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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 juil. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01172
Minute n°25/527
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [J]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [H] [J]
Comparante et assistée par Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [R] [T] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Madame Cécile RISSE, vice-procureur, en date du 17 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 15 Juillet 2025, reçu au Greffe le 15 Juillet 2025, concernant Mme [H] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juillet 2025 de Mme [H] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [R] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [H] [J] a été admis(e) en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 10 juillet 2025 avec maintien en date du 13 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juillet 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, expliquant que Mme [J] a besoin d’être protégée dans un cadre contenant à l’hôpital.
Mme [H] [J], en grande souffrance morale, déclare, à propos de la tentative de suicide à l’origine de son hospitalisation, que lorsqu’elle sortira elle recommencera, qu’elle est déterminée et qu’elle a envie de mourir. Elle évoque une importante fatigue morale et physique et précise avoir demandé aux soignants un traitement lui permettant de dormir et se reposer pour essayer d’avoir des idées plus positives. Elle ne se projette pas dans l’avenir et exprime le souhait que l’hospitalisation se poursuive parce qu’elle sait que sinon elle passera de nouveau à l’acte, et ce malgré le soutien de ses enfants.
Le conseil de Mme [H] [J], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, confirme le souhait de la patiente de voir l’hospitalisation se poursuivre, même si elle a encore des difficultés à en percevoir les effets bénéfiques en dehors du fait que cela l’empêche de se faire du mal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 10 juillet 2025 que Mme [H] [J] a été admise aux urgences dans le contexte d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire avec 2 boîtes de Seresta et de l’alcool, outre qu’elle voulait se jeter dans le canal avec sa voiture. Il est précisé qu’elle ne critique pas son geste, qu’il existe des velléités de récidive claires et qu’elle refuse les soins.
Il est donc établi aux termes de ce certificat que la patiente présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants rappellent en outre que Mme [H] [J] est une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique. Il est relevé qu’elle refuse toujours les soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 15 juillet 2025 joint à la saisine, il est rappelé les circonstances ayant présidé à l’hospitalisation de Mme [J] (tentative de suicide) outre qu’il est précisé qu’elle relatait également des propos suicidaires avec scénario par arme à feu. Le psychiatre indique que la patiente critique peu son geste et ses propos et qu’elle reste ambivalente. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [J], lors de l’audience, a reconnu qu’elle passerait de nouveau à l’acte si elle n’était pas hospitalisée sous la contrainte, ses propos et ses pleurs témoignant d’une grande souffrance psychique que l’hospitalisation n’a pas encore permis de faire évoluer positivement ce jour et pour laquelle Mme [J] ne voit aucune autre solution que de mettre fin à sa vie, ce qu’il convient bien évidemment d’éviter, d’où la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [H] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont Mme [J] est consciente dès lors qu’elle ne s’oppose pas à la poursuite de l’hospitalisation sous la contrainte.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juillet 2025 à :
— Mme [H] [J]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE NANTES ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [R] [T]
La Greffière,
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