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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 13 Juin 2025 N° minute :
N° RG 25/00561 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPM4
CODE NAC : 30B
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3
C/
S.A.S. DAPYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
DEMANDEUR:
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DÉFENDEUR:
S.A.S. DAPYM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 30 avril 2025, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, S.A.S., a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le vice Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé.
En effet, cette société expose que l’adresse du local commercial dont sa société locataire (la société DAPYM) est expulsée n’est pas celle de l’ensemble immobilier ([Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7]). L’adresse du commerce à l’égard de qui a été constatée l’acquisition de la clause résolutoire se situe bien à [Localité 7] – mais [Adresse 5]
L’évidence de l’erreur fait qu’il n’est pas apparu utile de convoquer en audience publique les parties.
MOTIFS
La société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, S.A.S., expose que l’adresse du local commercial dont sa société locataire (la société DAPYM) est expulsée n’est pas celle de l’ensemble immobilier ([Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7]). L’adresse du commerce à l’égard de qui a été constatée l’acquisition de la clause résolutoire se situe à [Localité 7] [Adresse 1]
Les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile énoncent que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Tel est le cas en l’espèce, aussi convient-il de faire droit à la demande de la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, S.A.S.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons que la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 14 février 2025 (RG n°24/00678) par le vice Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, soient modifiées de la façon suivante :
“Disons qu’à défaut, par la société DAPYM, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 8], la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX, S.A.S., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée”
Disons que les autres dispositions de la décision du 14 février 2025 demeurent inchangées,
Laissons les frais à la charge du Trésor,
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Président,
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