] sont insuffisantes pour considérer qu’elle rapporte la preuve de ce que la maladie professionnelle aurait été contractée lorsque la salariée était au service de l’ancien employeur.
Dès lors, la société [9] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [9], qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [9] recevable,
Déboute la société [9] de ses demandes,
Condamne la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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